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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 25 oct. 2024, n° 23/02162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT EN SÉPARATION DE [Localité 11]
RENDU LE 25 Octobre 2024
N° RG 23/02162 – N° Portalis DB22-W-B7H-RILH
DEMANDEUR :
Madame [K] [E] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000285 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [M] [I]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 15]
de nationalité Française
domicilié : chez M. [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002922 du 24/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Martine GONTARD, Me Guillaume GOMBART
Extrait exécutoire: ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [E] [S], Monsieur [I]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 15 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
Vu la demande en séparation de corps du 6 avril 2023 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [F] [I] la séparation de corps de Madame [K] [E] [S] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] et de Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 14] ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 13] sans contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets de la séparation de corps dans les rapports entre époux concernant leurs bien, au 31 décembre 2015, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ;
Sur les conséquences de la séparation de corps entre les époux,
DIT que chacun des époux conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé de la séparation de corps ;
DÉBOUTE Madame [K] [E] [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Sur les conséquences de la séparation de corps sur les enfants,
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [K] [E] [S] à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [E] [S] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [I] à l’égard de ses enfants ;
FIXE à 40 euros par enfant et par mois soit 80 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [F] [I] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [K] [E] [S] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
ORDONNE l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [E] [S];
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais médicaux non remboursés et les dépenses extrascolaires relatifs aux enfants et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin Madame [K] [E] [S] et Monsieur [F] [I] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Madame [K] [E] [S] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/02162 – N° Portalis DB22-W-B7H-RILH
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 25 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Tatiana GAUROIS
Greffier : Elodie HOLLET
Dans la cause entre :
Madame [K] [E] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000285 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [M] [I]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 15]
de nationalité Française
domicilié : chez M. [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002922 du 24/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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