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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 13 févr. 2026, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00350 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6YY
le
copie + copie exécutoire Me Tainmont pour LGDR
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 824 541 148
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LGDR, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Gwenaëlle TAINMONT avocate au barreau de Laon
DÉFENDEURS
Mme [K] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
M. [E] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 Décembre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 1], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 9 février 2023, Madame [I] [V] a donné à bail à Monsieur [E] [C] et Madame [K] [P] une maison à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour un loyer mensuel de 570 € et 23 € de provision sur charges.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du paiement des loyers et des charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 avril 2025.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Monsieur [E] [C] et Madame [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] par un acte du 26 août 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 19 décembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES – représentée par Maître LEMONNIER substitué par Maître TAINMONT – indique abandonner les demandes visant à l’expulsion des parties défenderesses, ces dernières ayant quitté les lieux. Elle reprend les termes de son assignation pour demander leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif actualisée à la somme de 4.518,05 €, arriéré actualisé à la date du 12 décembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement convoqués par exploit de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [E] [C] et Madame [K] [P] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut lorsque la désision est en dernier ressort si la citation n’a pas été délivrée à personne.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 27 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 avril 2025, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur la qualité à agir
Il est utile de rappeler que le dispositif VISALE, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 02 décembre 2014 entre l’Etat et l’Union économique et sociale pour le logement et mis en œuvre par l’association pour l’accès aux garanties locatives a pour objectif de faciliter l’accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d’impayés locatifs pendant une durée de trois ans.
Au visa de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale stipule que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur.
A l’appui de sa demande, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse le contrat de cautionnement conclu le 9 février 2023 entre elle et la bailleresse ainsi qu’une quittance subrogative signée entre eux le 6 octobre 2025.
Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est bien subrogée dans les droits de Madame [I] [V], bailleur.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [C] et Madame [K] [P] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.578,05 € à la date du 12 décembre 2025.
Monsieur [E] [C] et Madame [K] [P], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Toutefois, le juge ne peut statuer ni ultra ni infra petita.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 4.518,05 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 919,36 € à compter du commandement de payer (10 avril 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [C] et Madame [K] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [C] et Madame [K] [P] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.518,05 € (décompte arrêté au 12 décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025sur la somme de 919,36 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande formulée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [C] et Madame [K] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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