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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 15 janv. 2025, n° 24/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D' ASSURANCE c/ S.A.S. SIACI SAINT HONORE, MALADIE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE COTE D' OR, S.A.S. CORA, CAISSE PRIMAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [S] [F] épouse [I]
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
S.A.S. CORA
S.A.S. SIACI SAINT HONORE
N° RG 24/00547 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRC6
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN – 15
ORDONNANCE DU : 15 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [S] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 15] (COTE D’OR)
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
S.A.S. CORA
[Adresse 16]
[Localité 6]
non représentée
S.A.S. SIACI SAINT HONORE
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier de justice du 29 octobre 2024, Mme [I] a fait assigner la [Adresse 11], la société Cora et la SAS Siaci Saint Honoré, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon.
Elle expose que le 3 février 2023, elle a été victime d’une chute lui occasionnant des blessures sur le parking du magasin Cora de [Localité 14]. La société Cora est assurée par la SAS Siaci Saint Honoré.
Mme [I] demande au juge des référés de :
— ordonner une expertise médicale avec mission contenue au dispositif ;
— lui donner acte de ce qu’elle offre de consigner la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
— condamner la société Cora et son assureur la SAS Siaci Saint Honoré à lui payer une somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— les condamner à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que :
elle a chuté dans un trou présent entre deux grilles d’écoulement des eaux suivant des photographies des lieux reproduites au dossier ;
une attestation de sa sœur Mme [Z] [F] est reproduite au dossier pour confirmer la réalité du déroulement des faits ;
une déclaration de sinistre responsabilité civile a été réalisée le 3 février 2023 auprès de la SA Cora ;
des attestations médicales viennent appuyer l’existence des blessures qu’elle a subies. Elle produit à cette fin des attestations du docteur [K] du 6 février 2023 et du docteur [N] du 28 février 2023 ;
elle a engagé des frais médicaux selon factures du 7 février 2023 et du 31 mars 2023 ;
la consolidation de son état serait acquise suivant une attestation du docteur [K] du 12 octobre 2023 ;elle s’estime donc légitime à demander une expertise médicale en référé ainsi qu’une provision.
Bien que régulièrement assignées, la [Adresse 11], la société Cora et la SAS Siaci Saint Honoré n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce Mme [I] fournit dans son dossier :
— une attestation de sa sœur Mme [Z] [F] est reproduite au dossier pour confirmer la réalité du déroulement des faits,
— une déclaration de sinistre responsabilité civile a été réalisée le 3 février 2023 auprès de la SA Cora,
— des attestations médicales du 6 février 2023 et du 28 février 2023,
— une attestation médicale de consolidation du 12 octobre 2023.
Mme [I] justifie bien d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire.
Il convient de faire droit à la demande de Mme [I] et d’ordonner une expertise médicale par application de l’article 145 du code de procédure civile à ses frais avancés et avec la mission retenue au présent dispositif.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces communiquées, avec toute l’évidence exigée en référé que les blessures endurées par Mme [I], à ce stade de la procédure, relèvent d’un éventuel manquement de la société Cora. Le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la responsabilité de la société Cora qui sera discutée devant le juge du fond eu égard aux éléments de fait et de droit ; l’obligation de société Cora et de son assureur fait donc l’objet d’une contestation sérieuse s’opposant à l’octroi d’une provision.
Mme [I] est en conséquence déboutée de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge de Mme [I].
Les défendeurs à une demande d’expertise ne pouvant pas être considérés comme parties perdantes, Mme [I] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Donnons acte à Mme [I] de ce qu’elle offre de consigner la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [C] [W]
[Adresse 3]
Mèl : [Courriel 13]
expert sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 12], avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de Mme [I], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Mme [I], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait évoqué au 3 février 2023, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par Mme [I], les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par Mme [I] ;
Disons que l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et entendre tous sachants qu’il estimera utile ainsi que de recueillir ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [S] [I] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 28 février 2025;
Rappelle qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 29 août 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déboutons Mme [S] [I] de sa demande de provision dirigée à l’encontre de la société Cora et de son assureur la Siaci Saint Honoré ;
Déboutons Mme [S] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [S] [I] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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