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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 11 mars 2026, n° 22/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE c/ Association IRCEM |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
63A
RG n° N° RG 22/02518 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WNYO
Minute n°
AFFAIRE :
[N] [W]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, [E] [Y] DE LA MOTHE
inter volont
Association IRCEM
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE [Localité 2] DI [Localité 3]
la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 14 Janvier 2026,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [R]
de nationalité Française
domicilié : chez Clinique TIVOLI-[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
L’IRCEM pris en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Jessica LACOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 août 2016, à l’occasion d’un scanner abdominal, il est apparu que Mme [N] [W] présentait un anévrisme de l’artère splénique. Son médecin traitant, le docteur [H], l’a orientée vers le docteur [Y] [A], chirurgien vasculaire qui, lors du premier rendez-vous du 22 août 2016, a prescrit à la patiente un écho doppler et lui a donné un nouveau rendez-vous le 30 janvier 2017. Suite à un 3ème rendez-vous le 3 février 2017, le docteur [R] a proposé à Mme [W] une intervention chirurgicale d’artériographie avec embolisation de l’anévrisme.
Mme [W] a été opérée par le docteur [Y] [A] le 15 février 2017. Lors de cette opération, la tentative d’embolisation a échoué, entraînant une contusion du nerf médian et des douleurs sévères. Une seconde intervention réalisée le 1er mars par le docteur [Y] [A] a permis d’emboliser l’anévrisme, mais les douleurs et troubles sensitifs ont persisté.
Mme [W] a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire de [Localité 1] du 17 au 22 mars 2017 et a été opérée dans cet établissement le 16 octobre 2017 pour une décompression médullaire .
En décembre 2017, Mme [W] a déposé une demande d’indemnisation auprès de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) d’Aquitaine. Les experts désignés, les docteurs [T] et [D], s’appuyant sur l’avis d’un sapiteur neurologue, le docteur [O], ont conclu à des fautes du docteur [Y] [A] en raison de l’absence d’indication pour l’intervention chirurgicale initiale et du défaut d’information sur les risques associés.
Par avis du 20 juin 2018, la Commission de Conciliation et d’indemnisation a conclu à une indemnisation par le docteur [R] des préjudices de Mme [W] imputable à l’intervention du 15 février 2017.
Face au refus d’indemnisation de l’assureur du docteur [Y] [A], Mme [W] a saisi l’ONIAM d’une demande de substitution. Une provision de 1250 € a été versée à Mme [W] par l’ONIAM aux termes d’un protocole d’indemnisation transactionnelle provisionnelle du 14 mai 2019.
Estimant par la suite son état consolidé, Mme [W], en mai 2019, a de nouveau saisi la CCI d’Aquitaine en vue d’obtenir une expertise pour l’évaluation définitive de ses préjudices.
La CCI a alors désigné le docteur [C] [K], en sa qualité d’expert.
Ce dernier a rendu un rapport daté du 14 février 2020 dans lequel il conclut à une consolidation de l’état de Mme [W] depuis le 19 juin 2019 et à un DFP de 5 % pour les séquelles sensitivo- motrices incomplètes du nerf médian sur membres non dominant.
Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, Mme [N] [W] a, par acte délivré par commissaire de justice les 23 et 31 mars 2022, fait assigner devant le présent tribunal le Docteur [R] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par l’assureur du docteur [Y] [A], la Médicale, d’une contestation du titre exécutoire émis par l’ONIAM concernant Mme [W], a annulé le titre exécutoire, écartant toute faute du docteur [Y] [A] concernant tant l’indication opératoire que le défaut d’information.
L’IRCEM, institut de prévoyance ayant versé des prestations à Mme [W], est intervenu volontairement à l’instance par conclusions récapitulatives notifiées le 13 novembre 2024.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 24/01/2025, Mme [N] [W] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à
la qualité du système de santé,
Vu l’article L1142-1 du Code de la santé publique,
Vu l’article 35 du code de déontologie médicale,
Vu les dispositions du Code civil,
Vu les rapports d’expertise,
Vu les avis de la CCI,
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée issue du jugement rendu par
le tribunal judiciaire de Bobigny le 22 novembre 2022 (RG n° 20/02224).
Juger recevable l’action et les demandes de Mme [N] [W].
Juger que le Docteur [Y] [A] a commis des fautes qui engagent sa responsabilité.
