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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 20 janv. 2026, n° 24/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 24/02006 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBXL
Jugement du 20 Janvier 2026
N° de minute
Affaire :
Mme [N] [B]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL HUMAN AVOCATS
— 2475
Me Karen-maud VERRIER
— 1135
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 20 Janvier 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2025 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier présent lors de l’audience et de Valérie MOUSSY, greffier présent lors du délibéré,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affair e opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat constitué et élisant domicile en son cabinet Maître Claude GUILLOT de la SELARL HUMAN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
ayant son siège social [Adresse 3]
ayant pour avocat constitué et élisant domicile en son cabinet Maître Karen-Maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[N] [B] a saisi le Conseil de Prud’hommes par requête du 18 novembre 2021. La juridiction a mis sa décision en délibéré au 17 décembre 2024.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de cette procédure résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la justice s’analysant en un déni de justice, [N] [B] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et L. 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, en indemnisation de ses préjudices.
L’Agent judiciaire de l’État a constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [N] [B] sollicite du tribunal, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
[N] [B] se plaint d’un délai déraisonnable entre sa saisine de la juridiction et la date à laquelle la décision a été mise en délibéré, pour un total de 28 mois sur 37 mois de procédure, délais assimilés à un déni de justice dont l’État est tenu de réparer les conséquences dommageables à raison des dysfonctionnements du service public de la justice.
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, l’Agent judiciaire de l’État sollicite du tribunal, au visa de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— réduire à de plus juste proportions le montant alloué à [N] [B] en réparation du préjudice moral,
Rejeter la demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à [N] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de l’État admet un délai dépassant les délais raisonnables à hauteur de 7 mois dans le cas d’espèce.
Il évalue le préjudice moral causé par le dysfonctionnement du service de la justice à 150 euros par mois, soit 1 050 euros pour 7 mois.
Il estime que les éléments invoqués par [N] [B] au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel résultent de sa situation professionnelle et de son licenciement. Il conclut qu’elle ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et le délai déraisonnable de la procédure et que cette demande doit être rejetée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 18 novembre 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur le principe de responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service de la justice
L’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Il résulte de l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement du service de la justice mais précise que cette responsabilité n’est toutefois engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde suppose l’existence d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits, traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, tandis que le déni de justice peut se définir comme tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
En vertu de l’article L. 141-3 du même code, « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées ».
Il est constant que constitue un déni de justice le non-respect du droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit néanmoins s’apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, les conditions de déroulement de la procédure, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Il convient également de prendre en considération l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai d’une procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au demandeur de prouver l’existence d’un déni de justice en raison de délais déraisonnables, en les quantifiant, puis de prouver un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
Sur le délai de traitement de la procédure prud’homale
En l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, [N] [B] produit la convocation à l’audience du bureau de conciliation, l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2022, le procès-verbal de partage de voix du 27 novembre 2023 et l’avis d’audience de départage.
Il ressort de ces pièces que :
— [N] [B] indique avoir saisi le Conseil de Prud’hommes le 18 novembre 2021, date reprise dans l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2022 ;
— les parties ont été convoquées le 26 novembre 2021 devant le bureau de conciliation et d’orientation pour le 31 janvier 2022 ;
— après constat d’échec de la conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement et la clôture prononcée le 12 septembre 2022, l’audience ayant été fixée au 16 octobre 2023 ;
— A l’audience du 16 octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré ; suivant procès-verbal du 27 novembre 2023, les conseillers prud’hommes se sont déclarés en partage de voix ;
— le 17 mai 2024, les parties ont été avisée de la fixation de l’affaire à l’audience du bureau de départage du 17 octobre 2024.
Un délai de trois mois entre la saisine de la juridiction et la première audience du bureau de conciliation doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
De même, un délai de six mois entre l’audience du bureau de conciliation et l’audience de mise en état doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
Également, un délai de six mois entre l’ordonnance de clôture et la première audience du bureau de jugement doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
Enfin, un délai de deux mois pour rendre le délibéré doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
En outre, pour tenir compte des vacations judiciaires durant la période estivale, un délai supplémentaire de de 2 mois doit être retenu, dès lors que ces vacations interviennent dans la période du délai non déraisonnable. Pour tenir compte des vacations judiciaires durant la période de Noël, un délai supplémentaire de 15 jours doit être retenu, dès lors que ces vacations interviennent dans la période du délai non déraisonnable.
