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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c14 liquidation rm, 22 janv. 2026, n° 23/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/00045 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EHEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 22 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [F], [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me El Hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Madame [I] [O] divorcée [J]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pascale GABORIEAU, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Laure TALARICO, Juge
Madame Marie BOUCHET, Juge
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Madame Chantal FORRAY, Greffière lors du prononcé.
DEBATS :
Mesdames JALLIFFIER-VERNE et TALARICO, Juges chargées du rapport, ont tenu l’audience publique du 25 Septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Elles en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de son délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 décembre 2025. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe, était prorogée au 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 11 septembre 2010, Monsieur [G] [J] et Madame [I] [O] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 9], sans avoir fait précéder cette union par un contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 2 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;
— renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
statuant sur les mesures provisoires :
* homologué l’accord des parties ;
* attribué à Monsieur [G] [J] la jouissance du logement, bien commun en vente, et du mobilier du ménage, situés à [Adresse 16] ;
* dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
* dit que le prêt immobilier d’un montant mensuel de 1 170 euros sera partagé par moitié entre les époux ;
* attribué en jouissance les véhicules :
o FORD FOCUS à Madame [I] [O] ;
o PEUGEOT 206 à Monsieur [G] [J].
Par jugement du 26 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— prononcé le divorce entre Madame [I] [O] et Monsieur [G] [J] ;
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
— dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 août 2017.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2023, Monsieur [G] [J] a fait assigner Madame [I] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, Monsieur [G] [J] demande au juge aux affaires familiales :
— d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre lui-même et Madame [I] [O] ;
— de juger que sa proposition de liquidation est satisfactoire ;
— de juger qu’il détient une récompense de 24 000 euros au titre de son apport personnel lors de l’acquisition de l’ancien domicile conjugal ;
— de juger que la créance qu’il détient au titre du remboursement au titre des frais inhérents à l’ancien domicile conjugal et incombant aux deux parties est de 1 437,14 euros ;
— de juger que Madame [I] [O] doit la moitié de la valeur argus du véhicule FORD FOCUS ;
— de fixer l’indemnité d’occupation qu’il doit à Madame [I] [O] à la somme de 840 euros ;
— de juger que ses droits sont de 24 597,14 euros, sauf à parfaire ;
— de juger que les droits de Madame [I] [O] sont de – 24 597,14 euros, sauf à parfaire ;
— de condamner Madame [I] [O] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— de la condamner aux dépens, y compris les frais d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, il expose, sur le fondement de l’article 815 du Code civil, que le partage amiable n’a pas été possible en raison du silence de Madame [I] [O] concernant ses propositions de partage. Il ajoute que l’actif à partager comprend le véhicule FORD FOCUS dont la valeur n’est pas connue et le Véhicule PEUGEOT 206 dont la valeur est nulle. Il précise que le bien immobilier ayant constitué le logement familial a été vendu en 2018 contre un prix de 300 000 euros, que ce prix a permis de solder les emprunts immobiliers, et que le solde de ce prix a déjà été versé aux parties. Il soutient qu’il est titulaire d’une récompense en ce qu’il a apporté une somme de 20 000 euros lors de l’achat de l’ancien logement familial, que cette somme de 20 000 euros lui était propre comme venant d’une épargne existante au 31 décembre 2010 et d’un don de sa grand-mère, qu’il n’est cependant pas en possession de l’ensemble de ses relevés de compte, détenus par Madame [I] [O], que le montant des prêts souscrits permet, au regard du coût de l’opération d’achat, d’établir l’existence d’une épargne, et qu’il convient de calculer la récompense qui lui est dûe par rapport au profit subsistant, conformément à l’article 1469 du Code civil. Il soutient avoir payé seul les taxes foncières, taxes d’habitation et assurance habitation afférentes au bien immobilier en 2018 et 2019, et il calcule sa créance sur le fondement du profit subsistant. Il insiste sur le fait que le véhicule PEUGEOT 206 dont la jouissance lui a été attribuée a une valeur nulle, et que Madame [I] [O] ne justifie pas du prix de vente du véhicule FORD FOCUS. Il se dit redevable d’une indemnité d’occupation, qu’il fait courir au jour de l’ordonnance de non-conciliation du 2 février 2018, et il conteste l’existence de faits de violence de sa part. Il évalue l’indemnité avec une valeur locative 700 euros et un abattement de 20%. Il soutient qu’il a mis à disposition de Madame [I] [O] des meubles que celle-ci n’a pas souhaité récupérer. Il dresse enfin un projet d’état liquidatif reprenant les éléments précédemment développés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, Madame [I] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
— constater qu’il n’y a pas lieu à partage ;
— constater qu’elle bénéficie d’une créance au titre de l’indemnité d’occupation du bien commun de 5 000 euros ;
— condamner Monsieur [G] [J] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
— constater qu’elle bénéficie d’une créance au titre du partage des meubles meublants de 5 000 euros ;
— condamner Monsieur [G] [J] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre du partage des meubles meublants qui n’a pas été effectué ;
— le débouter de toutes ses demandes ;
— le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
à titre subsidiaire :
* ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre elle-même et Monsieur [G] [J] ;
* juger que la proposition de liquidation de communauté qu’elle formule est satisfactoire ;
* rejeter toute demande contraire ;
— entendre la partie requise condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Pascale GABORIEAU.