Condamner le Docteur [Y] [A] à payer à Mme [N] [W] la somme total de 116.840,91 € se décomposant comme suit :
— 199,00 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 3.320,00 € au titre de la tierce personne avant consolidation
— 7.451,68 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 58.426,37 € au titre de la tierce personne permanente
— 2.872,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 8.000,00 € au titre des souffrances endurées
— 1.500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 23.071,36 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 10.000,00 € au titre du préjudice moral d’impréparation
dont il convient de déduire la provision de 1.250,00 € versée par l’ONIAM en substitution du
docteur [Y] [A],
Condamner le docteur [Y] [A] à verser lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande devant le Tribunal judiciaire.
Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la CPAM de la Gironde
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner le docteur [Y] [A] à payer à Mme [N] [W] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers
dépens.
Débouter le docteur [Y] [A] de sa demande de condamnation de Mme
[N] [W] à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
— condamner le Docteur [Y] [A] à lui verser la somme de 28 508,81 € en remboursement des prestations versées pour demandeur ainsi que la somme de 1212 € au titre de l’indemnité forfaitaire
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts
— condamner le Docteur [Y] [A] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13/11/2024, l’IRCEM demande au tribunal, au visa de l’article L931-11 du Code de la Sécurité Sociale, de :
DECLARER le recours subrogatoire exercé par l’IRCEM en qualité de tiers payeur comme étant recevable et bien fondé,
ACCUEILLIR, en conséquence, l’intervention volontaire de IRCEM dans le cadre de la présente instance,
CONDAMNER en conséquence Monsieur [K] [R] à payer à IRCEM la somme totale de 78 801.96 euros en remboursement de sa créance définitive correspondant aux prestations versées à Madame [N] [Q] épouse [W]
ORDONNER, le cas échéant, une répartition au marc l’euro entre les tiers payeurs,
CONDAMNER Monsieur Monsieur [K] [R] à verser à IRCEM la
somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur [K] [R] aux entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, le docteur [Y] [A] demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS
o CONSTATER la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la force de chose jugée issue du jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBINGY le 22 novembre 2022 (RG :n°20/02224)
o Par conséquent DIRE ET JUGER que l’action et les demandes de Madame [W]
irrecevables
o DEBOUTER la CPAM de la GIRONDE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
o DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
o CONDAMNER Madame [W] au paiement de la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
A TITRE PRINCIPAL
o DEBOUTER Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le Docteur [Y] [A] n’engageant pas sa responsabilité
o DEBOUTER la CPAM de la GIRONDE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
o DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
o CONDAMNER Madame [W] au paiement de la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE
o FIXER l’indemnisation du préjudice d’impréparation à la somme maximale de 2.000€
o DEBOUTER la CPAM de la GIRONDE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
o FIXER l’indemnisation des préjudices subis aux sommes maximales suivantes :
Frais divers : 199€
Assistance tierce personne avant consolidation : 1.654,85€
Perte de gains professionnels actuels : 0€
Déficit fonctionnel temporaire : 2.202,25€
Souffrances endurées : 5.000€
Préjudice esthétique temporaire : 750€
Déficit fonctionnel permanent : 7.900€
Préjudice esthétique définitif : 1.000€
Tierce personne post-consolidation : 0€, à titre subsidiaire : 29.914,73 euros et à titre infiniment subsidiaire : 32.302,17 euros
o DEBOUTER Madame [W] du surplus de ses demandes
o FIXER la créance de la CPAM de la GIRONDE à la somme totale de 28.508,81€
o FIXER la créance de l’IRCEM à la somme de 78.801,96€
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 novembre 2022
Saisie par Mme [W] d’une demande de substitution au regard du refus de l’assureur du docteur [Y] [A] de lui adresser une proposition d’indemnisation suite à l’avis de la CCI du 20 juin 2018, l’ONIAM a versé à Mme [W], selon protocole indemnisation transactionnel du 14 mai 2019, la somme de 1250 €. Par avis de somme à payer daté du 14 novembre 2019, l’ONIAM a émis un titre exécutoire à l’encontre de la société LA MÉDICALE pour une somme de 1 250 €.
Saisie par la compagnie La Médicale d’une demande d’annulation du titre exécutoire à l’encontre de l’ONIAM, le tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement du 22 novembre 2022, écarté les fautes du docteur [Y] [A] retenues par les experts désignés par la CCI et annulé le titre exécutoire émis par l’ONIAM.
