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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er sept. 2025, n° 25/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00894 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TX2
AFFAIRE : Société SEM PATRIMONIALE DU [Localité 6] [Localité 8] C/ S.A.S. ELEGANCE COIFFURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Pauline COMBIER, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SEM PATRIMONIALE DU [Localité 6] [Localité 8],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ELEGANCE COIFFURE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [K] [Z] de la SELAS ACO AVOCATS – 487, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu par Maître [G] [E], notaire à [Localité 10], en date du 9 janvier 2023, la société CABINET [U] IMMOBILIER a donné à bail commercial à la SAS ELEGANCE COIFFURE un local situé [Adresse 1] et [Adresse 5], au sein d’un ensemble immobilier et constituant le lot n°153, ladite location étant consentie pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2023 et moyennant un loyer annuel initial de 6 600 € hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.
La société SEM PATRIMONIALE DU [Localité 6] [Localité 8] a acquis ledit local le 14 novembre 2014 à la METROPOLE DE [Localité 8], qui l’avait précédemment acquis de la société CABINET [U] IMMOBILIER.
En raison d’impayés de loyers, la société SEM PATRIMONIALE DU [Localité 6] [Localité 8] a fait dénoncer le 5 février 2025 à son locataire un commandement le mettant en demeure de payer la somme principale de 3 272,93 € euros, à titre d’arriéré locatif au 31 janvier 2025, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON a, suivant acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, fait assigner la SAS ELEGANCE COIFFURE en référé devant le président du Tribunal judiciaire de Lyon pour voir :
— Constater qu’à la suite du commandement en date du 5 février 2025, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société SEM PATRIMONIALE DU [Localité 6] [Localité 8] à compter du 5 mars 2025,
En conséquence,
— Ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l’expulsion de la société ELEGANCE COIFFURE et de ses biens des locaux donnés à bail commercial le 9 janvier 2023, constituant le lot 153 de l’immeuble A de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9], ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner la société ELEGANCE COIFFURE à payer à la société SEM PATRIMONIALE DU [Localité 6] [Localité 8] la somme provisionnelle de 4.782,39 € au titre des loyers et charges impayés au 5 mars 2025, mois de mars 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Condamner la société ELEGANCE COIFFURE à payer à la société SEM PATRIMONIALE DU [Localité 6] [Localité 8], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 1.132,09 € à compter du 1er avril 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner la société ELEGANCE COIFFURE à payer à la société SEM PATRIMONIALE DU [Localité 7] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ELEGANCE COIFFURE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 février 2025.
Lors de l’audience du 7 juillet 2025, la société SEM PATRIMONIALE DU [Localité 6] [Localité 8] , représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
La SAS ELEGANCE COIFFURE, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux termes de l’assignation pour un exposé complet des demandes et moyens de la demanderesse.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En outre, en vertu de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire, tandis que le maintien de la SAS ELEGANCE COIFFURE dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice à la société SEM PATRIMONIALE DU [Localité 6] [Localité 8], qui doit être réparé par l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de l’arriéré locatif et de l’occupation du bien égale au montant du loyer en cours outre les charges.
Le principe et le montant de la dette ainsi que l’absence de paiement dans le délai imparti ne sont nullement contestées de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de la créance du demandeur.
Sur son montant, il convient d’observer que la SAS ELEGANCE COIFFURE restait débitrice, au 5 février 2025, date du commandement délivré par la société SEM PATRIMONIALE DU [Localité 6] [Localité 8] des sommes dues au titre des loyers et charges, mois de janvier inclus, soit 3 272,93 €.
Il n’est pas contesté que la SAS ELEGANCE COIFFURE ne s’est pas acquittée de cette somme dans les délais prescrits par l’acte de commissaire de justice qui visait non seulement la clause résolutoire, insérée au bail les liant, mais aussi l’article L. 145-41 du Code de commerce.
Selon le décompte produit aux débats, arrêté au 11 mars 2025 la créance s’élève désormais à 4 782,39 €, incluant le mois de mars.
Il y a donc lieu de condamner par provision la SAS ELEGANCE COIFFURE au paiement de cette somme, au titre de l’arriéré locatif et d’occupation arrêté au 11 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 février 2025 sur les sommes visées par ce dernier et de la présente ordonnance pour le surplus.
La SAS ELEGANCE COIFFURE ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement qui lui a été délivré le 5 février 2025, il y a lieu de constater la résiliation du bail au 6 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à celle-ci ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3].
Enfin, il est constant que le bail notarié signé le 9 janvier 2023 stipule qu’après résiliation, si le preneur refusait d’évacuer les locaux, il serait débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50%.
Si le principe de l’indemnité d’occupation est acquis à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, cette indemnité d’occupation provisionnelle sera établie sur la base du loyer mensuel, la demande de majoration devant en effet s’analyser en une clause pénale que le juge des référés n’a pas compétence pour apprécier.
Il n’apparaît pas inéquitable que la SAS ELEGANCE COIFFURE soit condamnée à supporter, à concurrence de 500 €, partie des frais non compris dans les dépens, que la société SEM PATRIMONIALE DU [Localité 6] [Localité 8] a été contraint d’exposer.
Partie perdante, la SAS ELEGANCE COIFFURE sera également condamnée aux dépens qui incluront le coût du commandement du 5 février 2025.
Il sera rappelé in fine que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Constatons que la résiliation du bail commercial du 9 janvier 2023, liant la SAS ELEGANCE COIFFURE à la société SEM PATRIMONIALE DU [Localité 6] [Localité 8], est acquise à la date du 6 mars 2025 suite à la signification du commandement de payer le 5 février 2025 ;
Ordonnons, en conséquence, à la SAS ELEGANCE COIFFURE et à tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3], objet du contrat de bail commercial précité, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
Autorisons la société SEM PATRIMONIALE DU [Localité 6] [Localité 8], à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l’expulsion de la SAS ELEGANCE COIFFURE à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
Rappelons que le sort des objets mobiliers qui resteraient dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SAS ELEGANCE COIFFURE à payer à la société SEM PATRIMONIALE DU [Localité 6] [Localité 8], à titre provisionnel, au titre des arriérés locatifs arrêtés au 11 mars 2025, la somme de 4 782,39 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 février 2025 sur les sommes visées par ce dernier et de l’ordonnance pour le surplus en application de l’article 1231-6 du code civil ;
Condamnons la SAS ELEGANCE COIFFURE à payer à la société SEM PATRIMONIALE DU [Localité 6] [Localité 8], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation forfaitaire équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur principal ou à toute personne qu’il aura mandatée à cet effet ;
Disons n’y avoir lieu, vu le défaut de pouvoir du juge des référés, à statuer sur le surplus des demandes de la société SEM PATRIMONIALE DU [Localité 6] [Localité 8] de majoration de l’indemnité d’occupation et l’en déboutons ;
Condamnons la SAS ELEGANCE COIFFURE à payer à la société SEM PATRIMONIALE DU [Localité 6] [Localité 8] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS ELEGANCE COIFFURE aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 février 2025 ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Le Greffier Le Président
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