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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 19 mars 2024, n° 22/13039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 4 ], son syndic c/ Maître [ Y ] [ F ], Société CAPILLON ET MARTINS, Société FRANCAISE DU BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître GUEGUAN
— GELINET
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/13039
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6XU
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic, la société CDIM
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0886
DÉFENDERESSES
Société FRANCAISE DU BATIMENT représentée par Maître [Y] [F], es qualité de liquidateur judiciaire
SELARL BDR & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 4] est constitué en copropriété, laquelle est administrée par son syndic, la société CDIM (depuis le 5 octobre 2021).
La société CAPILLON & MARTINS a été le syndic de la copropriété jusqu’en octobre 2021.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 2020, des travaux de réfection du balcon du 5ème étage de l’immeuble ont été votés par une résolution n° 13.
La société LA FRANCAISE DU BATIMENT a été retenue pour réaliser ces travaux suivant devis du 8 juillet 2020.
La société CAPILLON & MARTINS, en sa qualité de syndic, a versé 102.300 € d’acomptes avant l’ouverture du chantier, sur un marché total de 110.177,07 €.
Les travaux devaient commencer dans le courant de l’été 2021, puis en dernier lieu au 20 novembre 2021.
Finalement, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] et la société LA FRANCAISE DU BATIMENT ont régularisé un protocole transactionnel le 30 mars 2022 afin d’acter la résiliation du marché confié.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2022, la société LA FRANCAISE DU BATIMENT a été placée en liquidation judiciaire.
Soutenant que la société LA FRANCAISE DU BATIMENT n’a pas respecté le protocole transactionnel précité et que son ancien syndic la société CAPILLON & MARTINS a commis diverses fautes dans l’exercice de ses fonctions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] les a assignées devant le tribunal par actes d’huissier de justice du 21 octobre 2022.
*
Dans son assignation, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] demande au tribunal, au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1217, 1231-1, 1302-1, 1992 et 2044 et suivants du code civil, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
— condamner in solidum la société LA FRANCAISE DU BATIMENT et la société CAPILLON & MARTINS à lui verser la somme de 87.300 € conformément aux stipulations du protocole d’accord régularisé le 30 mars 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2021 ;
— condamner in solidum la société LA FRANCAISE DU BATIMENT et la société CAPILLON & MARTINS à lui verser la somme de 42.526,48 € au titre de la perte de chance et en indemnisation de son préjudice financier ;
— condamner in solidum la société LA FRANCAISE DU BATIMENT et la société CAPILLON & MARTINS à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société LA FRANCAISE DU BATIMENT et la société CAPILLON & MARTINS au paiement des intérêts produits par la somme due en principal capitalisés annuellement selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner in solidum la société LA FRANCAISE DU BATIMENT et la société CAPILLON & MARTINS aux entiers dépens ;
En conséquence en ce qui concerne LA FRANCAISE DU BATIMENT
— fixer la créance due par la société LA FRANCAISE DU BATIMENT à lui à la somme de 129.826,48€ en principal ainsi que 10.000 € au titre de l’article 700 augmentée des dépens ;
— ordonner l’inscription au passif de LA FRANCAISE DU BATIMENT la somme de 129.826,48 € en principal ainsi que 10.000 € au titre de l’article 700 augmentée des dépens.
Bien que régulièrement assignées, la société LA FRANCAISE DU BATIMENT et la société CAPILLON & MARTINS n’ont pas constitué avocat.
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 7 mars 2023 et l’affaire a été plaidée le 13 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile qui prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
A l’appui de ses demandes principales, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— le syndic CAPILLON & MARTINS a pris l’initiative de verser près de 92,85 % du montant du marché à titre d’acompte avant l’ouverture du chantier ;
— le contrat avec LA FRANCAISE DU BATIMENT a été résilié en raison de divers manquements de cette dernière ;
— dans le cadre du protocole transactionnel conclu avec la société FRANCAISE DU BATIMENT, le syndicat des copropriétaires avait consenti à ne réclamer qu’une partie de la dette, soit 87.300 € ;
— le protocole transactionnel contenait une clause de déchéance du terme ;
— le protocole transactionnel n’a pas été respecté par la société LA FRANCAISE DU BATIMENT et seul un règlement de 15.000 € a été effectué ;
— la déchéance du terme ne pourra qu’être constatée par le tribunal ;
— sa créance sur la société LA FRANCAISE DU BATIMENT est de 87.300 € (102.300 € – 15.000 €) ;
— la responsabilité contractuelle de la société CAPILLON & MARTINS est engagée sur le fondement des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-1 et 1992 du code civil ;
— la faute de l’ancien syndic réside dans le fait d’avoir versé sans explication des acomptes importants avant l’ouverture du chantier et sans vérifier les documents requis pour le chantier ;
— l’ancien syndic n’a pas procédé aux vérifications requises et n’a entrepris aucune action pour contraindre la société FRANCAISE DU BATIMENT ;
— les travaux n’ont pas été effectués et la copropriété fait valoir un préjudice matériel ;
— la copropriété aura à supporter un surcoût au titre des travaux qui devront être réalisés.
Vu l’article L. 622-21 I du code de commerce qui prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office.
Vu l’article R. 624-5 du code de commerce qui précise que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivrée à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Vu les articles 8 et 13 du code de procédure civile qui disposent que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Vu l’article 444 du code de procédure civile qui prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit et de fait qui leur avaient été demandés.
Sur ce
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur fait valoir et justifie que la société LA FRANCAISE DU BATIMENT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 septembre 2022.
A cette date, l’instance n’était pas engagée puisque l’assignation a été délivrée le 21 octobre 2022.
La créance invoquée par le demandeur a donc une origine antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats la déclaration de créance qu’il a réalisé le 30 novembre 2022.
En revanche, il ne donne aucune information sur le suivi ou non de la procédure de vérification des créances auprès du juge-commissaire.
De même, il ne produit pas l’ordonnance du juge-commissaire se déclarant incompétent ou constatant l’existence d’une contestation sérieuse.
Il convient donc d’ordonner une réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires demandeur de s’expliquer sur ce point, de produire le cas échéant l’ordonnance du juge-commissaire constatant une contestation sérieuse et de transmettre ses observations sur la recevabilité des demandes en l’absence de respect de la procédure de vérification des créances.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires demandeur est invité à préciser sur quelle base légale la société CAPILLON & MARTINS pourrait être condamnée à verser une somme de 87.300 € en exécution d’un protocole d’accord transactionnel auquel elle n’est pas partie.
Le syndicat des copropriétaires demandeur est également invité à produire le devis n° DE00000109 du 8 juillet 2020 de la société LA FRANCAISE DU BATIMENT sur la base duquel l’assemblée générale des copropriétaires a confié le marché de travaux à cette entreprise, ainsi que tout document contractuel mentionnant les acomptes et délais de paiement contractuellement convenus avec ce prestataire.
La réponse du demandeur et les pièces complémentaires devront être signifiées par commissaire de justice aux défendeurs non comparants.
L’affaire n’étant pas en l’état d’être jugée à ce stade, elle sera renvoyée à la mise en état.
Toutes les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement avant dire droit réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 mars 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 29 avril 2024 à 10h10 pour conclusions et pièces demandeur suite aux questions posées par le tribunal et signification des éventuels nouveaux éléments aux autres parties ;
RESERVE toutes les demandes à ce stade.
Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2024.
Le Greffier Le Président
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