Le docteur [Y] [A] soutient que cette décision a autorité de la chose jugée dès lors que l’assureur du docteur [Y] [A] est subrogé dans ses droits
Aux termes des dispositions de l’article 1355 du Code civil : “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 789 du Code civil dans leur rédaction en vigueur au 27 juin 2023, date des conclusions de Mme [W] soulevant cette fin de non-recevoir, comme aux termes des dispositions de l’article 789 applicables à la date du présent jugement, les fins de non-recevoir doivent être soulevées avant la clôture de l’instruction devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée n’a pas été soulevée par le docteur [Y] [A] devant le juge de la mise en état.
En tout état de cause, force est de constater que les parties n’étaient pas les mêmes devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui a rendu une décision dans l’instance opposant la compagnie LA MÉDICALE à l’ONIAM hors la présence du docteur [Y] [A] en présence de la seule compagnie LA MÉDICALE n’intervenant pas au présent litige.
Sur la responsabilité médicale du docteur [Y] [A]
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d''un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas ce faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Le rapport d’expertise des docteur [T] et [D] retient notamment que :
— le docteur [Y] [A], lors du premier rendez-vous du 20 août 2016, avait prévu de revoir la patiente dans six mois avec une échographie Doppler abdominale et un I.R.M. cérébral de précaution, indiquant qu’il proposerait une embolisation percutanée “en cas d’augmentation significative de taille “
— lors du deuxième rendez-vous du 30 janvier 2017, le docteur [Y] [A] n’a pas retenu d’indication chirurgicale mais un suivi dans les six mois, indiquant dans son compte rendu, “je la sens un peu stressée et à sa convenance organise un prochain Doppler dans six mois je l’ai sensibilisé à la technique d’embolisation percutanée qui peut se faire à la faveur d’une hospitalisation de 48 heures sous brève anesthésie générale”
— l’anévrisme mesurait entre 8,5 et 9 mm le 4 août 2016 et 9 mm lors du contrôle avant le rendez-vous du 30 janvier 2017
— le docteur [Y] [A] a revu Mme [W] trois jours plus tard, le 3 février 2017, à la demande de cette dernière qui a repris rendez-vous et qui lui a indiqué avoir peur d’une rupture de l’anévrisme au cours d’une activité sportive, ce sur quoi s’accordent les deux parties
— Mme [W] a signé une autorisation d’opérer non spécifique, très généraliste
— le docteur [Y] [A] a déclaré au cours des opérations d’expertise avoir parlé à la patiente du risque d’échec ainsi que du risque d’infarctus de la rate mais pas des complications au niveau des points de ponction
— Mme [W] de son côté a déclaré que le docteur [Y] [A] lui avait dit que la technique passerait par une ponction au niveau de l’aisne mais ne lui avait pas parlé de la ponction niveau du bras, ce qu’a contesté le docteur [Y] [A]
— les troubles neurologiques après traumatisme du nerf médian suite à une ponction de l’artère humérale sont évalués à 6 %
— l’intervention du 15 février 2017 s’est soldée, après trois heures d’intervention et 54 minutes de scopique par un échec de la tentative d’embolisation de l’anévrisme malgré le passage d’une ponction de la fémorale à une ponction rétrograde de l’artère humérale, le docteur [Y] [A] indiquant avoir réussi à ponctionner l’artère humérale au tiers moyen du bras gauche
— cette intervention s’est déroulée sans échographie simultanée, le chirurgien ayant précisé ne pas l’utiliser pour les ponctions artérielles alors que l’échographie peropératoire dans ce type de ponction permet d’éviter la ponction du nerf
— le docteur [Y] [A] a procédé le 1er mars 2017 à une nouvelle tentative de l’embolisation de l’anévrisme splénique toujours par l’abord huméral gauche qui a réussi ; en revanche il était constaté lors de cette intervention une contusion du nerf médian lors de la ponction précédente
— la patiente a été adresséee le 10 mars 2017 par le docteur [Y] [A] à un neurologue pour prendre en charge son atteint sensitive avec hyperesthésie des trois premiers doigts
— la patiente a par la suite été prise en charge par le CHU de [Localité 1] avec une hospitalisation du 17 au 22 mars dans le service de neurologie au regard de l’aggravation de ses douleurs puis, le 16 octobre 2017, une opération de décompression médullaire
— la seule indication formelle de traitement d’un anévrisme splénique de moins de 1 cm concerne les femmes jeunes en âge de procréer car les seules ruptures décrites l’ont été au cours de la grossesse
— la “pression de la patiente très stressée a poussé le chirurgien à intervenir”
— ce sont les ponctions multiples au pli du coude de l’artère humérale qui ont traumatisé le nerf médian de sorte qu’il y a un lien de causalité direct entre la ponction réalisée par le docteur [Y] [A] et les séquelles neurologiques actuelles
— la gestion des complications neurologiques et vasculaires a été conforme aux règles de l’art
Les experts retiennent qu’il s’agit d’un accident médical qu’ils considèrent comme fautif pour non-respect absolu de l’indication, même si la patiente était particulièrement demandeuse. Ils retiennent également un défaut d’information sur les risques encourus, information qu’ils considèrent comme lacunaire, le docteur [Y] [A] n’ayant pas fait état des risques concernant les ponctions artérielles. Ils précisent que le taux de survenance de la complication présentée dans les suites de l’acte de soins n’excède pas les 6 à 10 % suivant les séries décrites essentiellement par les radiologues lors des ponctions de l’artère humérale. Ils ajoutent que l’apport de la ponction sous échographie voit disparaître cette complication.
