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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 23/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00046 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZ2K
JUGEMENT N° 25/00079
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Assesseur salarié : [J] [T]
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [16]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparution : représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D’OR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : représentée par Mme [N] [X], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Janvier 2023
Audience publique du 13 Décembre 2024
Qualification : avant dire droit
Notification du jugement :
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la SAS [16] depuis le 8 mars 2021 en qualité d’ouvrier (“manœuvre des mines”), Monsieur [I] [G], alors qu’il avait été envoyé en mission au sein de l’entreprise [15], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dès le 10 mars 2021 à 00 h 35.
L’employeur a procédé à la déclaration d’accident du travail le 11 mars 2021, avec réserves motivées.
La [Adresse 8] a, par décision du 8 juin 2021, pris d’emblée en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle.
L’arrêt de travail a duré 410 jours (environ 13 mois).
***
Contestant la durée des arrêts de travail, la SAS [16] a, le 8 août 2022, saisi la commission médicale de recours amiable de la [Adresse 11].
La commission médicale de recours amiable n’a pas statué dans le délai réglementaire. Elle est donc réputée avoir rendu une décision implicite de rejet.
***
Par courrier daté du 26 janvier 2023, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 26 janvier 2023, la SAS [16] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet.
***
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 décembre 2024.
L’avocat de la SAS [16] a demandé au tribunal de faire droit à ses conclusions récapitulatives, datées du 03 décembre 2024 et reçues au greffe le jour de l’audience, ainsi que des pièces communiquées. Subsidiairement il a demandé au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
La représentante de la [Adresse 9] a déclaré que la caisse invoquait une absence d’état antérieur et une absence de cause étrangère au travail. Elle a demandé au tribunal de faire application de la présomption d’imputabilité et de débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes.
La caisse a demandé au tribunal la possibilité de lui faire parvenir une note en délibéré, à propos d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 janvier 2024 (pourvoi 22-15945) et d’un arrêt prononcé par la cour d’appel de Dijon le 2 mai 2024 (RG 22/00351).
La SAS [16] a formulé la même demande afin de transmettre un jugement du tribunal judiciaire de Valence rendu le 7 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
***
La note en délibéré de la [Adresse 11] a été reçue au greffe le 24 décembre 2024.
La note en délibéré de la SAS [16] a été reçue au greffe le 26 décembre 2024.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R. 142-17-1 du même code, lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction peut ordonner l’expertise médicale prévue par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à l’employeur qui conteste l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre d’un accident du travail de rapporter la preuve que tout ou partie de ceux-ci ne trouvent pas leur cause dans l’accident du travail.
***
La SAS [16] a constaté que Monsieur [I] [G] s’est vu prescrire 410 jours (environ 13 mois) d’arrêts maladie au titre d’un accident du travail déclaré le 10 mars 2021, survenu deux jours après son embauche.
La société a produit aux débats le certificat médical initial du 10 mars 2021 indiquant une « cellulagie paravertébrale droite » avec arrêt de travail jusqu’au 12 mars 2021. C’est la seule pièce médicale dont elle dispose.
Pour sa part, à l’audience, la [10] n’a versé aux débats aucune pièce d’ordre médical autres que le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail, les autres pièces étant des pièces administratives (notification de prise en charge et attestation de paiement des indemnités journ alières).
Ainsi, au regard de ces considérations, il y a en faveur de la SAS [16] un commencement de preuve de nature à caractériser un litige d’ordre médical entre elle et la caisse, justifiant une mesure d’expertise judiciaire avec mission telle que précisée dans le dispositif du présent jugement.
S’agissant d’une expertise demandée par un employeur qui sollicite l’inopposabilité d’une partie des arrêts de travail, les frais d’expertise seront consignés par l’employeur, qui a intérêt à la mesure d’expertise et qui la sollicite.