A l’appui de ses demandes, elle explique qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage en ce que le seul élément d’actif à partager était le bien immobilier situé à [Adresse 16], que ce bien a été vendu et que le solde du prix de vente a été réparti entre les parties. Elle ajoute que le véhicule FORD FOCUS a été vendu il y a plusieurs années pour une somme modique, et que Monsieur [G] [J] a conservé seul l’ensemble des meubles meublants de la maison. Elle fait valoir que les parties avaient une épargne commune, que Monsieur [G] [J] a résidé seul dans le bien immobilier entre le 25 août 2017 et la vente de ce bien, soit en mai 2018. Elle mentionne par ailleurs que Monsieur [G] [J] ne détient plus de créance sur le bien immobilier qui a été vendu, et qu’il a reçu une partie du solde du prix de vente. Elle soutient, sur le fondement de l’article 1402 du Code civil, que le demandeur ne démontre pas que la somme qu’il dit provenir de son épargne personnelle était un bien propre, ni qu’elle a profité à la communauté, que cette épargne provient de l’épargne salariale, qui est devenue un bien commun dès le mariage, et qu’il n’y a pas de lien entre cette épargne et l’achat de la maison. Elle insiste sur le fait que son salaire était supérieur à celui de Monsieur [G] [J], et que l’épargne a pu être constituée à partir de ce salaire. Elle conteste l’existence d’un versement d’une somme de 10 000 euros sur le compte joint au titre d’un don. Elle indique que les taxes foncières de 2017 et 2018 ont été payées lors de la vente du bien immobilier indivis, que de telles taxes n’étaient pas dues pour l’année 2019, et que Monsieur [G] [J] ne démontre pas avoir payé ces sommes. Elle fait valoir que le demandeur doit conserver à sa charge les taxes d’habitation et assurance habitation parce qu’il occupait seul le bien immobilier indivis et qu’il n’a pas versé d’indemnité d’occupation à la communauté. Elle estime pouvoir percevoir une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier indivis, qu’elle fixe à hauteur de 1 000 euros par mois, et elle précise que cette indemnité est due depuis le début de la jouissance privative de Monsieur [G] [J], soit le 25 août 2017. Elle affirme que le demandeur a conservé l’ensemble des meubles meublant le bien immobilier indivis, que la valeur de ces meubles peut être fixée à 10 000 euros, qu’elle est partie en urgence du logement familial après une scène de violence de Monsieur [G] [J], et que celui-ci a conservé tous les meubles, en ce compris les affaires des enfants communs, et les souvenirs, tels que les livres de photos, ou encore les biens qui avaient été achetés par la mère de Madame [I] [O].
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 10 avril 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2025, et mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. La date de prononcé du jugement a ensuite été prorogée au 22 janvier 2026, les conseils en étant avisés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un Notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] sollicite le prononcé de l’ouverture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux existant entre lui-même et Madame [I] [O].
Celle-ci s’oppose, à titre principal, à une telle demande, au motif que le seul bien immobilier dépendant de la communauté a été vendu en 2018, et que le produit de la vente a été partagé entre les parties, de sorte qu’aucun compte n’est à faire.
Cependant, la seule lecture des prétentions de la défenderesse, contenues dans le dispositif de ses dernières conclusions, et qui concernent notamment l’existence d’une créance au titre d’une indemnité d’occupation, ou le « partage » des biens meubles, permet de constater que celle-ci forme des demandes qui s’inscrivent nécessairement dans le cadre d’un partage judiciaire.
Or pour traiter de telles demandes, il faut que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage soit prononcée.
Par conséquent, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [G] [J] et Madame [I] [O] sera ordonnée.
B) Sur la demande de récompense d’un montant de 24 000 euros :
Aux termes de l’article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
En outre, aux termes de l’article 1401 dudit Code, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Enfin, aux termes de l’article 1402 dudit Code, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] se prévaut d’une récompense sur la communauté à hauteur de 24 000 euros, au titre de fonds propres qu’il a utilisés pour acquérir le bien immobilier ayant constitué le logement de la famille.