Les requérants concluent aux fautes du docteur [Y] [A] tel que retenu par les docteurs [T] et [D], à savoir un défaut d’indication opératoire et un défaut d’information des risques connus de l’intervention.
Le docteur [Y] [A] conteste toute faute de sa part au niveau de l’indication opératoire, indiquant que si l’intervention chirurgicale pour embolisation de l’anévrisme n’est effectivement pas préconisée pour un anévrisme de cette taille, il n’en demeure pas moins qu’elle peut être proposée dans certaines situations. Il ajoute que la patiente était, de son propre aveu, anxieuse et en demande d’une intervention, ce qui l’avait conduit à le rappeler et reprendre rendez-vous trois jours après le 30 janvier 2017 où il lui avait été proposé une simple surveillance dans six mois.
D’autre part, le docteur [Y] [A] réfute un manquement à son devoir d’information, précisant qu’il n’existe pas de fiches d’information spécifique à l’embolisation de l’anévrisme diffusée par la société française de chirurgie vasculaire.
S’agissant du manquement au devoir d’information, il est constant que le “certificat de consentement éclairé en vue d’une intervention chirurgicale” signé par Mme [W] et par le docteur [Y] [A] le 10 février 2017 est un document générique qui donne de manière générale un éclairage sur l’intervention ainsi que sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’elles comportent. Le docteur [Y] [A] a d’ailleurs déclaré au cours des opérations d’expertise avoir parlé à la patiente du risque d’échec ainsi que du risque d’infarctus de la rate mais pas des complications au niveau des points de ponction.
Il n’est donc nullement établi que le docteur [Y] [A] ait informé Mme [W] des risques de complications neurologiques en cas d’atteinte au nerf médian ce qui s’analyse comme une faute dès lors que d’une part le docteur [Y] [A] a affirme au cours des opérations d’expertise avoir informé la patiente du passage par l’artère radiale en cas de difficultés pour passer par l’artère de l’aine et que, d’autre part, les risques de troubles neurologiques après traumatisme du nerf médian suite à une ponction de l’artère humérale sont évalués par les experts à 6 % a minima, ce que ne conteste pas le docteur [Y] [A]. Ce dernier ne conteste pas non plus ne pas avoir eu recours à une échographie alors même que selon les experts “l’apport de la ponction sous échographie voit disparaître cette complication.”
La circonstance qu’aucune fiche d’information spécifique à l’embolisation des anévrismes ne soit prévue par la société française de chirurgie vasculaire, selon les affirmations du docteur [Y] [A], n’est pas de nature à dispenser le chirurgien de son devoir d’information des complications spécifiques à l’intervention qu’il envisage. Ce devoir d’information des complications connues est d’autant plus important que le médecin décide de recourir à une chirurgie à la demande de la patiente dans une situation où l’intervention chirurgicale n’est pas indiquée, le recours à une chirurgie présentant plus de risques que de bénéfices.
