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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 5 sept. 2025, n° 24/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
No R.G. : N° RG 24/00754 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHAY
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [K] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] ( MAROC)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000607 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Anne leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON – 36
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 16 Juin 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 08 juillet 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 17 juillet 2024 et annexé aux préentes ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [K] [M] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (MAROC ) ;
et de :
Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (MAROC) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 12] (MAROC) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 11] en ce qui concerne la transcription du divorce sur leur acte de mariage;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 08 juillet 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les époux n’entendent pas fixer de prestation compensatoire;
Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur père monsieur [L] [N] ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, madame [K] [M] hébergera ses enfants :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
— les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 13], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été,
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 13], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été
à charge pour madame [K] [M], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
Dispense madame [K] [M] du versement en l’état d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de son actuelle impécuniosité ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public.
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le cinq septembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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