Ainsi, le délai de 2 mois et demi en l’espèce entre la saisine de la juridiction et la première audience du bureau de conciliation n’est pas déraisonnable.
Quant au délai de 8 mois entre l’audience du bureau de conciliation le 31 janvier 2022 et l’audience de mise en état du 12 septembre 2022, celui-ci, compte tenu de la période de vacations judiciaires de juillet et août 2022, n’est pas déraisonnable
En revanche, le délai de 13 mois entre l’ordonnance de clôture le 12 septembre 2022 et la première audience du bureau de jugement le 16 octobre 2023 doit être considéré comme déraisonnable à hauteur de six mois et quinze jours, compte tenu des vacations judiciaires de Noël 2022, la période de vacations judiciaires de juillet et août 2023 n’étant, elle, pas déduite car n’étant pas intervenue dans le délai raisonnable de six mois.
Enfin, le délai de un mois entre l’audience du 16 octobre 2023 et le procès-verbal de départage le 27 novembre 2023 n’est pas déraisonnable.
Par ailleurs, un délai de six mois entre le procès-verbal de départage et l’audience du bureau de départage doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
Ainsi, le délai de onze mois en l’espèce entre le procès-verbal de départage le 27 novembre 2023 et l’audience de départage le 17 octobre 2024 doit être considéré comme déraisonnable à hauteur de quatre mois et quinze jours, compte tenu des vacations judiciaires de Noël 2023, la période de vacations judiciaires de juillet et août 2024 n’étant quant à elle pas déduite car n’étant pas intervenue dans le délai raisonnable de six mois.
Enfin, un délai de deux mois entre la date de l’audience le 17 octobre 2024 et la date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, le 17 décembre 2024, n’est pas déraisonnable.
Au total, il convient de constater que le fonctionnement défectueux du service public de la justice engageant la responsabilité de l’État est suffisamment caractérisé pour le délai excessif de onze mois imputable au dysfonctionnement des délais de traitement de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes.
La durée globale de la procédure est en effet supérieure à celle que le justiciable pouvait légitimement attendre pour voir son litige traité dans le cas d’espèce.
Sur les demandes indemnitaires de [N] [B]
Sur le préjudice matériel
[N] [B], qui sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 5 000 euros, expose être dans une situation professionnelle précaire depuis son licenciement, avec des revenus très faibles, l’obligeant à reprendre un emploi à temps partiel faiblement rémunéré, ayant de surcroît perdu le logement professionnel qu’elle occupait. Elle ajoute avoir perdu l’avantage de l’ancienneté professionnelle qu’elle avait acquise. Elle se réfère par ailleurs à sa reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 3 février 2014, ayant perdu le complément des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Or, les préjudices qu’elle invoque (perte de revenus, perte de possibilité de cotiser pour la retraite, perte de logement professionnel, perte d’ancienneté) sont tous en lien avec sa situation professionnelle antérieure et la procédure de licenciement, mais en aucun cas avec la durée excessive de la procédure.
[N] [B] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
[N] [B], qui sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, ne démontre aucun préjudice moral particulier en dehors de l’inquiétude prolongée subie du fait de la longueur de la procédure judiciaire.
Son préjudice moral découlant de l’unique délai déraisonnable de la procédure sera justement réparé par l’allocation d’une indemnisation de 150 euros par mois de retard subi (11 mois) soit un total de 1.650 euros.
L’Agent judiciaire de l’État sera donc condamné à payer à [N] [B] la somme de 1 650 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, l’Agent judiciaire de l’État sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [N] [B] à hauteur de 800 euros, somme que l’Agent judiciaire de l’État sera condamné à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à [N] [B] la somme de 1 650 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Déboute [N] [B] de ses demandes au titre du préjudice matériel ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à [N] [B] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, Axelle LE BOULICAUT, présidente et Valérie MOUSSY, greffier présent lors du prononcé, ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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