S’agissant du défaut d’indication lui-même, le docteur [Y] [A] ne remet pas directement en cause l’analyse des experts selon laquelle il n’est pas indiqué de procéder à une embolisation d’un anévrisme de l’artère splénique de moins de 2 cm. Il soutient que cette indication reste toutefois possible dans certaines situations. Néanmoins, l’article qu’il verse pour faire la preuve de ce qu’il avance conclut, à une “indication thérapeutique au-delà de 2 cm de diamètre” et ne vise aucune exception pouvant correspondre à la situation médicale de Mme [W]. La circonstance que la patiente, qui le reconnaît, ait été anxieuse et demanderesse d’une intervention par peur d’une rupture d’anévrisme ne suffit pas à libérer le chirurgien de son obligation de procéder à des soins adaptés à sa situation. Il appartient en effet au médecin d’apprécier la balance bénéfice / risque d’une intervention destinée à soigner le patient au vu des données objectives scientifiquement établies et de refuser de procéder à une intervention chirurgicale lorsqu’elle est demandée par un patient alors que cette intervention présente pour lui plus de risques que de bénéfices.
La faute du docteur [Y] [A] à cet égard doit donc être également retenue, et ce d’autant plus qu’il ne conteste pas qu’il avait connaissance de ce que l’indication de cette intervention ne concernait que les anévrismes d’une taille d’au moins 2 cm.
Le lien de causalité entre l’intervention du 15 février 2017 au cours de laquelle a eu lieu la contusion du nerf médian et les troubles neurologiques de Mme [W] n’étant pas contesté, il convient de retenir la responsabilité entière du docteur [Y] [A] et de le condamner à réparer l’ensemble des préjudices de Mme [W] imputables à la complication.
S’agissant du devoir d’information, il convient de condamner le docteur [Y] [A] à lui verser au titre du préjudice d’impréparation une somme de 5 000 €.
Sur la liquidation du préjudice de Mme [N] [W]
Le rapport du docteur [K] indique que Mme [W], née le [Date naissance 2] 1968 et exerçant la profession d’assistante maternelle au moment de l’intervention, a souffert suite à l’opération d’une atteinte sensitivomotrice du nerf médian gauche principalement sensitive avec hypotrophie séquellaire et diminution de la force de flexion des doigts de la main gauche en regard du pouce, de l’index et du majeur gauche.
Après une consolidation fixée au 19 juin 2019, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 5 % pour les séquelles sensitivo- motrices incomplètes du nerf médian sur membres non dominant.
Le rapport d’expertise retient les préjudices suivants :
— DFT total : du 14.02.2017 au 16.02.2017
du 28.02.2017 au 03.03.2017
du 17.03.2017 au 22.03.2017
— DFT de classe II : du 17.02.2017 au 27.02.2017
— DFT de classe I : du 04.03.2017 au 16.03.2017 du 23.03.2017 au 19.06.2019 (moins la période du 15.10.2017 au 15.11.2017 correspondant à la période d’hospitalisation et de convalescence suite craniectomie ainsi que l’intervention pour hernie discale sur justificatifs à produire avec une période de convalescence de 30 jours au décours)
— DFP : 5 % pour les séquelles sensitivo- motrices incomplètes du nerf médian sur membres non dominant
— Souffrances endurées : 3,5/7
— Préjudice esthétique : 1/7
— Arrêts de travail du 14.02.2017 au 14.10.2017 : imputabilité totale
du 15.10.2017 au 19.06.2019 : imputabilité pour 25 %.
— Incidence professionnelle : les seules séquelles imputables sont susceptibles d’entraîner une gêne à son activité professionnelle d’assistante maternelle sans l’en empêcher. La mise en invalidité a été imputée par le médecin conseil à l’atteinte artérielle et non aux séquelles neurologiques.
— [Localité 10] personne temporaire :
3h/semaine du 17.02.2017 au 27.02.2017
1h/semaine du 28.02.2017 à la consolidation
— [Localité 10] personne permanente : 1h/semaine à titre viager
— Préjudice d’agrément : non retenu
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Mme [N] [W] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre la date de l’accident médical et la date de consolidation pour le compte de son assuré social Mme [N] [W] un total de
17 050,61€ qu’il y a lieu de retenir.
Mme [N] [W] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de :
— 169 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam )
— 30 € de frais médicaux non remboursés
Total reste à charge: 199 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 20€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée sans nécessité de calculer l’indemnité sur une base de 413 jours par an pour compenser les congés payés alors qu’il n’est pas justifié du recours habituel à un salarié.
