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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 24 avr. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION dont le siège social est situé, S.A. AXA FRANCE IARD SA à conseil d'administration immatriculé au RCS de [ Localité 10 ] sous le numéro 722057460 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00070 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAE6
NAC : 60A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 24 Avril 2025
DEMANDEUR
M. [F] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD SA à conseil d’administration immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le numéro 722057460, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION dont le siège social est situé [Adresse 5] (REUNION), représentée par son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 27 Mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 24 Avril 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ROCHAMBEAU délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Le 5 mars 2022, Monsieur [F] [U] était victime d’un accident de circulation. Le véhicule conduit par Monsieur [D] [E] [W] tournait à gauche et percutait le scooter conduit par Monsieur [U]. Celui-ci était transféré au GHER de [Localité 11], il présentait une fracture déplacée du plateau tibial gauche et enfoncement modéré du plateau interne avec hémarthrose importante. Un certificat médical fixait une ITT à trois mois.
Aucune expertise amiable n’ayant été diligentée, Monsieur [U] a, par acte de commissaire de justice en date des 10 et 20 février 2024, fait assigner la compagnie Axa France IARD et la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Réunion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de voir :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise, rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et un avocat,
— Désigner un médecin expert avec la mission suivante :
*Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
*Entendre le requérant et si nécessaire, les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident,
*A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
* Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, de tous sachants, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les circonstances du fait dommageable initial, les lésions initiales, les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
*Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
*fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour chaque poste de préjudice,
*Sur le déficit fonctionnel :
— temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle,
— permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours, en chiffrant le taux,
*Sur l’assistance par tierce personne :
indiquer le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits. Dans l’affirmative, dire pour quels actes et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été nécessaire.
*Sur les dépenses de santé :
décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement, avant et après consolidation, préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement,
*Sur les frais de logement et/ou de véhicules adaptés, donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
*Sur la perte des gains professionnels avant consolidation :
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
*Sur l’incidence professionnelle :
indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnelle, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…), dire notamment si les douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés,
*Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si une raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle,
*Sur les souffrances endurées :
décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
*Sur le préjudice esthétique :
donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en distinguant le préjudice temporaire et définitif,
Les évaluer distinctement selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
*Sur le préjudice d’agrément, donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif,
*Sur le préjudice sexuel :
indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir perte de la fertilité ou autres troubles)
*Sur le préjudice d’établissement :
dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
*Sur le préjudice évolutif :
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct,
*Sur les préjudices permanents exceptionnels,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif,
— Condamner Axa France IARD à payer à Monsieur [F] une somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— Condamner Axa France IARD à payer à Monsieur [F] [X] une somme de 2.000 € à titre de provision ad litem pour frais d’instance destinée au règlement de la consignation des honoraires de l’expert judiciaire et frais d’assistance à expertise,
— Condamner Axa France IARD à payer à Monsieur [F] [X] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Déclarer opposable la décision à intervenir et la procédure d’expertise ordonnée à Allianz IARD et à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Reunion.
Bien que régulièrement assignées et ayant eu un temps suffisant pour préparer leur défense, ni la société Axa France IARD ni la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Reunion n’ont constitué avocat. A l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Monsieur [U] a été victime d’un accident de circulation. Un certificat médical mentionne une ITT de 3 mois. Il a subi une opération en raison de la fracture du plateau tibial gauche, conséquence directe de l’accident. Il a donc tout intérêt à cette expertise. Il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande de provision :
Il est incontestable que Monsieur [U] a été victime d’un accident de circulation routière. Dès lors, l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable. Ainsi, la compagnie Axa France, assureur de Monsieur [E] [W], aura l’obligation d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [U] dont il a été victime le 5 mars 2022. Un certificat médical fait état d’une ITT de trois mois. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de provision de Monsieur [U].
Sur la demande de provision ad litem :
La demande de provision pour frais d’instance ne peut être accueillie par le juge des référés que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable. La compagnie Axa aura bien l’obligation d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [U]. En conséquence, il sera alloué à ce dernier la somme de 2.000 € à titre de provision ad litem pour frais d’instance destinée au règlement de la consignation.
Sur les dépens :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [U] et dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale,
COMMETTONS en qualité d’expert,
Monsieur [V] [T],
Groupe Hospitalier Est Réunion, [Adresse 3]
0262 98 84 18 – 0692 18 33 33
[Courriel 12]
Avec pour mission de,
*Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
*Entendre le requérant et si nécessaire, les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident,
*A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
* Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, de tous sachants, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les circonstances du fait dommageable initial, les lésions initiales, les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
*Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
*fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour chaque poste de préjudice,
*Sur le déficit fonctionnel :
— temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle,
— permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours, en chiffrant le taux,
*Sur l’assistance par tierce personne :
indiquer le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits. Dans l’affirmative, dire pour quels actes et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été nécessaire.
*Sur les dépenses de santé :
décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement, avant et après consolidation, préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement,
*Sur les frais de logement et/ou de véhicules adaptés, donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
*Sur la perte des gains professionnels avant consolidation :
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
*Sur l’incidence professionnelle :
indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnelle, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…), dire notamment si les douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés,
*Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si une raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle,
*Sur les souffrances endurées :
décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
*Sur le préjudice esthétique :
donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en distinguant le préjudice temporaire et définitif,
Les évaluer distinctement selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
*Sur le préjudice d’agrément, donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif,
*Sur le préjudice sexuel :
indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir perte de la fertilité ou autres troubles)
*Sur le préjudice d’établissement :
dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
*Sur le préjudice évolutif :
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct,
*Sur les préjudices permanents exceptionnels,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert commis devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal dans le DÉLAI DE SIX MOIS à compter du jour où l’expertise aura été mise en œuvre,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise.
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [F] [U] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 1.500 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 juin 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation des experts sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la compagnie Axa France IARD à verser à Monsieur [F] [U] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
CONDAMNONS la compagnie Axa France IARD à verser à Monsieur [F] [U] la somme de 2.000 € à titre de provision ad litem,
DECLARONS opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion la présente décision,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [F] [U]
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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