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, et par mise à disposition au greffe :
— ORDONNE une expertise médicale judiciaire « sur pièces » et commet pour y procéder le docteur [S] [Y], exerçant [Adresse 2], tél. : [XXXXXXXX01]., e-mail : [Courriel 13] ;
— INFORME les parties que le médecin est inscrit à la rubrique F.-09 des experts près la cour d’appel de Dijon, spécialisés dans les expertises ordonnées en matière de sécurité sociale ;
— DIT que pour l’exercice de sa mission, l’expert pourra :
a/ contacter le service administratif de la [7] ; lui demander de lui faire parvenir, soit par courrier électronique, soit par courrier postal, le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou médical ;
b/ contacter le service médical de la [7] ; lui demander de lui faire parvenir, soit par courrier électronique, soit par courrier postal, le « rapport d’IPP » et le colloque médico-administratif du médecin conseil sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou médical (cf. articles L. 142-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale) ;
c/ contacter le service administratif et/ou le service médical de la [7] ; lui demander de lui faire parvenir, soit par courrier électronique, soit par courrier postal, toutes autres pièces qu’il spécifiera et toutes informations utiles (par exemple l’identité du médecin traitant du salarié) sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou médical ; se faire remettre les éventuels examens au scanner ou par [14], et/ou leurs comptes rendus ; l’expert pourra prendre contact avec le médecin traitant du salarié et tout praticien que le salarié aura consulté (infirmier, kinésithérapeute, radiologue, pharmacien, biologiste ou laboratoire d’analyses médicales, etc.) sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou médical ;
d/ impartir un délai de quatre à six semaines pour se faire remettre les pièces précitées ; en cas de carence de la caisse, lui envoyer un courrier de rappel en lui fixant un nouveau délai ; en cas de seconde carence, l’expert établira un procès-verbal de carence qui relatera la nature de ses démarches et leurs dates ;
e/ contacter la SAS [16] ; lui demander de lui faire parvenir, soit par courriel, soit par courrier postal, toutes pièces utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou médical ; inviter la SAS [16] à lui préciser le nom du médecin qu’elle désigne éventuellement pour obtenir une copie du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
— DIT que l’expert aura pour mission de :
— après avoir pris connaissance et étudié le dossier médical du salarié,
— indiquer les lésions en lien avec l’accident du travail du 10 mars 2021 déclaré par Monsieur [I] [G] ; en procédant à toutes investigations utiles, fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec cet accident du travail ; préciser si les arrêts de travail ont été continus ou non ; dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’était plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail, et préciser si les soins et arrêts de travail ont, pour certains d’entre eux, une cause totalement étrangère au travail ; indiquer, si pour certains arrêts de travail et soins, il s’agit de lésions totalement indépendantes et étrangères à l’accident du travail déclaré, sans aucun lien avec celui-ci et évoluant pour son propre compte ;
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son « statu quo ante » ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— DIT que l’expert notifiera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par courrier électronique, son pré-rapport d’expertise :
— d’une part, à la [7] et/ou à l’avocat que cette dernière aura explicitement désigné ;
— d’autre part, à la SAS [16], et/ou à l’avocat que cette dernière aura explicitement désigné, et/ou au médecin sapiteur que cette dernière aura éventuellement désigné de manière explicite ;
Selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert prendra en compte dans son expertise les observations qui lui auront été éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de TROIS SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, ainsi que de ses réponses aux dires des parties ;
— DIT que l’expert notifiera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par courrier électronique, son rapport définitif d’expertise :
— d’une part, à la [7] et/ou à l’avocat que cette dernière aura explicitement désigné ;
— d’autre part, à la SAS [16], et/ou à l’avocat que cette dernière aura explicitement désigné, et/ou au médecin sapiteur que cette dernière aura éventuellement désigné de manière explicite ;
— enfin au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon (par courrier postal) ;
— DIT que la SAS [16] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dijon avant la date du 15 mai 2025, à valoir sur la rémunération de l’expert, la somme de 500 euros, en rappelant qu’à défaut de consignation après la date précitée et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet (sauf demande de relevé de caducité dûment motivé) ;
— PRÉCISE que la consignation devra être faite au nom de la « Régie du tribunal judiciaire de Dijon » ;
— DIT que l’expert devra adresser son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, si le paiement de la consignation est intervenu, avant le 31 octobre 2025 ;
— ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la clôture des opérations d’expertise et INVITE toute partie intéressée à saisir la juridiction afin que l’affaire soit jugée au fond ;
— DIT que l’expert, en cas de difficultés de nature, en particulier, à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations, pourra en aviser le président du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel est désigné pour surveiller les opérations d’expertise ;
— RAPPELLE que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284, et dans le respect du principe du contradictoire ;
— RAPPELLE les dispositions de l’article 150 du code de procédure civile, aux termes desquelles le jugement qui ordonne une mesure d’instruction ne peut être frappé d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
— DIT que si l’expert est dans l’incapacité de remplir sa mission pour cause de surcharge de travail ou pour un motif déontologique, il doit sans délai en informer le président du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon ainsi que les parties ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RÉSERVE les dépens.
La greffière Le président
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