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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 6 nov. 2025, n° 23/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
No R.G. : N° RG 23/01400 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5YO
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [A] [M] [B] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Audrey DUFRESNES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Y] [W]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Barbara DE MARCH ROY, avocat au barreau de DIJON
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 15 Septembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé [U] et Madame Corinne [S]
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [P] [A] [M] [B] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 10] (21) ;
et de :
Monsieur [W] [O] [Y] né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9]);
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 7] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Déboute monsieur [W] de sa demande en paiement d’une avance sur la liquidation et le partage du régime matrimonial ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 24 mai 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Déboute madame [P] de sa demande de prestations compesnatoire sous la forme d’une rente viagère ;
Fixe à 25920euros(vingt cinq mille neuf cent vingt euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser monsieur [W] [O] à madame [P] [A] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Autorise monsieur [W] [O] à se libérer de ce capital sous la forme de 96 mensualités de 270euros (deux cent soixante dix euros), indexées sur l’indice des prix publié par l’INSEE intitulé « Ensemble des ménages hors tabac », l’indice de base étant celui du présent mois (Tél [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr ou www.service-public.fr).
Dit que ces échéances sont payables à compter de la date où le prononcé du divorce sera définitif ;
Dit qu’elles sont payables d’avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
Condamne dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [P] [A] ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le six novembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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