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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 déc. 2025, n° 24/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 décembre 2025
N° RG 24/00764 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4SD
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [G] [U]
Assesseur salarié : Monsieur [C] [B]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent adminstratif faisant
fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 14 juin 2024
Convocation(s) : 08 septembre 2025
Débats en audience publique du : 04 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [Y], salarié de la société [13] depuis le 18 octobre 2012 a été victime d’un accident du travail le 14 janvier 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le 14 janvier 2021 par l’employeur relatait les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « des gouttes de produit d’entretien seraient tombées sur la chaussure gauche et elle aurait ressenti une douleur en les enlevant » ;Nature de l’accident : « exposition à ou contact avec des substances nocives ou des radiations »
Le certificat médical initial établi le 14 janvier 2021 mentionnait au titre des lésions, une « brulure chimique profonde face supérieure du pied gauche ».
Le 15 mars 2021, la [11] a notifié à la société [13] la décision de prise en charge de l’accident du 14 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle.
La société [13] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la [11], par lettre datée du 12 décembre 2023 afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.
La commission médicale de recours amiable n’a pas statué.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée me 14 juin 2024, la société [13] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail survenu le 14 janvier 2021 à Monsieur [V] [Y].
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 04 novembre 2025.
Par courriel du 17 octobre 2025, la [11] a sollicité une dispense de comparution.
La présidente de la juridiction de céans accepte le dépôt du dossier et le jugement sera rendu contradictoirement.
Représentée par son conseil lors de l’audience, reprenant oralement ses conclusions n°2, la société [13] demande au Tribunal de :
A titre principal
Constater que la [10] se refuse à communiquer le rapport médical de Monsieur [V] [Y] ;Juger que par sa carence la [10] a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [V] [Y] ;Constater la violation des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des principes directeurs du procès ;Ordonner par conséquent l’inopposabilité l’ensemble des arrêts de travail accordés à Monsieur [V] [Y] au titre de son accident déclaré le 14 janvier 2021 ;Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir
A titre subsidiaire et avant-dire droit
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert ;Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce en vertu des principes de l’indépendance des apports et des droits acquis des assurés ;Ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitables et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [V] [Y] par la [10] au Docteur [N] [R] et ce conformément aux dispositions des articles L 142-10 et R 142-16-3 du Code de la sécurité sociale ;Juger que les frais d’expertise seront entièrement mises à la charge de la [10] ;Dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la Société [14] titre infiniment subsidiaire
Enjoindre la [10] et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [V] [Y] visé à l’article R 142-1-A du Code de la sécurité sociale au Docteur [N] [R] médecin consultant de la société [13], demeurant [Adresse 5] ;Sursoir à statuer ;Rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné par la Société [13].
Aux termes de ses conclusions n°2, la [8] demande au Tribunal de de débouter la société [13] de l’intégralité de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité pour violation des dispositions de la convention européenne des droits de l’homme
L’article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales prévoit que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».
Aux termes de l’article 13 de la même convention, « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
En l’espèce, la société [13] demande au tribunal d’ordonner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail accordés à Monsieur [V] [Y] au titre de son accident du 14 janvier 2021 pour violation des articles 6.1 et 13 de la Convention Européenne des Droits de L’Homme et des principes directeurs du procès au motif que la caisse refuse de communiquer aux débats le dossier médical de l’assuré à l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que le présent recours porte sur l’effectivité d’un recours prévu par les dispositions légales et réglementaires et que l’impossibilité pour l’employeur d’avoir accès au rapport visé à l’article R 142-1 A du code de la sécurité sociale constitue une violation du droit au procès équitable et à l’égalité des armes entre les parties dans le procès.
Elle indique à cette fin que cette absence de transmission place l’employeur dans l’impossibilité de pouvoir contester la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] [Y] au titre de son accident du travail du 14 janvier 2021 et qu’elle subit du fait de la carence de la caisse qui s’obstine à ne pas produire les éléments litigieux, une violation de son droit à un recours effectif et à un procès équitable.
Ces moyens ne peuvent être retenus par le tribunal, dès lors que l’absence de communication à l’employeur des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil de la Caisse s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, nº 20041/10, §§ 36 et 39 ; 41).
La cour de cassation a précisé en outre que dès lors que les services administratifs de la [7] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [6], l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. Elle a indiqué que la Cour européenne des droits de l’homme avait, en effet, jugé que la [7] n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’avait pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15-945)
Dès lors, c’est sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, que la Caisse n’a pas transmis le dossier médical au médecin consultant de l’employeur.
En conséquence, la société [13] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre.
Sur la demande d’expertise médicale et d’injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant
L’article L.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit, en son V, que « Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981). Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
Depuis lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011, n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ. 2ème., 10 mai 2012, n°11-12.499). La cour juge que la production du certificat médical initial prescrit avec un arrêt de travail suffit (2°civ 18/02/2021 n°19-21.940 en matière de maladie professionnelle ; 2°civ 29/02/2024 n°22-16.847 en matière d’accident du travail). De même, un accident du travail ne peut être déclaré inopposable à l’égard de l’employeur du fait de la seule production de l’attestation de paiement des indemnités journalières, la présomption d’imputabilité continuant à s’appliquer (2° civ 09/07/2020 n°19-17.626) (j’ai ajouté ces JP pour le cas d’espèce)
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé, précipité ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
S’agissant en particulier de l’état antérieur de la victime, la présomption d’imputabilité implique que lorsqu’un accident du travail a déclenché ou aggravé temporairement un état antérieur, l’ensemble de la durée d’incapacité en résultant doit être pris en charge au titre de l’accident du travail.
