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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01444 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VI4U
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : SCCV CHAMPIGNY SUR MARNE – 47/59 RUE JEAN JAURES C/ S.D.C. 49 RUE JEAN JAURES ET 17 RUE JULIETTE DE WILS – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, S.D.C. 43 A 45 RUE JEAN JAURES – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, Établissement Public Territorial PARIS EST MARNE & BOIS, Département du VAL DE MARNE, EPIC SOCIETE DU GRAND PARIS, S.A ENEDIS, [W] [O], [S] [G], [X] [Z], Ville de CHAMPIGNY-SUR-MARNE, Société ATELIER PATRICK CORDA ARCHITECTURE-PROGRAMMATION-CONSEIL ( AP.C.), S.A.S.U. Société ATLAS GEOTECHNIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV CHAMPIGNY SUR MARNE – 47/59 RUE JEAN JAURES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 980 610 273, dont le siège social est sis 50 Route de la reine – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEFENDEURS
S.D.C. 49 RUE JEAN JAURES ET 17 RUE JULIETTE DE WILS – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, représenté par son syndic en exercice laSAS J.P.M. IMMOBILIERE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 380 461 913, dont le siège social est sis 9 rue Guittard – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
non représenté
S.D.C. 43 A 45 RUE JEAN JAURES – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE,représenté par son syndic en exercice la SARL GESTION IMMOBILIERE SAINT MAUR, SARLU immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 815 247 440, dont le siège social est sis 48 avenue Diderot – 94100 SAINT-MAUR DES FOSSES
représenté par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R197
Établissement Public Territorial PARIS EST MARNE & BOIS, 1 Place Uranie – 94340 JOINVILLE LE PONT
Département du VAL DE MARNE, Hôtel du département – 21-29 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
et SOCIETE DU GRAND PARIS, EPIC immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le n° 52 5046 017, dont le siège social est sis 2-4 Immeuble Moods 2 Mail de La Petite Espagne – 93210 SAINT DENIS
ni comparants, ni représentés
S.A ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis 4 place de la Pyramide – 92000 NANTERRE
non représentée
Monsieur [W] [O], demeurant 5 rue Juliette de Wils – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
et Monsieur [S] [G], demeurant 5 rue Juliette de Wils – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentés par Me Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 182
Madame [X] [Z], demeurant 3 rue Juliette de Wils – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
non représentée
Ville de CHAMPIGNY-SUR-MARNE, prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité 14 rue Louis Talamoni – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
ni comparante, ni représentée
Société ATELIER PATRICK CORDA ARCHITECTURE-PROGRAMMATION-CONSEIL ( AP.C.), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 523 583 847, sous le n° dont le siège social est sis 60-62 rue de Wattignies – 75012 PARIS
et S.A.S.U. ATLAS GEOTECHNIQUE, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 824 612 972, sous le n° dont le siège social est sis Zac des Folies 5 Rue Mona Lisa à Lisses – 91090 LISSES
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 05 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 18, 20, 23, 25 et 30 septembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 49 rue Jean Jaurès et 17 rue Juliette De Wils à Champigny-sur-Marne (94500), à Madame [X] [Z], la Ville de CHAMPIGNY-SUR-MARNE, la société ATELIER PATRICK CORDA ARCHITECTURE-PROGRAMMATION-CONSEIL, la S.AS.U. ATLAS GEOTECHNIQUE, l’Établissement Public Territorial PARIS EST MARNE & BOIS, au Département du VAL DE MARNE, à la SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS (EPIC), la S.A. ENEDIS, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 43 à 45 rue Jean Jaurès à Champigny-sur-Marne (94500), à Monsieur [W] [O] et Monsieur [H] [G] à la demande de la S.C.C.V. CHAMPIGNY SUR MARNE – 47/59 RUE JEAN JAURES, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 5 novembre 2024 lors de laquelle la S.C.C.V. CHAMPIGNY SUR MARNE – 47/59 RUE JEAN JAURES a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 43 à 45 rue Jean Jaurès à Champigny-sur-Marne (94500), Monsieur [W] [O] et Monsieur [H] [G] les parties comparantes, oralement,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 49 rue Jean Jaurès et 17 rue Juliette De Wils à Champigny-sur-Marne (94500), Madame [X] [Z], la Ville de CHAMPIGNY-SUR-MARNE, la société ATELIER PATRICK CORDA ARCHITECTURE-PROGRAMMATION-CONSEIL, la S.AS.U. ATLAS GEOTECHNIQUE, l’ Établissement Public Territorial PARIS EST MARNE & BOIS, le Département du VAL DE MARNE, la SOCIETE DU GRAND PARIS (EPIC), la S.A. ENEDIS n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant en la démolition des constructions existantes et la construction d’un ensemble immobilier de 88 logements collectifs sur les parcelles cadastrées AB 131, 200, 201, 202, 203, 102 et 103 situées à Champigny-sur-Marne (94500), aux 47 à 59 rue Jean Jaurès.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la S.C.C.V. CHAMPIGNY SUR MARNE – 47/59 RUE JEAN JAURES, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [K] [D] (de)
Diplôme d’Architecte DPLG
18 rue du Dr Finlay
75015 PARIS
Tél : 01.45.77.49.19
Fax : 01.45.77.04.90
Port. : 06.60.47.00.02
Email : debenoist.expert@orange.fr
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 10 décembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement des travaux, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou de l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la réception des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la S.C.C.V. CHAMPIGNY SUR MARNE – 47/59 RUE JEAN JAURES aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 décembre 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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