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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 14 mai 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FQ4P
Minute :
JUGEMENT
DU 14 MAI 2025
AFFAIRE :
OPH SILENE
C/
[X] [P]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
OPH SILENE
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Mme [D] [M], munie d’un pouvoir
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Madame [X] [P]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 5 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2023, l’OPH SILENE a donné à bail à Madame [X] [P] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4], à [Adresse 11] [Localité 1], moyennant un loyer total et révisable de 589,01 €, provision sur charges incluse.
Une situation d’impayés a été signalée à la CAF de [Localité 10]-Atlantique le 22 mars 2024 par le bailleur.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers à hauteur de 2.830,96 €, en visant la clause résolutoire.
Deux plans d’apurement ont été établis d’un commun accord entre la locataire et le bailleur les 15 avril 2024 et 22 octobre 2024. Le dernier plan a été dénoncé par le bailleur le 26 novembre 2024.
Par acte du 23 décembre 2024, l’OPH SILENE a fait assigner Madame [X] [I] [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
1 – constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 9 novembre 2024 ;
2 – ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
3 – condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
la somme de 3.501,40 € au titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés au 10 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;une indemnité d’occupation égale au loyer en cours soit la somme de 385,87 €, augmentée des charges, payable à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, avec révision dans les conditions prévues au bail ;la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et du présent acte.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 26 février 2025. Les éléments d’information transmis concernant la situation de Madame [X] [P] ont pu être contradictoirement débattus à l’audience.
A l’audience du 5 mars 2025 où l’affaire a été retenue, l’OPH SILENE, représenté par Madame [D] [M], a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 4.097,48 € arrêtée au 28 février 2025. Il a déclaré être opposé à l’octroi de délais de paiement, la locataire n’ayant pas repris le règlement du loyer courant, ni respecté les deux plans d’apurement qui ont été mis en place.
Madame [X] [P], comparante en personne, n’a pas contesté l’existence ni le montant de la dette locative. Elle a déclaré être en formation pendant trois mois avant d’être embauchée au GRETA et a précisé percevoir actuellement 800 € de revenus mensuels. Elle a indiqué vivre dans le logement avec un enfant dont elle a la charge. Elle a indiqué avoir constitué un dossier de surendettement et a précisé qu’elle allait régler le loyer du mois de mars 2025.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
Par note en délibéré du 31 mars 2025, l’OPH SILENE a transmis un décompte actualisé faisant apparaître une reprise des règlements, la dette s’élevant au 31 mars 2025 à la somme de 4.084,92 €, échéance de mars 2025 incluse.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’action de l’OPH SILENE en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 10]-Atlantique six semaines au moins avant la date de l’audience, soit le 24 décembre 2024, conformément à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de l’OPH SILENE, bailleur institutionnel et personne morale, en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, cette saisine ayant été réalisée par la saisine de la CAF de [Localité 10]-Atlantique le 22 mars 2024 et l’assignation délivrée le 23 décembre 2024, conformément aux articles 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et R.824-4 du code de la construction et de l’habitation.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
La locataire n’a pas, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ni réglé la dette locative, ni sollicité du juge l’octroi des délais de paiement. Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, modifiés par les articles 9 et 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate en l’absence de dispositions transitoires, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 reçoit application lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les demandes de délais de paiement peuvent désormais être présentées jusqu’à l’audience visant à constater la résiliation du bail.
En l’espèce, la locataire s’est présentée à l’audience et a actualisé sa situation sociale et financière. Il ressort des éléments versés aux débats qu’elle a réglé l’échéance de loyer du mois de mars 2025 comme elle s’y était engagée à l’audience. Par ailleurs, étant actuellement en formation en vue d’obtenir un emploi, la locataire se mobilise pour améliorer sa situation. Dès lors, compte tenu de ces éléments et de la reprise des paiements, il convient d’accorder à la locataire des délais, tels qu’édictés au dispositif, et ce qu’autant plus que les APL sont maintenus.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus le temps des délais accordés. Si la locataire respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’elle règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué en cas de respect intégral de l’échéancier.
Dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra ses effets, l’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [X] [P] jusqu’à sa sortie effective des lieux, caractérisée par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion, sera fixée au montant du loyer du logement, soit la somme de 385,87 €, augmenté des charges qu’elle aurait payées en cas de non-résolution du bail.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les sommes dues
Le décompte fourni n’appelant aucune critique et la dette ayant diminuée, Madame [X] [I] [S] sera condamnée à payer la somme de 4.084,92 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, selon décompte arrêté au 31 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse.
Cette somme ne comprend pas les frais de commissaire de justice qui sont à inclure dans les dépens et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 9 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail, conformément à la clause résolutoire, conclu le 26 octobre 2023 entre l’OPH SILENE et Madame [X] [P] relatif au local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] ([Adresse 6]), et ce à compter du 10 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [X] [I] [S] à payer à l’OPH SILENE la somme de 4.084,92 € arrêtée au 31 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Madame [X] [P] à se libérer de sa dette par mensualités de 15 € en sus des loyers et charges courants durant 6 mois, puis de 130 € en sus des loyers et charges courants pendant les 30 mois suivants, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire et dit qu’elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;
RAPPELLE que pendant le temps du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine, la clause résolutoire sera acquise et, qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
DIT qu’en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [X] [P] à l’OPH SILENE sera équivalent au montant du loyer du logement, soit la somme de 385,87 €, augmenté des charges que la locataire aurait payées en cas de non-résolution du bail, à compter du premier impayé de l’échéancier jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE l’OPH SILENE de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Madame [X] [I] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 septembre 2024.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 14 MAI 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
S. MEYER DE LA PROTECTION
E. HAMON
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