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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 1er sept. 2025, n° 24/06632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06632 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPDC
N° de Minute : L 25/00449
JUGEMENT
DU : 01 Septembre 2025
[E] [T]
C/
[B] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [E] [T], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 6632/24 – Page – MA
1 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 24 septembre 2021 à effet au 1er octobre 2021, [E] [T] a donné à bail à [B] [H], pour une durée de trois années, un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 620 euros, outre une provision sur charges de 100 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 620 euros.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé amiablement le 24 septembre 2021.
Le 25 octobre 2021, les parties ont dressé un constat amiable de dégât des eaux pour un sinistre survenu dans le logement le 15 octobre 2021.
[B] [H] a déclaré ce sinistre auprès de son assureur le 22 octobre 2021.
Le 19 novembre 2021, l’assureur de [B] [H] a informé ce dernier de son refus de prendre en charge le sinistre au motif que celui-ci était antérieur à la prise d’effet du contrat ; qu’il appartenait à l’assureur du bailleur d’intervenir dans la réfection des embellissements une fois la fuite supprimée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 mai 2024, [B] [H] a informé [E] [T] de son intention de quitter le logement dans le délai d’un mois à compter de ce courrier.
Un état des lieux de sortie a été réalisé amiablement le 3 juillet 2024, date à laquelle le locataire a quitté les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 13 juin 2024, [E] [T] saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, d’obtenir :
la condamnation de [B] [H] à lui payer la somme de 480 euros au titre du loyer du mois de septembre 2021 ;
la condamnation de [B] [H] à produire des attestations d’assurance et d’entretien de la chaudière des années 2022, 2023 et 2024, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de la requête ;
la condamnation de [B] [H] à lui payer la somme de 989 euros au titre de la réfection du dégât des eaux, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de la requête ;
la condamnation de [B] [H] à lui payerla somme de 1.020 euros au titre des « frais directs inhérents à la position de [B] [H] selon LRAR du 12 mars 2023 ;
la condamnation de [B] [H] à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
la condamnation de [B] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025.
Le juge a rappelé aux parties les dispositions de l’article 818 du code de procédure civile en vertu desquelles la demande en justice ne peut être formée par requête que lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation.
Comparant en personne, [E] [T] a déclaré se désister de ses demandes indéterminées et a demandé au juge de condamner [B] [H] à lui payer les sommes suivantes :
4.820 euros au titre des loyers impayés et dégradations locatives (trous non bouchés, robinets retirés, dégâts du plafond de la salle de bain, télécommande du garage) ;
2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que [B] [H] n’a pas payé son loyer pour la période du 3 juin 2024 au 3 juillet 2024 ; que de nombreuses dégradations du logement lui sont imputables ; qu’il n’a jamais accepté de faire visiter l’appartement aux futurs locataires. Il a reconnu avoir été pénalement contraint de payer la somme de 200 euros en raison des injures à caractère raciste proférées à l’encontre de [B] [H].
Comparant en personne, [B] [H] a demandé au juge de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
620 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
434 euros au titre de la majoration de retard de 10% ;
1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des propos racistes tenus à son encontre et menaces ;
1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
12,33 euros au titre des frais de procédure.
Il conteste être à l’origine de dégradations dont son bailleur sollicite la réparation. Il s’oppose à la demande tendant au paiement du loyer pour la période du 3 juin au 3 juillet 2024 au motif que le comportement de son bailleur l’a contraint à quitter les lieux ; il précise avoir été victime d’injures à caractère raciste ayant fait l’objet d’une procédure pénale ; que ses supérieurs hiérarchiques ont été harcelés par [E] [T] lorsqu’il était titulaire du bail litigieux.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la procédure est orale, de sorte que les pièces communiquées par [E] [T] dans le cours du délibéré seront écartées des débats.
Sur la recevabilité de l’action intentée par [E] [T]
Il résulte de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice ne peut être formée par requête que lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, le tribunal a été saisi par requête de demandes indéterminées alors que ce mode de saisine était prohibé en application des dispositions susvisées.
