Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 27 mars 2026, n° 25/02617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S., Société c/ Etablissement public SIP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/02617 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWKQ
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 27 Mars 2026,
E. GRU, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL,
greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [T], [N], née le 26 Décembre 1994 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
S.A.S., [1],
dont le siège social est sis, [Localité 4]
Société, [Adresse 3],
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – pôle surendettement – -, [Adresse 4]
Etablissement public SIP, [Localité 1],
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Société, [2],
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
Société, [3],
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
Société, [4],
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
Société, [5],
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
Etablissement public TRESORERIE AMENDES,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
TRESORERIE HOSPITALIERE,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
,
[6], domiciliée : chez, [Localité 5],
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la, [7] le
— dossier
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 23 janvier 2025, Madame, [T], [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 6]-et,-[Localité 7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13 février 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Madame, [T], [N] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 06 mai 2025.
Par courrier recommandé en date du 27 mai 2025, OPH VAL TOURAINE HABITAT, créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 12 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame, [T], [N] comparaît en personne. Elle déclarait avoir signé un CDI le 12 mars 2025 en tant qu’auxiliaire de vie et percevoir un salaire de 1.400 euros mensuel. Elle expliquait en revanche se trouver en arrêt maladie depuis le 24 octobre 2025 et percevoir des indemnités journalières à hauteur de 433 euros pour 14 jours soit la somme de 928 euros par mois en sus d’une prime d’activité à hauteur de 98.93 euros. Elle en justifiait. Madame, [N] expliquait également avoir été opérée en janvier 2026 et se trouver en convalescence ne pouvant présumer de la date de reprise de son emploi. Elle évoquait une prochaine autre opération à venir. Elle espère pouvoir retrouver son activité professionnelle à l’issue.
OPH VAL TOURAINE HABITAT ne comparaissait pas à l’audience mais apportait la preuve de l’envoi d’un courrier du 13 janvier 2026 à la débitrice, notifié le 17 janvier 2026. Dans ce courrier dont le tribunal a également été destinataire le 22 janvier 2026, le créancier produit un nouveau décompte arrêté à la date du 23 janvier 2026 faisant état d’une créance restante d’un montant de 1.418,50 euros (solde débiteur). Au soutien de sa contestation, le créancier bailleur fait valoir que Madame, [J] est âgée de seulement 31 ans et se trouverait en mesure d’exercer une activité professionnelle afin d’augmenter ses ressources et rembourser du moins en partie ses créanciers. Elle ajoute qu’un retour à meilleur fortune semble possible au regard des offres d’emploi proposées dans de nombreux secteurs d’activité. VTH ne soulève pas la mauvaise foi de la débitrice. Une procédure en résiliation de bail avait été diligentée.
Par jugement du 09 janvier 2026, Madame, [N] a été condamnée à payer à, [8] la somme de 1.603,05 euros au titre de la dette locative et ce en 9 mensualités de 200 euros aux fins de suspension de la clause résolutoire du bail. La débitrice explique que sa bailleresse la « harcèle » afin qu’elle règle sa dette de sorte que malgré la décision de recevabilité de la commission, des paiements sont intervenus postérieurement et jusqu’à l’audience.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et/ou indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance, sans toutefois justifier que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation : Finances publiques : montant de la créance 0.00 euro.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce,, [8] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
* Sur la situation d’endettement de Madame, [T], [N]
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Madame, [N] s’établit comme suit :
— ressources mensuelles : 1.026 € (indemnités journalières et prime d’activité)
— charges : 985.43 € (soit 109.43 de loyer résiduel et 876 € correspondant aux forfaits charges courantes : 632€ ; forfait logement : 121€ ; forfait chauffage : 123€)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 40,57 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 113.78 €
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame, [N] à la somme de : 40,57 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame, [N], [T] a été arrêté par la commission à la somme totale de 3.716,82 €. Or, eu égard au nouveau décompte versé par, [9], le montant du passif devra être modifié.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la situation de surendettement de Madame, [T], [N] est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Madame, [T], [N]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Madame, [T], [N] n’est pas remise en cause.
* Sur les mesures de désendettement
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Madame, [T], [N], âgée de 31 ans, se trouve actuellement en arrêt de travail du fait de problème de santé (accident de travail) la conduisant à subir une opération du genou. Elle évoque se trouver en période de convalescence. Elle émet le souhait de reprendre à l’issue et selon son rétablissement, une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel. Le montant total de son endettement est de moins de 3.000 euros. Malgré la recevabilité de sa demande le 23 janvier 2025, elle a versé plusieurs sommes à sa créancière et bailleresse, [9]. La créance a dès nettement diminué (3.952,88 selon l’état détaillé des dettes, 1.418,50 euros au 23 janvier 2026).
Il convient dès lors de faire droit à la contestation élevée par, [8] et de renvoyer le dossier de Madame, [N] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article L741-6 du code de la consommation. L’octroi d’un moratoire notamment permettait de laisser à la débitrice un délai suffisant de convalescence avant une reprise souhaitée par cette dernière de son activité professionnelle.
Pour autant, il convient de rappeler à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT que conformément aux articles L722-2 et L722-5 du code de la consommation, la décision de recevabilité prise par la commission emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts en compte, née antérieurement à la présente décision.
La commission serait en droit de solliciter l’annulation de ces opérations qui sont manifestement intervenues en violation de l’article L761-2 du code de la consommation.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE la contestation de VAL TOURAINE HABITAT à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 6]-et,-[Localité 7] le 06 mai 2025 au bénéfice de Madame, [T], [N] ;
CONSTATE que la situation de Madame, [T], [N] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de Madame, [T], [N] à la commission de surendettement d,'[Localité 6]-et,-[Localité 7] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 8]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Référé ·
- Sociétés
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Déchéance du terme ·
- Compte ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Clause resolutoire ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Capital
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Jugement ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Adhésion ·
- Ordre public ·
- Santé publique ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Acompte ·
- In solidum
- Retard ·
- Commission ·
- Cotisation salariale ·
- Recours ·
- Redressement ·
- Remise ·
- Mise en demeure ·
- Grêle ·
- Pêche ·
- Lettre
- Site ·
- Portugal ·
- Sociétés ·
- Procédure accélérée ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Astreinte ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Blessure
- Locataire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Atlas ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Etablissement public ·
- Département ·
- Partie ·
- Bois ·
- Ville
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.