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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 12 déc. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00149 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYSX
Mme [Z] [M]
C/
M. [I] [C]
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Mme [Z] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Requête en date du 16 avril 2025 déposée le 18 avril 2025
DEFENDEUR :
M. [I] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julie DEFOURNEL
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2023, un contrat de bail d’habitation a été conclu entre M. [I] [C] d’une part et Mme [Z] [M] et M. [S] [N] d’autre part, pour un logement sis [Adresse 3] [Localité 1].
Un état de lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 14 septembre 2024.
Se plaignant de l’absence de restitution du dépôt de garantie de 700 euros, Mme [Z] [M] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat d’échec le 10 février 2025.
Suivant requête déposée le 18 avril 2025, Mme [Z] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 700 euros et la somme de 420 euros au titre des pénalités de retard de 10% par mois.
Mme [Z] [M] et M. [I] [C] ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 13 octobre 2025.
A l’audience du 13 octobre 2025, Mme [Z] [M] maintient ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [M] fait valoir que Monsieur [I] [C] ne lui a pas restitué l’intégralité de son dépôt de garantie de 700 euros alors que l’état des lieux de sortie du logement était correct et que le bien a été proposé à la location dès le 2 octobre 2025.
En réplique aux moyens adverses, elle conteste toute dégradation locative, invoque une importante humidité du logement à l’origine de la moisissure sur les joints ayant justifié le congé et relève que les devis et factures sont postérieurs et tardifs pour être datés du 6 novembre 2025.
M. [I] [C] conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre.
Il indique à titre liminaire qu’aucun rendez-vous de conciliation n’a été fixé par le conciliateur malgré les échanges de courriels et les pièces jointes.
Il soutient sur le fond que le dépôt de garantie n’a pas été restitué au regard de l’existence de dégradations locatives et du coût de remise en état. Il précise que les dégradations ont été constatées après l’état des lieux de sortie car ce dernier a été réalisé alors que l’éeau et l’électricité étaient coupées.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
M. [I] [C] a été autorisé à communiquer contradictoirement à Mme [Z] [M] et au tribunal l’impression des factures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de la restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, “Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation.”
Selon l’article 1728 du code civil le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure
Selon l’article 1730 du code civil s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, excepté ce qui a péri ou ce qui a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, il est constant que Mme [Z] [M] et M. [S] [N] ont restitué le logement loué le 14 septembre 2024 et que le dépôt de garantie de 700 euros ne lui a pas été restitué au jour de l’audience.
Il ressort d’une échange de SMS entre Mme [Z] [M] et M. [I] [C] du mois d’octobre 2024 que ce dernier ne lui a donné aucune explication à sa demande portant sur le retard de restitution du dépôt de garantie.
Mme [Z] [M] justifie également que le bien loué a été proposé à la location sur le site d’annonce le bon coin dès le 2 octobre 2024.
Il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée du 31 août 2023 et de sortie du 14 septembre 2024 réalisés contradictoirement qu’aucune dégradation locative n’a été relevée pendant l’occupation des lieux par Mme [Z] [M] et M. [S] [N], à l’exception de deux mentions relatives à la cuisine et notamment la présence de calcaire sur le robinet de la cuisine.
Quand bien même une fuite du robinet n’aurait pu être constatée lors de l’état des lieux de sortie puisque l’eau était coupée, les devis et factures produites sont étrangers à cette réparation.
Les photos datées du 22 septembre 2024 ne démontrent pas davantage l’existence d’un désordre des portes coulissantes de la salle de bain ni d’un état de saleté généralisé de la maison en lien avec le coût de remise en état selon les devis et factures produites et qui n’aurait pas pu être constaté lors de l’état des lieux de sortie.
Ensuite, s’agissant des devis et factures versés au débat, force est de constater qu’ils sont postérieurs à l’état des lieux de sortie de plusieurs semaines pour être datés des 5 et 6 novembre 2024 de sorte qu’il n’est pas établi que les dégradations ionvoquées sont imputables à l’occupation des lieux par Mme [Z] [M].
Par conséquent, Mme [Z] [M] est bien fondée à obtenir la restitution du dépôt de garantie assorti des pénalités de retard de 10% par mois à compter du 15 octobre 2024.
Il sera fait droit à la demande de Mme [Z] [M] et M. [I] [C] sera condamné à lui payer la somme de 1120 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [C] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [I] [C] à payer à Mme [Z] [M] la somme de 1120 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et des pénalités de retard de six mois ;
CONDAMNE M. [I] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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