Si [E] [T] s’est désisté de l’ensemble des demandes indéterminées présentées aux termes de sa requête, le montant total de sa demande est supérieur à 5.000 euros (6.820 euros). Il lui appartenait dès lors de saisir le tribunal par voie d’assignation.
Par conséquent, [E] [T] sera déclaré irrecevable en son action.
Sur la demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
L’article 22 de la loi précitée du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
La finalité du dépôt de garantie étant, selon l’alinéa 1er de l’article précité de garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, le bailleur peut retenir toutes les sommes dues en raison de l’inexécution par le locataire de ses obligations énumérées à l’article 7 de la loi de 1989.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte en l’espèce du bail du 24 septembre 2021 que [B] [H] s’est engagé à payer à [E] [T] la somme de 720 euros par mois au titre du loyer majoré des provisions sur charge.
[B] [H], sur lequel repose la charge de la preuve de l’exécution de ses obligations, ne démontre pas s’être acquitté de son loyer pour la période du 3 juin 2024 au 3 juillet 2024. Les propos racistes dont il a été victime de la part de son bailleur, aussi déplorables soient-ils, ne pouvaient l’exonérer de ses obligations contractuelles.
Il en résulte que [B] [H] demeurait redevable envers son bailleur de la somme de 720 euros au titre des loyers et charges lorsqu’il a quitté les lieux.
Dès lors que le montant des impayés locatifs était supérieur à celui du dépôt de garantie, le bailleur était bien fondé à conserver celui-ci, de sorte qu’il n’y a pas lieu à restitution, ni a fortiori à majoration.
Par conséquent, la demande présentée par [B] [H] au titre de la restitution du dépôt de garantie sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par la locataire pour préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, est produit aux débats un procès verbal de notification d’un classement sous condition d’une contribution citoyenne, daté du 4 décembre 2024, d’où il appert que le Procureur de la République a relevé à l’encontre de [E] [T] la qualification pénale délictuelle suivante : « d’avoir à [Localité 8], entre le 21 juin 2024 et le 3 juillet 2024 (…), par des SMS et des mails envoyés à la victime comportant une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective, injurié M [H] [B] à raison de son origine, son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, en l’espèce « retourne en Algérie, vous vivez sur le compte du pays, tu es pire que ton correligionnaire [U] parasite » et lui a indiqué que la procédure serait classée sans suite à condition qu’il verse une contribution d’un montant de 200 euros à l’association France Victime.
A l’audience, [E] [T] n’a pas contesté les faits ci-dessus transcrits ; ceux-ci apparaissent corroborés par les échanges de courriers produits aux débats, parmi lesquels un mail du 22 juin 2024 rédigé en ces termes « je vous demande de payer et quitter la fonction publique et retourner en Algérie vous vivez sur le compte du pays ! Et sans vergogne bravo ! ».
Il résulte également des pièces produites qu’après avoir informé son bailleur de la présence de champignons résultant de la fuite d’eau affectant le logement litigieux, [B] [H] a été honoré de la réponse suivante : « appeler moi quand la cueillette de vos champignons me permettra d’en faire une poêlée, ils sont propriété du local où ils sont ».
Les échanges de courriers produits permettent en outre d’établir que [E] [T] a menacé [B] [H] de contacter ses supérieurs hiérarchiques, a refusé de lui délivrer ses quittances de loyer pour des motifs parfaitement iniques et a omis à plusieurs reprises d’observer à son égard les règles de courtoisie les plus élémentaires.
De tels faits sont résolument constitutifs d’une faute et ont indéniablement causé à [B] [H] un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 800 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le locataire pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, dès lors qu’il est établi qu’une échéance de loyer demeurait impayée, l’action intentée par [E] [T], bien qu’irrecevable, ne peut être qualifiée d’abusive.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
[E] [T], qui succombe au principal, sera condamné aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à [B] [H] la somme de 12,33 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée par [E] [T] sur le même fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE [E] [T] irrecevable en son action ;
DEBOUTE [B] [H] de sa demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE [E] [T] à payer à [B] [H] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE [B] [H] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE [E] [T] à payer à [B] [H] la somme de 12,33 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [E] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le greffier Le juge
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