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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/04708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04708 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS AUTOGLASS FRANCE, dont le siège social est sis 24 Rue du Bourgamon – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [N], demeurant 38 Boulevard Joseph Vallier – 38100 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 tenue par Madame Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la société par action simplifiée Autoglass France (ci-après dénommée la « SAS Autoglass France ») a fait assigner Monsieur [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— condamner Monsieur [V] [N] au paiement de la somme de 676.61€ correspondant à la somme de l’exécution du contrat de prestation de service avec intérêts légaux triplés à la date de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [V] [N] au paiement de la somme de 4 400€ au titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [V] [N] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, la SAS Autoglass France, représentée par son conseil, sollicite le dépôt ultérieur de son dossier.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [V] [N] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance et d’action de la SAS Autoglass France
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
En application de l’article 395 du même code, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Par courriel du 1er décembre 2025 adressé au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble, le conseil de la SAS Autoglass France a indiqué que Monsieur [V] [N] s’était acquitté de la somme sollicitée et qu’elle entendait de ce fait se désister d’instance et d’action.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [U] [N] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
De ce fait et en application des dispositions susvisées, il apparait que le désistement de la SAS Autoglass France est donc parfait.
Ainsi, il convient donc de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS Autoglass France.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la SAS Autoglass France dans la mesure où cette dernière n’a pas pris le soin de spécifier si le règlement était intervenu en dehors ou au cours de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la SAS Autoglass France de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [V] [N];
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la SAS Autoglass France aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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