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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 12 déc. 2024, n° 24/05238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [L] [P]
Monsieur [N] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Armand BOUKRIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/05238 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46V2
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 12 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT,
[Adresse 1]
représentée par Maître Armand BOUKRIS de la SELASU CABINET BOUKRIS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [L] [P],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [P],
[Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/05238 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46V2
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2014, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a consenti un bail d’habitation à Mme [L] [P] et M. [N] [P] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1258,50 euros.
Par actes de commissaire de justice du 5 février 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2293,12 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [P] et M. [N] [P] le 7 février 2024.
Par assignations du 30 avril 2024, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [L] [P] et M. [N] [P] avec suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 2293,12 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 mai 2024.
À l’audience du 1er février 2024, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT représentée par son conseil expose que la dette a été réglée de sorte qu’elle se désiste de ses demandes portant sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et la dette locative. Elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [N] [P] sollicite le rejet des demandes de la bailleresse exposant avoir déjà réglé des frais qui lui ont été facturés au mois de mai 2024.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [L] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La bailleresse ayant été obligée d’introduire la présente instance afin d’obtenir le règlement de la dette, Mme [L] [P] et M. [N] [P] seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, exclusion faite cependant du coût des commandements de payer et de notification à la CCAPEX, de celui des assignations et de la notification au Préfet, ces frais ayant été déjà réglés par les locataires ainsi que cela ressort du décompte locatif.
L’équité commande par ailleurs de rejeter la demande de la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT s’est désistée de ses demandes aux fins d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement de la dette locative,
CONDAMNE Mme [L] [P] et M. [N] [P] aux dépens exclusion faite du coût des commandements de payer du 5 février 2024 et de la notification à la CCAPEX, du coût des assignations du 30 avril 2024 et de la notification au Préfet,
REJETTE la demande de la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait et jugé à [Localité 4] le 12 décembre 2024
La Greffière La Présidente
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