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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 févr. 2025, n° 18/04802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 18/04802 – N° Portalis DBW3-W-B7C-UTMO
AFFAIRE : M. [W] [R] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A. ALLIANZ (Me Jean-marc SOCRATE) ; SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS PROVENCE ALPES ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Février 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 5] 1972 à VIETNAM, demeurant [Adresse 7] – [Localité 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS PROVENCE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2015, Monsieur [W] [R] a été mordu par un chien appartenant à Monsieur [O] [Y], dont la responsabilité civile est garantie par la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance de référé du 1er mars 2017, le magistrat de l’évidence s’est déclaré incompétent au profit du magistrat du fond.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 23 avril 2018, Monsieur [W] [R] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD au visa de l’article 1243 nouveau du code civil, ainsi que la Sécurité sociale des indépendants de Provence-Alpes en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et d’obtenir le bénéfice d’une provision ainsi que le prononcé d’une expertise médicale.
Par jugement avant dire droit du 26 février 2021, ce tribunal a déclaré le droit à indemnisation de Monsieur [W] [R] entier sur le fondement de l’article 1385 ancien (devenu 1243 nouveau) du code civil, a désigné le Docteur [F] [M] en qualité d’expert et a condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la victime une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 19 décembre 2022.
1. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, Monsieur [W] [R] sollicite du tribunal de :
— condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 7.850 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée de 2.000 euros,
— condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens au profit de Maître Patrice CHICHE.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de l’article 1243 du code civil, de :
— évaluer équitablement le préjudice corporel de Monsieur [W] [R] en faisant droit aux offres de la concluante,
— déduire la provision judiciairement allouée de 2.000 euros,
— modérer le montant de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la sécurité sociale des indépendants de Provence Alpes n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle a fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986 par courrier adressé au président du tribunal le 15 mai 2018.
En outre, Monsieur [R] communique en pièce n°7, au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD, la notification des mêmes débours définitifs de la part de la CPAM du Puy-de-Dôme, qui a repris la gestion du régime de sécurité sociale des indépendants depuis l’assignation.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée, avec un effet différé, au 12 juillet 2024 par ordonnance du 24 novembre 2023.
Lors de l’audience du 6 décembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Par jugement avant dire droit du 26 février 2021, ce tribunal a déjà reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [W] [R] et l’a estimé entier conformément à l’article 1385, devenu 1243 du code civil.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, sont imputables aux faits :
— 3 blessures par morsure de chien sur la main droite,
— des morsures superficielles des deux mollets,
— un écho anxieux réactionnel avec troubles du sommeil.
La date de consolidation a été fixée au 30 avril 2015, et les conséquences médico-légales définies comme suit :
— une perte de gains professionnels actuels du 31 janvier 2015 au 28 février 2015,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 31 janvier 2015 au 28 février 2015,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er mars 2015 au 29 avril 2015,
— des souffrances endurées de 1,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 durant la période de DFTP à 15%,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [W] [R], âgé de 42 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La Sécurité sociale des indépendants de Provence Alpes étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas. En outre, la gestion de ce régime de sécurité sociale relève désormais de la CPAM du Puy-de-Dôme, dont la victime communique la créance.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
La sécurité sociale des indépendants de Provence Alpes puis la CPAM du Puy-de-Dôme ont transmis la créance définitive correspondant aux débours consécutifs à l’accident à hauteur de 759,32 euros correspondant à des frais hospitaliers et médicaux. Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] communique la note d’honoraires du Docteur [G], qui l’a assisté aux opérations d’expertise, pour un montant total de 600 euros. La SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice ni ne conteste le montant réclamé.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [W] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % pendant 29 jours
………………………………………………………………………………..130,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 60 jours
180 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques comme du retentissement psychologique lié aux morsures de l’animal.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 3.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Ainsi que le relève la SA ALLIANZ IARD, l’expert a évalué ce préjudice à 1/7 (et non pas 1,5/7), sur une durée d’un mois, compte tenu des lésions puis cicatrices causées par les morsures.
Les parties discutent du quantum adapté.
Il convient de relever que l’expert a fixé le terme du préjudice esthétique temporaire au 28 février 2015, alors même qu’il a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 à compter du 30 avril 2015, date de consolidation, tenant compte des mêmes cicatrices, ayant évolué dans leur apparence. Il en sera tenu compte.
Le préjudice subi par Monsieur [R] sera justement indemnisé à hauteur de 800 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit une hypoesthésie péri-cicatricielle de la main droite, ce taux a été estimé à 1% sans contestation de la part des parties.
Monsieur [W] [R] était âgé de 43 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.500 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, ce préjudice a été fixé à 0,5/7 sans contestation entre les parties, compte tenu des cicatrices des plaies consécutives aux morsures.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué à 750 euros comme l’offre à juste titre la SA ALLIANZ IARD.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 2.000 euros par ce tribunal dans sa décision avant-dire droit.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% 130,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 180 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 800 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.500 euros
— préjudice esthétique permanent 750 euros
TOTAL 6.960,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 4.960,50 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [W] [R] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif aux morsures de chien subies le 31 janvier 2015.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE sur le fondement de l’article 699 du même code. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, Monsieur [W] [R] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [W] [R], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% 130,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 180 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 800 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.500 euros
— préjudice esthétique permanent 750 euros
TOTAL 6.960,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 4.960,50 euros
Fixe la créance de la Sécurité sociale des indépendants de Provence Alpes, puis de la CPAM du Puy-de-Dôme qui a repris la gestion de ce régime de sécurité sociale, à hauteur du montant des débours définitifs exposés au titre de la prise en charge de Monsieur [R], soit au total 759,32 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 4.960,50 euros (quatre mille neuf cent soixante euros et cinquante centimes d’euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif aux morsures de chien subies le 31 janvier 2015, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SAALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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