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
C’est enfin sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, que le tribunal peut, au regard des éléments débattus devant lui, et au visa de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile estimer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesure d’instruction.
En l’espèce, l’existence de l’accident du travail n’est pas contestée par la société défenderesse mais uniquement l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins subséquents à cet accident du travail.
D’une part, la Société [13] considère que l’expertise est le seul moyen d’avoir accès à l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [V] [Y], dont le rapport médical, et ainsi émettre un avis sur la légitimité des arrêts de travail prescrits et lui permettre de renverser la présomption d’imputabilité.
D’autre part, la société conteste la durée des arrêts (259 jours) et leur imputabilité à l’accident du travail survenu le 14 janvier 2021. Elle soutient que la durée des arrêts de travail est disproportionnée par rapport à la lésion constatée consistant en une brûlure profonde.
Enfin, elle soutient que les séquelles indemnisées par le taux d’incapacité partielle attribué à Monsieur [Y] sont différentes de la lésion initiale, et que l’absence d’instruction d’une nouvelle lésion justifie la mise en œuvre d’une expertise médicale.
De même, l’absence de décision explicite par la [9], privant l’employeur de voir réexaminer la situation du salarié, suffit selon elle à ordonner une telle mesure d’instruction.
La Caisse soutient quant à elle que la [9] n’a aucune obligation de se prononcer sur le recours d’un employeur, le rejet implicite étant expressément prévu par les textes, que la transmission du rapport médical au stade juridictionnel au médecin consultant de l’employeur n’ait possible sur demande de l’employeur seulement après la notification de la décision par laquelle le tribunal juge nécessaire la mise en place d’une expertise en application de l’article R142-16-3.
Elle considère qu’en ayant produit le certificat médical initial ainsi que le relevé d’indemnités journalière, permettant d’établir que les arrêts de prolongation ont été prescrits de manière continue, la présomption trouve à s’appliquer sans qu’il soit nécessaire de produire les certificats médicaux de prolongation. Elle précise que la transmission de ces certificats n’est pas prévue à peine d’inopposabilité.
Enfin, elle rappelle que le médecin conseil a pu convoquer l’assuré et confirmé l’imputabilité, que les lésions initiales et celles indemnisées par le taux d’IPP ne sont pas incohérentes, que l’employeur n’apporte ni la preuve ni même un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il s’avère que le certificat médical initial établi le 14 janvier 2021 fait état d’une brulure chimique profonde face supérieure du pied gauche et prescrit un arrêt de travail qui sera régulièrement prolongé.
En l’occurrence, le présent litige ne naît pas d’une décision prise par la Caisse suite à un avis de son médecin-conseil. En effet, le recours porte sur la longueur des arrêts prescrits au salarié. Le médecin-conseil de la Caisse n’a pas rendu d’avis, ni procédé à des constatations ni réalisé d’examen clinique de l’assuré et n’a pas établi de conclusions, dont il aurait résulté une décision prise par la Caisse.
L’article R.142-1-A susvisé précise d’ailleurs que la transmission des données médicales faites à l’employeur ne porte que sur les certificats médicaux lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail.
Dès lors, en matière de longueur d’arrêts, la Caisse ne peut transmettre à la société [13] que les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la Caisse.
Pour autant, l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation n’est pas une cause d’inopposabilité à l’égard de l’employeur.
Il convient de rappeler que lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date. Ainsi, la production du seul certificat médical initial suffit, de même que la production de l’attestation de versement des indemnités journalières.
Or, il est constant entre les parties que, nonobstant le recours régulièrement formé par la société, la [9] n’a pas statué sur le présent litige et a rendu une décision implicite de rejet, mais que le certificat médical initial ainsi que les attestations de versement des indemnités journalières ont été transmis à la société [13] et ont été produits également aux débats.
Ainsi, la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré en conséquence de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [Y] le 14 janvier 2021 trouve à s’appliquer sans que la caisse n’ait à faire la démonstration de la continuité de symptômes et de soins.
Contrairement à ce que prétend l’employeur, aucune nouvelle lésion n’a été prise en charge par la caisse.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve ou un commencement de preuve que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Si l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est nullement tenu d’user de cette simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
Il est établi en droit que la seule constatation d’une disproportion entre la durée des arrêts de travail prescrits et la durée habituelle d’arrêt de travail pour un type de pathologie ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité.
Dès lors, la société [13] ne parvient à renverser la présomption d’imputabilité qui bénéficie à la Caisse. De même, la société [13] ne justifie aucunement d’un commencement de preuve relativement à une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive de certaines prescriptions litigieuses.
En conséquence, la société [13] sera donc déboutée tant de sa demande d’expertise médicale que de sa demande d’inopposabilité.
Sur les demandes accessoires
La société [13], succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant conformément à la loi, publiquement par mise
à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [13] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [13] l’ensemble des arrêts et soins délivrés à Monsieur [V] [Y] au titre de l’accident du travail du 14 janvier 2021 ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent adminstratif faisant fonction de greffière.
L’agent adminstratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 12] – [Adresse 15].
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