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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 29 août 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00444 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-C66I
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES C/ [A] [B] [C], [D] [Y] [Z] [E] [F] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Stéphanie FERNANDEZ, Juge placée
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS
M. [A] [C]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7] – [Localité 9]
Mme [D] [U]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
représentés par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 03 Avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Août 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 29 Août 2025,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat du 05 juillet 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD-PYRENEES, ci-après dénommée CAISSE DE CREDIT AGRICOLE, a consenti à Monsieur [A] [C] et Madame [D] [U] :
— un prêt n°00000733930 d’un montant en principal de 84 400,00 euros
— un prêt n°00000733931 d’un montant en principal de 26 189,00 euros
— un prêt n°00000733932 d’un montant en principal de 67 932,00 euros
La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE leur a également consenti une ouverture de compte de dépôt à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX01] suivant convention en date du 18 mars 2016.
En suite de défaillances dans le remboursement des prêts et tenant le solde débiteur du compte de dépôt à vue, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Monsieur [C] et Madame [U] de régulariser la situation suivant courrier recommandé du 14 novembre 2024.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 31 janvier 2024, la banque a prononcé à leur encontre la déchéance du terme à défaut de paiement.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 29 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE a assigné Monsieur [C] et Madame [U] devant le tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de remboursement des prêts et de paiement du solde débiteur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE sollicite de :
— condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [D] [U] à lui payer :
* au titre du prêt n°00000733930, la somme de 78 448,28 euros, intérêts au taux conventionnel de 1,60% en sus sur la somme de 71 422,29 euros à compter du 14 mars 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement
* au titre du prêt n°00000733931, la somme de 26 788,39 euros, intérêts au taux conventionnel de 2,15% en sus sur la somme de 24 214,36 euros à compter du 14 mars 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement
* au titre du prêt n°00000733932, la somme de 72 687,24 euros, intérêts au taux légal en sus sur la somme de 67 932,00 euros à compter du 14 mars 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement
* au titre du compte de dépôt à vue, la somme de 1341,55 euros, intérêts au taux conventionnel en sus à compter du 05 mars 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE fait valoir, au visa des articles 1134 et suivants et 1902 et suivants du code civil, que Monsieur [C] et Madame [U] ont failli dans leurs obligations contractuelles pour n’avoir procédé à aucun paiement dans le délai qui leur était imparti.
En réponse aux demandes adverses, elle soutient que les contrats de prêts sont soumis aux dispositions de l’article 1152 ancien du code civil et que le pourcentage de 7% n’est pas excessif de sorte que les défendeurs doivent être déboutés de leur demande de réduction. Concernant les délais de paiement, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE souligne que le mandat de vente produit au soutien de la demande de délais de paiement n’est ni daté ni signé.
Selon leurs écritures notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, Monsieur [C] et Madame [U] demandent de :
Réduire à 1 € l’indemnité de résiliation pour chacun des trois prêts en application de l’article 1231-5 du code civil,
Fixer le capital dû comme suit pour chacun des prêts :
— au titre du prêt 00000733930 d’un montant en principal de 84 400€ : la somme de 73 324,96 euros (78.448,28€ – 5123,32€ + 1 €)
— au titre du prêt 1100000733931 d’un montant en principal de 26.189,00€ : la somme de 24.440,90€ (26.788,39€ – 1.748,49€ + 1€)
— au titre du prêt 1100000733932 d’un montant en principal de 67 932,00€ : la somme de 67 932€ (72 687,24€ – 4.755,24€ + 1 €)
Reporter le paiement des sommes mises à la charge des concluants à 18 mois à compter de la date de décision à intervenir en application de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil,
Débouter la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les défendeurs indiquent ne pas contester le principal de la dette mais, s’agissant de la réduction de l’indemnité de résiliation, font valoir que l’indemnité a la nature d’une clause pénale manifestement excessive et exposent, en outre, que les impayés s’expliquent par la séparation des concluants qui les a mis en difficulté financière. Au soutien de la demande de délais de paiement, il est notamment produit un justificatif d’agence immobilière s’agissant de la vente du bien.