Les parties ne discutant pas le besoin en aide humaine évalué par l’expert, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de :
— 100 € pour la période du 17 février au 27 février 2017 soit durant 11 jours (5 x 20)
— 2 402 € € pour la période du 28 février 2017 au 19 juin 2019 soit durant 841 jours (841/7 x 20)
Total : 2 502 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident :
— du 14.02.2017 au 14.10.2017 : imputabilité totale
— du 15.10.2017 au 19.06.2019 : imputabilité pour 25 %.
Mme [N] [W] justifie de ses revenus antérieurs, qu’il convient de retenir à hauteur de 52,33€ par jour au regard de l’avis d’imposition pour l’année 2016.
Sa perte de revenus s’est donc portée à:
— 12 715,22 €pour la période du 14 février au 14 octobre 2017 (19 099 × 243 / 365)
— 1 020,35 € pour la période du 15 octobre au 31 décembre 2017 (19 099 × 78 / 365 × 25 %)
— 397,92 € pour le mois de janvier 2018 (1 591,58 x 25 % )
Total : 14 133,49 €.
Cette créance est entièrement absorbée par la créance des tiers payeurs correspondant à :
— 11 458,20 € pour la CPM (59,67 % de 19 204,85)
— 7 746,65 € pour l’ IRCEM (40,33 % de 19 204,85).
Dès lors, cette créance sera répartie ainsi :
— 8 432,43 € pour la CPAM (59,67 % de 14 133,43)
— 5 701,00 € pour l’ IRCEM (40,33 % de 14 133,43).
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable et le principe de la rente ou du capital
Mme [N] [W] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de-1%.
Le Docteur [R] conclue à l’application du barème publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de 0%.
Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge et que ce choix n’a pas à être soumis au débat contradictoire.
La table de capitalisation prospective proposée par la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 qui retient un taux d’intérêt de 0.5% définie au regard des données économiques et démographiques les plus récentes avec la table de l’évolution de la mortalité prospective INSEE 2021-2121 apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Perte de gains professionnels futurs et l’incidence fonctionnelle
Les parties s’accordent sur l’absence d’imputabilité à la complication chirurgicale du placement de Mme [W] en invalidité par la sécurité sociale à compter du 1er février 2018.
Mme [W] ne sollicite dès lors aucune somme à ce titre, de même que la CPAM.
La somme que l’IRCEM indique avoir versé à Mme [W] au titre d’une rente invalidité représentant une capital supérieur à 71 000 € ne peut donc être rattachée aux conséquences de l’accident et imputée sur ce poste de préjudice.
Dès lors, la demande l’IRCEM ce titre ne pourra pas être accueillie.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
L’expert a évalué le besoin en aide humaine à une heure par semaine. Le docteur [Y] [A] conteste ce besoin.
En réponse à un dire de son avocat, le docteur [K] a confirmé son analyse, expliquant que l’atteinte au nerf médian entraîne un impact majeur sur la main de Mme [W] et que quelque soit le taux de déficit fonctionnel permanent retenu les conséquences dans la vie courante et notamment dans la réalisation des courses justifiait cette aide viagère.
Il convient de retenir l’analyse de l’expert judiciaire.
Dès lors, il convient de fixer ce poste de préjudice sur la base de 1 heure par semaine à titre viager avec un taux horaire de 20 €, sans nécessité de calculer ce poste de préjudice sur une base de 413 jours par an faute de justification du recours à un salarié, soit à hauteur de :
— 7 000 € pour les 350 semaine écoulées entre le 19 juin 2019 et la date du présent jugement (350 × 20)
— 30 247,36 € correspondant la capitalisation viagère d’une somme de 1 040 € (20 × 52) pour
une femme âgée de 57 ans à la date du présent jugement (× 29,084)
Total : 37 247,36 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 351 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 13 jours selon le calcul commun des parties
— 74,25 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 11 jours selon le calcul commun des parties
— 2 160 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 800 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 2 585,25 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3,5/7 en raison notamment de la nouvelle intervention chirurgicale, de la prise en charge éducative longue, de la réalisation d’électromyogramme invasif et du très mauvais vécu psychologique des conséquences de cet accident médical fautif indépendamment des autres prises en charge chirurgicales non imputables à l’accident.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
Le rapport d’expertise du docteur [K] retient un préjudice esthétique temporaire de 1/7 en raison de l’amyotrophie de la main et de la cicatrice chirurgicale.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 800 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 7 500 € soit 1 500 € du point d’incapacité, valeur retenue au regard du niveau de déficit fonctionnel et de l’age de la victime à la date de consolidation et qui tient compte des troubles dans les conditions d’existence et des douleurs séquellaires.
