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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 19 mars 2026, n° 25/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 19 Mars 2026
N° RG 25/01723 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GDBL
50B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
S.A. SA LA RURALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile BARBERA-GERAL, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. SARL LE PLANTIER RICHARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.E.L.A.R.L. SELARL EKIP'
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat d’assurance souscrit le 24 avril 2023, la SARL PLANTIER RICHARD a adhéré auprès de la société SA LA RURALE à une police garantissant le multirisque climatique des récoltes.
Un appel à cotisation d’un montant de 12.199 euros et correspondant à la période de garantie du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 a été établi.
La SARL PLANTIER RICHARD n’a pas procédé au paiement des cotisations pour la campagne 2022-2023 et une mise en demeure lui a été adressée le 20 décembre 2023, réceptionnée le 26 décembre 2023.
Une nouvelle mise en demeure lui était adressée le 30 décembre 2024, réceptionnée le 6 janvier 2025.
Par jugement du 19 juin 2025, le Tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LE PLANTIER RICHARD, désignant la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire judiciaire.
La société SA LA RURALE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 21 juillet 2025, pour un montant de 12.199 euros.
Par acte en date du 17 septembre 2025, la SA LA RURALE a fait assigner la SARL LE PLANTIER RICHARD devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême, sollicitant la condamnation de la SARL LE PLANTIER RICHARD à lui payer :
— la somme de 12.1999 euros, outre intérêt de retard,
— la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
— la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens de l’instance.
La société défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été rendue par ordonnance du 29 octobre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 15 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de la SA LA RURALE
En application de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L622-17 du code de commerce vise les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, ce qui n’est pas le cas de la créance de la SA LA RURALE.
Aux termes de l’article L.622-24 du code de commerce, les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture doivent être déclarées et peuvent, en cas de contestation, faire l’objet d’une fixation judiciaire au passif de la société débitrice.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été rendu le 19 juin 2025. La créance de la SA LA RURALE a été déclarée le 21 juillet 2025.
La demande de la SA LA RURALE en condamnation de la SARL PLANTIER RICHARD au paiement d’une somme d’argent ne peut être accueillie, cette demande étant impossible en raison l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sur la demande indemnitaire formée sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, comme la demande principale de la SA LA RURALE, cette demande est rendue impossible par l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
En tout état de cause, il n’est pas justifié de la mauvaise foi de la SARL PLANTIER RICHARD.
Sur les demandes accessoires
La société demanderesse, partie succombante, supportera les dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
De même, sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société SA LA RURALE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société SA LA RURALE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE,
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