A titre liminaire, il convient de relever que le demandeur produit, en pièce n°3, un contrat de réservation, daté du 9 octobre 2013, aux termes duquel Monsieur [G] [J] et Madame [I] [O] ont réservé une maison à usage d’habitation, vendue achevée, située à [Localité 15], lieudit « [Localité 11] », et cadastrée section A n°[Cadastre 4], ainsi que le quart indivis de parcelles à usage d’accès situées à [Localité 15], cadastrées lieudit « [Adresse 19] » section A n°2011 et 2014 et lieudit « [Localité 11] » section A n°2016, contre un prix de 250 000 euros.
La lecture de ce contrat de réservation permet de constater la présence, en page n°4, d’une mention selon laquelle le coût global de l’opération est estimé à 280 500 euros, et d’une mention relative à une condition suspensive liée à l’obtention d’un crédit d’un montant de 240 000 euros.
L’absence de similitude entre le coût total de l’opération et le montant du crédit que les parties souhaitaient souscrire laisse à penser que celles-ci ont pu verser un apport constitutif de la différence entre le coût total de l’opération et le montant du crédit.
Toutefois, cet apport peut être un bien propre à l’une des parties, ou un bien commun.
Ceci étant dit, s’agissant spécifiquement de la récompense réclamée par Monsieur [G] [J], celui-ci produit :
en pièce n°5, un relevé d’épargne salariale [18] à son nom, daté du 31 décembre 2020, et qui mentionne des avoirs, valorisés à cette date, qui s’élèvent à 11 016,09 euros ;
en pièce n°6, un relevé d’un compte bancaire ouvert au nom de Madame [N] [E] auprès de la SA [17], et qui mentionne un débit par chèque d’un montant de 10 000 euros le 28 juin 2012, ainsi que la mention manuscrite « [G] » à côté de la somme de 10 000 euros.
S’agissant en premier lieu de l’épargne salariale de Monsieur [G] [J], il doit être rappelé que la nature de cette épargne, qui est issue de l’activité professionnelle et donc des revenus du demandeur, est différente en fonction du moment de sa perception par Monsieur [G] [J].
Ainsi, une telle épargne, acquise avant le mariage, serait un bien propre de Monsieur [G] [J], tandis qu’une telle épargne, acquise après son mariage, serait par nature un bien commun.
Or il apparaît que la date figurant sur le relevé est postérieure au mariage de Monsieur [G] [J] et de Madame [I] [O], celui-ci étant intervenu, au regard de l’extrait de livret de famille produit en pièce n°1 par la défenderesse, le 11 septembre 2010.
En outre, la seule date apparaissant sur ce relevé est le 31 décembre 2010, et aucun élément, sur ce relevé, ne permet de comprendre la date à laquelle ces avoirs ont été versés par Monsieur [G] [J] sur son épargne salariale.
A défaut de tout élément contraire, il convient de considérer que Monsieur [G] [J] ne rapporte pas la preuve qu’il était propriétaire de ces sommes avant le 11 septembre 2010, et il ne renverse donc pas la présomption selon laquelle les fonds figurant sur son épargne salariale sont des fonds communs.
Au surplus, même à considérer que le demandeur était bien propriétaire de ces sommes avant le mariage, celui-ci ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il a utilisé cette épargne salariale dans le cadre de l’achat du bien immobilier commun situé à [Localité 15].
Il ne rapporte donc pas la preuve que la communauté a effectivement bénéficié de cette somme, et qu’elle est donc redevable envers lui d’une récompense.
S’agissant en second lieu du chèque d’un montant de 10 000 euros, force est de constater que Monsieur [G] [J] ne produit aucune pièce permettant d’établir que le chèque d’un montant de 10 000 euros lui était destiné, et qu’il l’a donc encaissé, étant précisé que la mention manuscrite indiquant son prénom apparaît insuffisante pour caractériser son encaissement par le demandeur.
Au surplus, même à considérer que le relevé de compte de Madame [N] [E] permet à lui seul de démontrer l’encaissement par Monsieur [G] [J] de la somme de 10 000 euros, il y a lieu de constater que le demandeur ne démontre pas que la communauté a effectivement bénéficié de cette somme, par son encaissement sur un compte ouvert au nom des deux parties, ou plus spécifiquement par son utilisation à titre d’apport dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 14], étant ajouté qu’il existe un délai de plus d’un an entre l’encaissement du chèque de 10 000 euros et la signature du contrat de réservation du bien immobilier, ce qui ne permet pas d’induire en soi un lien entre cette somme et l’acte de réservation.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [G] [J] ne démontre pas que des fonds qui lui étaient propres ont été utilisés dans le cadre de l’acquisition d’un bien commun.
Par conséquent, sa demande, tendant à se voir déclarer titulaire d’une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 24 000 euros au titre de son apport personnel lors de l’acquisition de l’ancien domicile conjugal, sera rejetée.