Rien ne justifie de calculer ce poste de préjudice extra patrimonial et permanent sur la base de la capitalisation d’une indemnité journalière, et ce d’autant que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire journalier inclut d’autres composantes non comprises dans le déficit fonctionnel permanent (préjudice sexuel et préjudice d’agrément). D’autre part, le chiffrage tient compte des troubles dans les conditions d’existence entraînés par les séquelles décrites.
Préjudice esthétique permanent (P.E.P.):
Le rapport d’expertise du docteur [K] retient un préjudice esthétique de 1/7 en raison de l’amyotrophie de la main et de la cicatrice chirurgicale.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance IRCEM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
17 249,61 €
17 050,61 €
199,00 €
— ATP assistance tiers personne
2 502,00 €
2 502,00 €
— PGPA perte de gains actuels
14 133,43 €
8 432,43 €
5 701,00 €
permanents
— PGPF
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— ATP assistance tiers personne
37 247,00 €
37 247,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
2 585,25 €
2 585,25 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
800,00 €
800,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
7 500,00 €
7 500,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— TOTAL
92 017,65 €
25 483,04 €
5 701,00 €
60 833,61 €
Provision
1 250,00 €
TOTAL aprés provision
59 583,61 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction de la provision versée par l’ONIAM dont le remboursement lui est dû par l’assureur du docteur [R], le solde dû à Mme [N] [W] et à la charge du docteur [Y] [A] s’élève à la somme de 59 583,61€.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Les conditions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ou de l’assignation comme sollicité par la requérante ne sont en effet pas remplies dès lors que la somme due à la victime n’était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
Conformément au tableau récapitulatif ci-avant, il convient d’accueillir la demande de la CPAM de la Gironde à hauteur de 25 483,04€ au titre des frais exposés pour son assurée social imputables à l’accident médical fautif.
La CPAM est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les demandes de l’IRCEM
Conformément au tableau récapitulatif ci-avant, il convient d’accueillir la demande de l’IRCEM, en application des dispositions de l’article L931-11 du code de la sécurité sociale à hauteur de 5701€ au titre des frais exposés pour son assurée social imputables à l’accident médical fautif.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, le docteur [Y] [A] sera condamné aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [W], de l’IRCEM et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner le docteur [Y] [A] à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Accueille l’intervention volontaire de l’IRCEM ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le docteur [Y] [A] au titre de l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 novembre 2022 ;
Déclare le docteur [Y] [A] responsable des conséquences de la complication chirurgicale survenue au cours de l’intervention du 1er mars 2017 ;
Fixe le préjudice subi par Mme [N] [W], suite à cet accident médical à la somme totale de 92.017,65 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance IRCEM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
17 249,61 €
17 050,61 €
199,00 €
— ATP assistance tiers personne
2 502,00 €
2 502,00 €
— PGPA perte de gains actuels
14 133,43 €
8 432,43 €
5 701,00 €
permanents
— PGPF
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— ATP assistance tiers personne
37 247,00 €
37 247,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
2 585,25 €
2 585,25 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
800,00 €
800,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
7 500,00 €
7 500,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— TOTAL
92 017,65 €
25 483,04 €
5 701,00 €
60 833,61 €
Provision
1 250,00 €
TOTAL aprés provision
59 583,61 €
Condamne le docteur [Y] [A] à payer à Mme [N] [W] la somme de 59 583,61 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
Condamne en outre le Docteur [Y] [A] payer à Mme [N] [W] la somme de 5 000 € au titre du préjudice d’impréparation consécutif au défaut d’information
Condamne le docteur [Y] [A] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 25 483,04 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Mme [N] [W]
Condamne le docteur [Y] [A] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Condamne le Docteur [Y] [A] à payer à l’IRCEM à la somme de 5 701 euros au titre des prestations versées à Mme [W] imputable à l’accident médical fautif ;
Condamne le docteur [Y] [A] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 3 000 € à Mme [N] [W]
— 1 200 € à l’IRCEM
— 1 000 € à la CPAM de la Gironde ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde ;
Condamne le Docteur [Y] [A] aux dépens ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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