La clôture est intervenue par ordonnance du 03 avril 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 06 juin 2025, renvoyée à l’audience du 13 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe, en toutes hypothèses, à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE verse au débat :
— les contrats de prêt n°00000733930, n°00000733931, n°00000733932 ainsi que les tableaux d’amortissement s’y rapportant
— les courriers recommandés en date du 03 juillet 2024 et du 11 décembre 2024
— les décompte des prêts susmentionnés arrêtés à la date du 11 décembre 2024 indiquant le capital, les intérêts en retard et à échoir ainsi que l’indemnité contractuelle de retard de 7% s’élevant respectivement aux sommes de 5123,32
euros, 1.748,49 euros et de 4.755,24 euros
— la convention d’ouverture du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01] et les relevés dudit compte et l’arrêté de compte à la date du 05 mars 2024
Au regard de ces pièces, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE rapporte la preuve de l’existence des créances dont elle réclame l’exécution.
De leur côté, les défendeurs ne contestent pas les créances dans leur principe ni dans leurs montants si ce n’est qu’ils sollicitent la réduction de l’indemnité de résiliation pour chacun des prêts.
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixée selon un barème déterminé par décret, soit aux termes de l’article R. 313-28 du code de la consommation, une indemnité qui ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Il résulte de l’article 1152 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige que « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
Lorsque le juge utilise la faculté de modération qui lui est accordée, il lui appartient de motiver sa décision en caractérisant le caractère manifestement excessif de l’indemnité réclamée eu égard à la durée restant à courir du contrat.
La clause pénale a pour fonction non seulement la réparation forfaitaire du préjudice mais également l’incitation au respect des engagements par le cocontractant.
En l’espèce, les contrats de prêt susmentionnés stipulent une telle clause intitulée « défaillance de l’emprunteur » prévoyant une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus), soit dans la limite maximale fixée conformément aux dispositions applicables, étant précisé que lesdits contrats été conclus en 2016 pour des durées de 180, 188 et 300 mois.
En invoquant leurs difficultés financières et personnelles, les défendeurs ne rapportent pas la preuve de ce que les sommes exigées par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE au titre de l’indemnité de résiliation serait manifestement excessive au regard de la durée restant à courir des contrats de sorte que leur demande sera rejetée.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE :
— au titre du prêt n°00000733930, la somme de 78 448,28 euros, intérêts au taux conventionnel de 1,60% en sus sur la somme de 71 422,29 euros à compter du 14 mars 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement
— au titre du prêt n°00000733931, la somme de 26 788,39 euros, intérêts au taux conventionnel de 2,15% en sus sur la somme de 24 214,36 euros à compter du 14 mars 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement
— au titre du prêt n°00000733932, la somme de 72 687,24 euros, intérêts au taux légal en sus sur la somme de 67 932,00 euros à compter du 14 mars 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement
— au titre du compte de dépôt à vue, la somme de 1341,55 euros, intérêts au taux conventionnel en sus à compter du 05 mars 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement
2. Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, les défendeurs produisent au débat un mandat de vente concernant la maison objet du financement.
Toutefois, ce document ne comporte aucune date ni signature de sorte qu’il n’est pas permis d’établir, en l’état, la réalité du projet de vente mis en avant par les défendeurs afin de garantir le paiement de leur dette. Il n’est pas davantage permis de se convaincre de leur situation financière, laquelle n’est pas renseignée concernant Madame [U] et lacunaire concernant Monsieur [C] qui produit uniquement des bulletins de salaire datés de juin à août 2024.
En l’absence d’éléments circonstanciés concernant la situation financière des débiteurs, leur demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] et Madame [U], succombants à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la banque demanderesse la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [D] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD-PYRENEES :
— au titre du prêt n°00000733930, la somme de 78 448,28 euros, intérêts au taux conventionnel de 1,60% en sus sur la somme de 71 422,29 euros à compter du 14 mars 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement ;
— au titre du prêt n°00000733931, la somme de 26 788,39 euros, intérêts au taux conventionnel de 2,15% en sus sur la somme de 24 214,36 euros à compter du 14 mars 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement ;
— au titre du prêt n°00000733932, la somme de 72 687,24 euros, intérêts au taux légal en sus sur la somme de 67 932,00 euros à compter du 14 mars 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement ;
— au titre du compte de dépôt à vue, la somme de 1341,55 euros, intérêts au taux conventionnel en sus à compter du 05 mars 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement ;
DEBOUTE Monsieur [A] [C] et Madame [D] [U] de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD-PYRENEES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [C] et Madame [D] [U] aux entiers dépens.
Ainsi, jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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