C) Sur les demandes de créances vis-à-vis de l’indivision post-communautaire :
1°) Sur la demande de créance de Monsieur [G] [J] sur l’indivision post-communautaire :
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Il est admis que :
l’impôt foncier, qui tend à la conservation de l’immeuble indivis, incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage, en dépit de l’occupation privative (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 13 janvier 2016, n°14-24.767) ;
la taxe d’habitation, dont le règlement a permis la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision et doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, et que la jouissance privative dont l’immeuble a fait l’objet reste sans incidence à cet égard, le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensé par l’indemnité prévue à l’article 815-9 (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 5 décembre 2018, n°17-31.189) ;
l’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision, en dépit de l’occupation privative (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 20 janvier 2004, n°01-17.124).
En l’espèce, Monsieur [G] [J] se prévaut d’une créance sur l’indivision post-communautaire à hauteur de 2 395,23 euros, au titre du payement des taxes foncières et des taxes d’habitation pour les années 2018 et 2019, ainsi que du payement de l’assurance habitation pour l’année 2018.
Il convient de rappeler que les taxes foncières, la taxe d’habitation et l’assurance habitation afférentes à un bien immobilier indivis sont des dépenses nécessaires à sa conservation, de sorte que l’indivisaire qui démontre avoir dépensé de telles sommes peut se prévaloir d’une créance sur l’indivision post-communautaire.
Ceci étant dit, s’agissant des taxes foncières, Monsieur [G] [J] produit en pièce n°8, les avis d’impôt de taxes foncières pour les années 2018 et 2019, afférentes au bien immobilier situé à [Adresse 16], et qui mentionnent pour le premier une somme globale de 847 euros, un acompte de 664 euros et un montant restant dû de 183 euros, et pour le second un montant restant dû de 868 euros.
La lecture de cette pièce permet d’établir que les taxes foncières ont trait au bien immobilier indivis.
En outre, il ressort de la mention figurant sur l’avis d’impôt de 2018 qu’un acompte de 664 euros a été versé, étant précisé que cet avis d’impôt est au seul nom de Monsieur [G] [J].
Cette mention permet donc d’établir que ce dernier a payé une somme de 664 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2018.
Toutefois, en l’absence de toute autre pièce, et notamment de relevés de compte bancaire, il apparaît impossible de constater que Monsieur [G] [J] a effectivement payé le surplus des sommes réclamées, soit 183 euros pour l’année 2018 et 868 euros pour l’année 2019, la seule production des avis d’impôt ne permettant pas d’induire l’existence d’un payement des sommes qu’ils contiennent.
Dès lors, Monsieur [G] [J] peut se prévaloir d’une créance de 664 euros sur l’indivision post-communautaire au titre du payement d’une partie de la taxe foncière de 2018.
S’agissant de la taxe d’habitation, Monsieur [G] [J] produit en pièces n°11 et 12 des avis d’impôt mentionnant pour le premier un montant de la taxe foncière de 403 euros, un montant de la contribution à l’audiovisuel public de 139 euros, un acompte de 531 euros, un montant restant dû de 11 euros, et pour le second un acompte de 486 euros, et un montant remboursé de 255 euros.
Concernant l’avis d’impôt de l’année 2018, il y a lieu de relever que le montant de 542 euros est composé de la taxe foncière stricto sensu et de la contribution à l’audiovisuel public.
Cette dernière somme est uniquement liée à l’occupation privative par un indivisaire du bien, et ne saurait être considérée comme une dépense de conservation du bien immobilier indivis, de sorte qu’elle doit rester à la charge de Monsieur [G] [J].
En l’absence de tout élément quant à la répartition de l’acompte entre la taxe foncière stricto sensu et de la contribution à l’audiovisuel public, il y a lieu de retenir qu’il est certain que Monsieur [G] [J] a payé grâce à son acompte une somme minimale de 392 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2018.
Dès lors, il peut se prévaloir d’une créance à ce titre, vis-à-vis de l’indivision post-communautaire.
Concernant l’avis de taxe d’habitation de l’année 2019, nonobstant la question du payement et de l’acompte, il apparaît que le lieu d’imposition n’est pas situé à [Adresse 16], mais à [Adresse 8])[Adresse 1].
En l’absence de production de tout autre élément, Monsieur [G] [J] ne rapporte pas la preuve que l’avis d’impôt qu’il produit en pièce n°12 est relatif au bien immobilier indivis.
Il ne saurait donc utilement se prévaloir d’une quelconque créance à ce titre vis-à-vis de l’indivision post-communautaire.
Concernant enfin l’assurance habitation, le demandeur produit en pièce n°10 un avis d’échéance daté du 9 novembre 2018 mentionnant une somme de 185,23 euros au titre de l’assurance habitation.
Toutefois, l’adresse du bien assuré qui est indiquée est située à [Adresse 10].
En l’absence de production d’autres éléments, le demandeur ne rapporte donc pas la preuve que l’assurance habitation concerne le bien indivis.
