Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 21 mars 2025, n° 24/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/0160
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 21 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
Demandeur représenté par Me Guillaume GUILLEVIC, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Association SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE [Localité 2]
[Adresse 3]
Défenderesse représentée par Monsieur [B] [N], en qualité de Président
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Décembre 2024
date des débats : 24 Janvier 2025
délibéré au : 21 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01896 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NCLZ
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Guillaume GUILLEVIC
— CCC à Association SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE [Localité 2]
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 14 juin 2024, Monsieur [H] [S] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamnée L’Association SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE LA CHAPELLE [4] à lui payer la somme de 120€ au titre du remboursement de son action de chasse, outre 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [H] [S] représenté par son conseil sollicite :
— La condamnation de L’Association SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE [Localité 2] à lui payer la somme de 1000€ à titre de réparation du préjudice moral subi ;
— Sa condamnation au paiement de la somme de 120€ au titre du remboursement de son action de chasse ;
— Sa condamnation au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Il expose être membre de L’Association SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE [Localité 2] depuis plus de 20 ans et avoir reçu en date du 2 septembre 2022, un courrier lui notifiant son exclusion de l’Association en raison de sa non participation aux travaux d’entretien prévus par l’article 8 du règlement de ladite Association.
Il affirme avoir aussitôt contesté cette décision, aux motifs que l’article 8 du règlement en sa possession ne prévoyait pas d’exclusion en cas d’abstention aux travaux d’entretien mais uniquement une pénalité d’un montant de 20€.
Il ajoute avoir produit à l’association défenderesse les justificatifs médicaux lui interdisant de réaliser les travaux demandés et lui rappelant son âge de 83 ans.
Il lui reproche de l’avoir exclu sans l’entendre préalablement et ce, de façon brutale et unilatérale, en violation de ses statuts et avec mauvaise foi.
Il soutient par ailleurs qu’il a saisi le conciliateur de justice par courrier en date du 27 avril 2023 mais que ce dernier n’a pas rendu réponse.
Il affirme qu’il n’a jamais eu connaissance du nouveau règlement produit par l’Association, qu’il ne l’a pas signé et que la signature qui figure sur la feuille d’émargement n’est pas la sienne.
Il considère en conséquence que son exclusion de L’Association SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE [Localité 2] est infondée et contraire à ses statuts, qu’elle constitue une faute dont il sollicite la réparation.
En réplique, L’Association SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE [Localité 2] est représentée par son président Monsieur [N] [B] qui conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [H] [S].
Il soutient que le règlement intérieur a été modifié lors de l’assemblée générale du 3 septembre 2021 et que les dispositions du nouvel article 8 prévoient l’exclusion définitive de tous les membres qui ne participent pas à des journées de travaux au profit de la société de chasse, sans qu’aucune dispense d’ordre médical ne soit acceptée.
Il affirme que Monsieur [S] n’était pas présent lors de l’assemblée générale ayant votée le texte en septembre 2021, mais que le nouveau règlement lui a été notifié lors de la remise de sa carte de chasse pour la saison 2021-2022 contre émargement et signature de sa part.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en indemnisation
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que :« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Enfin, il ressort des dispositions de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et du principe du respect des droits de la défense que l’exclusion d’un sociétaire, rupture unilatérale du contrat d’association à son endroit, suppose que l’intéressé ait reçu notification personnelle des griefs nourris contre lui et ait été mis à même, préalablement à la décision, de faire valoir ses observations.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que par courrier en date du 2 septembre 2022, Monsieur [H] [S] s’est vu notifier son exclusion de la société de chasse dont il était membre depuis plus de vingt ans aux motifs :
« Par application de l’article 8 du règlement intérieur en raison de sa non participation au travail d’entretien du territoire ou du service pour la saison 2021-2022 ».
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [H] [S] a aussitôt contesté cette décision par courriers du 8 décembre 2022 et du 16 janvier 2023 et s’y est opposé aux motifs que l’article 8 du règlement en sa possession ne comportait à titre de sanction en cas de non participation aux travaux d’entretien litigieux qu’une pénalité de 20€, son état des santé ainsi que son âge avancé ne lui permettant pas, en outre d’effectuer les tâches sollicitées.
