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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 11 sept. 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Thomas MENETRIER – 83
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00555 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5Z6 Minute n° 363
Ordonnance du 11 septembre 2025
Nous, Olivier PERRIN, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats le 11 Septembre 2025 de Madame Marine BERNARD, Greffier, et de Madame MARIE Karine, greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [H] [G]
née le 25 Mai 1966 au KOSOVO, demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 02 septembre 2025
comparante, assistée de Maître Thomas MENETRIER désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [D] [G], tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 08 Septembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 02 septembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 02 septembre 2025 à 18h00 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 02 septembre 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [H] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 03 septembre 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Z] le 03 septembre 2025 à 10h40,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [K] le 05 septembre 2025 à 09h35,
Vu la décision administrative rendue le 05 septembre 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [H] [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 05 septembre 2025 (refus de signer),
Vu l’avis motivé du docteur [W] établi le 08 septembre 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 08 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [H] [G], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chatreuse prévue à cet effet, en audience publique,
M. [D] [G], régulièrement avisé, est absent ;
Me Thomas MENETRIER, avocat assistant Mme [H] [G], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 à 15h.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
Sur le premier moyen
Attendu que l’avocat de la défense soulève le moyen selon lequel l’examen somatique indique deux dates de rédaction, à savoir le 1er septembre 2025 et le 03 septembre 2025, avec mention de deux médecins différents ; que ces discordances font grief à la patiente ;
Mais attendu que le certificat médical litigieux a été réalisé par le docteur [T] [Y] le 1er septembre 2025 ; que la seconde mentionfigurant sur le certificat médical est celle du docteur [V] [X], médecin coordinatrice et cheffe de service, qui a supervisé la procédure ; que le certificat médical est tout à fait régulier, puisqu’il est établi, sur le fond, que l’examen somatique a bien été réalisé par un médecin préalablement à l’admission en soins ;
Attendu que le premier moyen sera par conséquent rejeté ;
Sur le second moyen
Attendu que l’avocat de la défense soulève le moyen selon lequel la notification de l’admission à la patiente mentionne la date du 03 septembre alors que la décision d’admission a été prise le 02 septembre ; que l’article L. 3211-3 du code de la santé publique impose une notification dans les meilleurs délais à la patiente ;
Mais attendu que la décision d’admission a été prise le mardi 02 septembre 2025 à 18 h 15 ; qu’à ce moment-là, le personnel administratif de l’hôpital n’était pas en nombre suffisant pour notifier la décision, d’autant plus que la patiente était en soins et en observation ; que le délai entre la décision d’admission et sa notification n’est pas abusif ;
Attendu que le second moyen sera par conséquent rejeté ;
Attendu en définitive que la procédure est régulière et doit être validée ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique précisent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Attendu en l’espèce que le rapport motivé rédigé par le docteur [U] [W] en date du 08 septembre 2025 indique notamment qu’ “ (…) il persiste encore une anxiété, et les éléments délirants à thème de persécution restent fluctuants. Il est encore nécessaire de consolider cette évolution récente et de résoudre complètement les éléments délirants hallucinatoires. La patiente n’a pas conscience de sa pathologie psychiatrique et son état psychique actuel ne lui permet pas de consentir aux soins. (…)” ;
Attendu que ces éléments d’information montrent la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier PERRIN, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [G],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 11 Septembre 2025 à 15 h.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 11 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 11 Septembre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 11 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 11 Septembre 2025
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