Il ne peut donc réclamer aucune somme à l’indivision post-communautaire à ce titre.
Concernant enfin le montant de la créance de Monsieur [G] [J], celui-ci évalue sa créance par la méthode du profit subsistant.
Cependant, il convient de relever que le demandeur n’explique pas en quoi le payement des taxes foncières et d’habitation justifie l’augmentation de la valeur du bien immobilier indivis, dont les parties disent qu’il a été revendu contre un prix de 300 000 euros.
Dès lors, et puisque l’indemnité doit être calculée selon l’équité, il apparaît équitable de considérer que la créance de Monsieur [G] [J] s’élève à hauteur de la dépense faite, soit la somme de 1 056 euros.
Par conséquent, Monsieur [G] [J] sera déclaré créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 1 056 euros au titre du payement des taxes foncières et de la taxe d’habitation afférentes au bien immobilier indivis situé à [Adresse 16], pour l’année 2018.
Le surplus de la prétention du demandeur, relative aux taxes foncières pour les années 2018 et 2019, à la taxe d’habitation pour les années 2018 et 2019 et à l’assurance habitation pour l’année 2018, sera rejeté.
2°) Sur la créance de l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est admis que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 31 mars 2016, n°15-10.748).
Il est également admis que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 23 octobre 2013, n°12-21.556).
En l’espèce, Madame [I] [O] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis situé à [Adresse 16], pour la période allant du 25 août 2017 jusqu’à la vente du bien en mai 2018, étant précisé que le montant mensuel de l’indemnité qu’elle retient s’élève à 1 000 euros.
Monsieur [G] [J] admet être redevable d’une indemnité d’occupation pour la période allant du jour du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à la vente du bien le 14 mai 2018, étant précisé qu’il retient une indemnité mensuelle de 700 euros de laquelle il déduit ensuite un abattement de précarité de 20%.
Puisque Monsieur [G] [J] indique être redevable d’une somme au profit de l’indivision post-communautaire au titre d’une indemnité d’occupation, il convient de retenir que les parties s’accordent pour considérer que le demandeur a joui privativement du bien immobilier indivis entre la séparation de fait, survenue le 25 août 2017, qui est mentionnée dans le jugement de divorce du 26 février 2021 au titre de date des effets du divorce entre les époux, et la vente du bien immobilier indivis.
Les parties s’opposent cependant quant à la période pendant laquelle l’indemnité d’occupation a couru, et quant à son montant.
S’agissant en premier lieu de la période du cours de l’indemnité d’occupation, il apparaît important de relever que par ordonnance de non-conciliation du 2 février 2018, produite en pièce n°1 par le demandeur, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
— attribué à Monsieur [G] [J] la jouissance du logement, bien commun en vente, et du mobilier du ménage, situés à [Adresse 16] ;
— dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par cette décision, le juge aux affaires familiales a acté l’impossibilité de droit, pour Madame [I] [O], de jouir du bien immobilier indivis de façon équivalente à celle de Monsieur [G] [J], ce qui caractérise la jouissance privative.
Par ailleurs, la lecture du jugement de divorce du 26 février 2021, rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, et produit en pièce n°2 par Monsieur [G] [J], permet de constater en page n°8 la présence d’une mention selon laquelle « le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 25 août 2017 ».
Il apparaît que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a entendu retenir, au titre de la date des effets du divorce, la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, et cette date est antérieure au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation.
Cependant, en l’absence de mention expresse dans le jugement de divorce, la fixation de la date des effets du divorce à une telle date ne fait pas naître a postériori d’obligation au payement d’une indemnité d’occupation.
Dès lors, il doit être considéré que le point de départ du cours de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [J] doit être fixé au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 2 février 2018.
Concernant le terme du cours de cette indemnité, Monsieur [G] [J] fait valoir que ce terme doit être fixé au jour de la vente du bien immobilier indivis, soit le 14 mai 2018.
Madame [I] [O] retient quant à elle, en page n°5 de ses dernières conclusions, une date au 18 mai 2018.
Aucune des parties ne produit l’acte de vente du bien immobilier, qui aurait permis de retenir une date de la vente de façon certaine.
Monsieur [G] [J] produit en pièce n°4 le compromis de vente ayant porté sur le bien immobilier situé à [Adresse 16], et qui mentionne dès la première page une « signature de l’acte authentique au plus tard : 14 mai 2018 ».
Cependant, cette seule mention ne permet d’établir la réalité de la signature de l’acte de vente au 14 mai 2018.
Le demandeur produit également en pièce n°9 un relevé du compte ouvert au sein de l’étude SELARL [12], Notaires à [Localité 7], mentionnant le payement du prix de vente du bien immobilier indivis survenu le 16 mai 2018.