Or, ces courriers sont demeurés sans aucune réponse de la SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE [Localité 2].
Le demandeur verse aux débats le règlement intérieur de la société de chasse en date du 11 septembre 2020 stipulant dans son article 8 :
«Tous les adhérents doivent participer obligatoirement à 2X1/2 journées de travaux… La non participation à ces travaux entrainera une pénalité de 20€ par ½ journée non faite».
Au soutien de sa défense, L’Association SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE [Localité 2] produit le nouveau règlement de la société de chasse en date du 3 septembre 2021 dont l’article 8 prévoit que :« Tous les adhérents doivent participer à des travaux… La non participation à ces travaux fera l’objet d’une exclusion définitive de la société. »
La défenderesse ne conteste pas que Monsieur [H] [S] était absent lors de l’assemblée générale du 3 septembre 2021 pendant laquelle le règlement a été modifié.
Elle soutient que Monsieur [H] [S] était informé des nouvelles mesures prises en cas de non respect de l’article 8 puisque sa signature figure sur la feuille mobile d’émargement.
Cependant la feuille d’émargement versée aux débats qui comporte 30 noms de membres de la société, dactylographiés ainsi que leurs signatures et deux noms ajoutés de façon manuscrite dont celui de Monsieur [H] [S] ainsi que leurs signatures, est une feuille mobile qui a été agrafée au règlement intérieur de la saison 2021-2022 .
Par ailleurs, la signature figurant sur cette feuille d’émargement au nom du demandeur diffère en tous points de celle qui se trouve sur les courriers adressés par Monsieur [H] [S] et versés aux débats ainsi que sur ses documents d’identité.
Il résulte en conséquence de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que Monsieur [H] [S] ait eu connaissance des sanctions prévues par le nouvel article 8 du règlement modifié le 3 septembre 2021 par L’Association SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE [Localité 2], avant qu’il soit exclu de ladite association.
A défaut de respect des droits de la défense préalables à l’exclusion d’un sociétaire et à la rupture unilatérale du contrat d’association, l’Association SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE [Localité 2] a donc manqué à ses obligations.
Monsieur [H] [S] ne sollicitant pas sa réintégration au sein de la société de chasse, L’Association SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE [Localité 2], sera condamnée à lui payer la somme de 120€ correspondant à son action de chasse dont le montant a été acquitté pour l’année 2021-2022 alors qu’il en a été privé en raison de son exclusion.
Par ailleurs, Monsieur [H] [S] qui n’a pas eu la possibilité de chasser alors qu’il pratiquait cette activité depuis 20 ans sera indemnisé par L’Association SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE [Localité 2] à hauteur de la somme de 500€ au titre de son préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la partie tenue aux dépens est condamnée à payer à l’autre partie une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dont le montant est fixé par le juge en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner L’Association SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE [Localité 2] à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 600 € à ce titre.
Par ailleurs, partie perdante, L’Association SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE [Localité 2] supportera les dépens de l’instance.
Enfin, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Condamne L’Association SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE [Localité 2], à payer à Monsieur [E] [S] la somme de CENT VINGT EUROS (120€) au titre de ses actions de chasse pour 2021-2022 ;
Condamne L’Association SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE [Localité 2], à payer à Monsieur [E] [S] la somme de CINQ CENTS EUROS (500€) au titre des dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne L’Association SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE [Localité 2], à payer à Monsieur [E] [S] la somme de SIX CENTS EUROS (600€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne L’Association SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE [Localité 2] aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN C. GEGLO-VINCENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Indemnité
- Dommages et intérêts ·
- Dégradations ·
- Effacement ·
- Retard ·
- Taux légal ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Dette ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Prix de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Virement ·
- Arrhes ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Prix d'achat ·
- Belgique
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Société d'assurances ·
- Fracture
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Adresses ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Sociétés
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Prestation compensatoire ·
- Allemagne ·
- Autorité parentale ·
- Loi applicable ·
- Épouse ·
- Education ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Dommages et intérêts ·
- Logement ·
- Titre
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Public ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Débats
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Crédit ·
- Désistement d'instance ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Charge des frais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.