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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 17 nov. 2025, n° 23/04475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Jugement du 17 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : D25/
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE RÔLE : N° RG 23/04475 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEYG
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Sylvaine BARBOUX, Greffière lors des débats et de Bartha BOUALAM, Greffière lors de la mise à disposition, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [K] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale BORDES de la SELARL BORDES, avocats au barreau de NIMES plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-001-2020-007934 du 19/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
A
DEFENDEUR
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 10 Février 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 17 Novembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2021 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Vu l’assignation en divorce du 11 septembre 2023 ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [K] [E] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (Maroc)
et de
Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 6], sans contrat préalable à leur union.
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 10] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi ;
Concernant les mesures relatives aux époux :
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 9 août 2019, date de la séparation effective des époux,
DIT que les époux perdent l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage,
DEBOUTE Madame [E] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT que pour l’exercice conjoint de cette autorité parentale, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité ou l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, la pratique des activités extra-scolaires.
RAPPELLE que, par application de l’article 373-2 du code civil, si l’un des parents change de résidence et que les conditions d’exercice de l’autorité parentale s’en trouvent modifiées, il doit préalablement et en temps utile en informer l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que faute par les parents de convenir amiablement d’autres mesures, le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants dans les conditions suivantes :
Hors vacances scolaires :
— les fins de semaines paires du samedi 10h heures au dimanche 19 heures 30 ;
Pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine l’été ;
A charge pour le père de prendre ou faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou en tout autre lieu convenu entre les parents ;
PRECISE que :
le jour de la fête des pères, les enfants seront avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère ;faute pour le parent bénéficiaire du droit d’accueil d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
MAINTIENT à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit 450 euros au total sans intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents.
RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l‘année et tant que les bénéficiaires ne peuvent pas subvenir eux-mêmes à leurs entiers besoins ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal d’instance)
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
* aide au recouvrement par la [7] ;
RAPPELLE qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que Monsieur [O] devra en outre continuer de régler la moitié des frais de santé et paramédicaux restés à charge ainsi que les frais exceptionnels, après accord parental et sur présentation de justificatifs et en tant que de besoin le condamne au paiement de ces frais ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les parties à partager par moitié les dépens de l’instance ;
Dit que la présente décision sera signifiée à l’autre partie par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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