Le versement du prix, qui constitue la contrepartie au transfert de la propriété du bien immobilier indivis, permet de retenir que la vente de ce bien est intervenue le 16 mai 2018.
Entre le 2 février 2018 et le 16 mai 2018, trois mois et quatorze jours se sont écoulés.
Concernant le montant mensuel de l’indemnité d’occupation, aucune des parties ne produit une quelconque pièce pour étayer sa demande, et notamment un avis de valeur locative.
En outre, le compromis de vente, ou le prix de vente du bien immobilier n’apparaissent pas suffisants pour dégager une valeur locative théorique.
Parce qu’il faut retenir un montant de l’indemnité d’occupation au regard des demandes respectives des parties, que celles-ci pouvaient toutes deux produire des pièces pour étayer leurs demandes, qu’aucune pièce n’est produite aux débats, et que les allégations des parties doivent être considérées d’égale valeur, le montant mensuel de l’indemnité d’occupation qui sera retenu sera constitutif de la moyenne entre la demande de Monsieur [G] [J] et la demande de Madame [I] [O].
Monsieur [G] [J] mentionnant une somme de 700 euros, et Madame [I] [O] une somme de 1 000 euros, il sera retenu une valeur moyenne de 850 euros.
En outre, Monsieur [G] [J] applique un abattement de précarité.
Le principe d’un tel abattement se justifie parce que l’occupation par un indivisaire, qui n’est pas seul à détenir des droits sur le bien immobilier, et qui n’a pas de contrat excluant tout tiers de la jouissance de ce bien, présente un caractère précaire.
Cependant, un taux de 20% apparaît disproportionné par rapport aux droits du ou des autres copropriétaires et de l’ampleur de la précarité.
Dès lors, un abattement de 10%, qui apparaît davantage proportionné, sera retenu.
Le montant mensuel de l’indemnité d’occupation après application de l’abattement de précarité s’élève donc à hauteur de 765 euros.
Le calcul du montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [J] sera le suivant :
765 euros X 3 mois + 765 euros X (14 / 31 jours) = 2 640,48 euros.
Par conséquent, Monsieur [G] [J] sera déclaré débiteur de l’indivision post-communautaire à hauteur de 2 640,48 euros au titre de l’indemnité due pour l’occupation du bien immobilier indivis situé à [Adresse 16], pour la période allant du 2 février 2018 au 16 mai 2018.
D) Sur la demande relative aux biens meubles :
Aux termes de l’article 1476 du Code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
En outre, aux termes de l’article 826 dudit Code, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
En l’espèce, Madame [I] [O] demande de voir condamner Monsieur [G] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du partage des meubles meublants qui n’a pas été effectué.
Monsieur [G] [J] conteste cette demande, au motif que Madame [I] [O] est partie sans emporter de meubles, et que ceux-ci ont été mis à sa disposition.
Il produit en pièce n°14 des photographies montrant une dizaine de cartons et des meubles démontés.
Les affirmations des parties permettent de comprendre que le partage des meubles n’est effectivement pas intervenu.
Or les meubles indivis doivent être partagés entre les parties.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que Monsieur [G] [J] a conservé l’ensemble des meubles meublants, et quand bien même il aurait mis ces meubles à la disposition de Madame [I] [O], il convient de considérer que le demandeur a conservé des biens indivis.
Il est donc redevable, vis-à-vis de l’indivision post-communautaire, d’une dette égale à leur valeur.
S’agissant de la valeur de ces meubles, Madame [I] [O] produit des tableaux récapitulatifs dressés par ses soins et une liasse de factures.
Il sera relevé que les tableaux récapitulatifs, qui ont été rédigés par la défenderesse et produits en pièces n°6 et 35, ont une valeur probatoire qu’il convient d’apprécier avec la plus grande circonspection, surtout si les éléments qu’ils contiennent ne sont pas corroborés par des factures.
De la même façon, les attestations de proches de Madame [I] [O], produites en pièces n°29, 33 et 34, ne sont pas suffisantes, à défaut d’autres éléments, pour établir l’existence de biens meubles, et a fortiori leur valeur.
A défaut d’autres éléments, le prix d’achat des meubles, mentionné dans les factures, sera retenu pour évaluer la dette de Monsieur [G] [J].
A ce titre, il apparaît que plusieurs types de factures doivent être distinguées, en fonction des dates de vente des biens, antérieure au 25 août 2017 ou non, et en fonction de l’identité de la personne destinataire de la facture.
Eu égard à ces éléments, il convient de relever que les factures constitutives des pièces n°8, 9, 20 et 31 mentionnent, pour la facture figurant en pièce n°9, une date de livraison au 7 août 2018 et au 30 octobre 2018, pour la facture figurant en pièce n°20, une date de livraison au 9 novembre 2018.
Les factures produites en pièces n°8 et 31 ne mentionnent quant à elles aucune date de livraison, de sorte qu’il est impossible de considérer que les biens acquis figurant sur ces factures ont été acquis pendant le mariage, et qu’ils seraient donc indivis.
Par ailleurs, Madame [I] [O] produit en pièces n°10 et 11 des factures au nom de Monsieur [M] [O], de sorte qu’il ne peut être considéré que les biens mentionnés sur lesdites factures ont été acquis par les parties.
Seront en revanche considérées comme probantes, parce qu’elles mentionnent une date de livraison antérieure au 25 août 2017, et le nom d’une des deux parties, les factures suivantes :
— la facture produite en pièce n°7, datée du 22 décembre 2013, au nom de Monsieur [G] [J], et mentionnant l’achat d’un ordinateur de bureau contre un prix de 984,99 euros ;
— la facture produite en pièce n°12, avec une date de livraison au 16 février 2015, au nom de Monsieur [G] [J], et mentionnant l’achat de chaises de séjour contre un prix de 479,94 euros, étant précisé que cette facture est également produite en pièce n°17 ;
— la facture produite en pièce n°13, avec une date de livraison au 29 octobre 2013, au nom de Monsieur [G] [J], et mentionnant l’achat d’une télévision contre un prix total de 299 euros ;
— la facture produite en pièce n°14, avec une date de livraison au 31 janvier 2014, au nom de Monsieur [G] [J], et mentionnant l’achat d’un aspirateur contre un prix de 129,99 euros ;
— la facture produite en pièce n°15, avec une date de livraison au 6 mars 2015, au nom de Monsieur [G] [J], et mentionnant l’achat d’un meuble contre un prix de 60,99 euros ;
— la facture produite en pièce n°18, datée du 30 août 2016, au nom de Monsieur [G] [J], et mentionnant l’achat d’une télévision contre un prix de 249,99 euros, cette facture étant également produite en pièce n°25 ;
— la facture produite en pièce n°19, avec une date de livraison au 31 janvier 2014, au nom de Monsieur [G] [J], et mentionnant l’achat d’une table et de quatre chaises contre un prix de 842,64 euros, étant précisé que cette facture est également produite en pièce n°21 ;
— la facture produite en pièce n°22, avec une date de livraison au 31 janvier 2014, au nom de Monsieur [G] [J], et mentionnant l’achat d’un buffet contre un prix de 449,90 euros ;
— la facture produite en pièce n°23, datée du 14 mai 2016, au nom de Monsieur [G] [J], et mentionnant l’achat d’une machine à laver contre un prix de 483,99 euros ;
— le ticket de caisse produit en pièce n°24, daté du 15 décembre 2013, au nom de Monsieur [G] [J], et mentionnant l’achat d’une cave à vins contre un prix de 159,92 euros ;
— la facture produite en pièce n°28, datée du 4 novembre 2013, au nom de Madame [I] [O], et mentionnant l’achat d’un thermomix contre un prix de 999 euros.
La somme des prix d’achat de ces meubles s’élève à 5 140,35 euros.
Par conséquent, Monsieur [G] [J] sera déclaré débiteur de l’indivision post-communautaire à hauteur de 5 140,35 euros au titre des meubles meublants indivis qu’il a conservés.
E) Sur la liquidation et le partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire :
1°) Sur l’actif de la communauté et de l’indivision post-communautaire :
Vu l’article 1476 du Code civil susmentionné ;
Aux termes de l’article 825 dudit Code, la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
En l’espèce, compte tenu du fait que les parties s’accordent pour dire que le prix de vente du bien immobilier indivis, situé à [Adresse 16], a déjà été réparti entre elles, il convient de considérer que l’actif à partager comprend uniquement les créances de l’indivision post-communautaire à l’encontre de chacune des parties, à savoir :
la créance sur Monsieur [G] [J], à hauteur de 2 640,48 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis ;
la créance sur Monsieur [G] [J], à hauteur de 5 140,35 euros au titre de la valeur des meubles meublants indivis qu’il a conservés.
Il sera utilement précisé que Monsieur [G] [J] évoque certes la question de la valeur du véhicule FORD FOCUS, mais qu’il ne propose aucune valeur, et qu’il n’intègre pas ce véhicule ou sa valeur dans son projet d’état liquidatif, de sorte qu’il doit donc être considéré qu’il ne formule aucune demande à ce titre.
Par conséquent, l’actif brut à partager s’élève à 7 780,83 euros.
2°) Sur le passif de la communauté et de l’indivision post-communautaire :
Vu l’article 1476 du Code civil susmentionné ;
Aux termes de l’article 870 dudit Code, les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
En l’espèce, le seul élément à inscrire au passif est la créance de Monsieur [G] [J] d’un montant de 1 056 euros au titre du payement des taxes foncières et d’habitation pour l’année 2018.
Par conséquent, le passif s’élève à hauteur de 1 056 euros.
3°) Sur l’actif net :
En l’espèce, l’actif brut s’élève à hauteur de 7 780,83 euros, et le passif à hauteur de 1 056 euros.
Par conséquent, l’actif net s’élève à 6 724,83 euros.
4°) Sur les droits des parties :
Vu l’article 1476 du Code civil susmentionné ;
Aux termes de l’article 826 dudit Code, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
En l’espèce, en l’absence de tout élément contraire dans le dossier, il sera considéré que les droits de chaque partie dans le partage sont par principe équivalents, et que chacune d’elles peut donc prétendre à la moitié de l’actif net.
Compte tenu du nombre impair de centimes d’euros dans l’actif net, il y aura lieu d’arrondir au nombre pair inférieur pour faciliter les calculs qui vont être exposés.
En d’autres termes, Monsieur [G] [J] a droit à :
la moitié de l’actif net, soit + 3 362,41 euros ;
sa créance sur l’indivision post-communautaire, soit + 1 056 euros ;
déduction faite de sa dette sur l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation, soit – 2 640,48 euros ;
déduction faite de sa dette au profit de l’indivision post-communautaire au titre des meubles, soit – 5 140,35 euros ;
Soit des droits s’élevant à – 3 362,62 euros.
Madame [I] [O] a droit à :
la moitié de l’actif net, soit + 3 362,41 euros ;
Soit des droits s’élevant à + 3 362,41 euros.
5°) Sur les attributions:
Vu les articles 1476 et 826 du Code civil susmentionnés ;
En l’espèce, il convient de tenir compte du fait que l’actif à partager n’est constitutif que de créances de sommes d’argent, et de la nécessité de remplir chaque partie de ses droits.
Par conséquent, Monsieur [G] [J] sera condamné à payer à Madame [I] [O] la somme de 3 362,41 euros au titre du partage de leurs intérêts patrimoniaux, et il sera dit que le présent jugement vaut acte de partage.
F) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, du fait que toutes les parties ont intérêt au prononcé de la présente décision, et du fait qu’il n’a pas été intégralement fait droit aux prétentions de l’une d’elles, ni Monsieur [G] [J] ni Madame [I] [O] ne saurait être considéré ou considérée comme partie gagnante.
Par conséquent, Monsieur [G] [J] et Madame [I] [O] seront tous deux condamnés aux dépens, chacun pour moitié, avec distraction au profit de Maître Pascale GABORIEAU.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] et Madame [I] [O] formulent tous deux une demande au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de relever que les deux parties ont été condamnées aux dépens, et il apparaît inéquitable que l’une d’elles ait à supporter, outre ses propres frais, les frais exposés par l’adversaire dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles tant par Monsieur [G] [J] que par Madame [I] [O] seront rejetées.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [G] [J] et Madame [I] [O] ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [J] tendant à se voir déclarer titulaire d’une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 24 000 euros au titre de son apport personnel lors de l’acquisition de l’ancien domicile conjugal ;
DIT que Monsieur [G] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 1 056 euros au titre du payement des taxes foncières et de la taxe d’habitation afférentes au bien immobilier indivis situé à [Adresse 16], pour l’année 2018 ;
REJETTE le surplus de la prétention de Monsieur [G] [J] concernant une somme de 1 339,23 euros, relative aux taxes foncières pour les années 2018 et 2019, à la taxe d’habitation pour les années 2018 et 2019 et à l’assurance habitation pour l’année 2018 ;
DIT que Monsieur [G] [J] est débiteur de l’indivision post-communautaire à hauteur de 2 640,48 euros au titre de l’indemnité due pour l’occupation du bien immobilier indivis situé à [Adresse 16], pour la période allant du 2 février 2018 au 16 mai 2018 ;
DIT que Monsieur [G] [J] est débiteur de l’indivision post-communautaire à hauteur de 5 140,35 euros au titre des meubles meublants indivis qu’il a conservés ;
DIT que l’actif brut à partager s’élève à 7 780,83 euros ;
DIT que le passif s’élève à hauteur de 1 056 euros ;
DIT que l’actif net s’élève à 6 724,83 euros ;
DIT que les droits de Monsieur [G] [J] s’élèvent à – 3 362,42 euros ;
DIT que les droits de Madame [I] [O] s’élèvent à + 3 362,41 euros ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à Madame [I] [O] la somme de 3 362,41 euros au titre du partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que le présent jugement vaut acte de partage ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [J] tendant à la condamnation de Madame [I] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Madame [I] [O] tendant à la condamnation de Monsieur [G] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] et Madame [I] [O] aux dépens, chacun pour moitié, et avec distraction au profit de Maître Pascale GABORIEAU ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, le 22 janvier 2026, la minute étant signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Juge aux affaires familiales, et Madame Chantal FORRAY, Greffière.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
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