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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 mai 2025, n° 24/10403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10403 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFK3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 24/10403
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFK3
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Steeve WEIBEL
— M. [D]
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA – Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9] (anciennement CUS Habitat)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [P] [O], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/10403 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFK3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 5 octobre 2022 avec prise d’effet à la même date, l’OPHEA a donné en location à Monsieur [C] [D] un logement situé porte 053, étage 5, au [Adresse 3] moyennant un loyer, provision sur charges comprise, de 369,38 euros par mois, payable à terme échu, le premier jour du mois suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2024, plis avisé mais non réclamé, signifiée par commissaire de justice le 28 juin 2024, OPHEA a notifié à Monsieur [C] [D] un congé pour le 31 août 2024 pour « non paiement de loyers et accessoires » ; il y était joint le décompte des sommes dues pour 574,22 euros jusqu’au 17 mai 2024, terme du mois d’avril 2024 inclus, ainsi que l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948.
C’est dans ces conditions que l’OPHEA a assigné Monsieur [C] [D], par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
* CONSTATER que le congé délivré est régulier,
* PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10 -1 ° de la loi du 1er septembre 1948,
* CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle,
* PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 1 037,41 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience,
* CONDAMNER en tout état de cause la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat, à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 414,32 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, l’OPHEA fait valoir que la mauvaise foi du locataire est démontrée en ce qu’il n’exécute pas une de ses obligations principales, vu l’arriéré de loyers accumulé, de sorte qu’il doit être déchu du droit au maintien dans les lieux, réservé aux occupants de bonne foi.
Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 15 octobre 2024.
La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) avait été saisie le 21 mai 2024.
À l’audience du 11 mars 2025, il a été donné connaissance du rapport d’enquête sociale en date du 28 février 2025, selon lequel Monsieur [C] [D] a des ressources mensuelles constituées du RSA à hauteur de 559,42 euros et des charges de 465,48 euros, qu’il ne paie plus son loyer depuis le mois de mars 2024 en raison notamment de difficultés familiales, que son droit aux APL a été suspendu. Il souhaite réaliser des démarches en vue du dépôt d’un dossier de surendettement et souhaite reprendre le paiement du loyer courant avec un complément de 30 euros pour apurer la dette locative.
À l’audience du 11 mars 2025, l’OPHEA représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 2 627,78 euros, il précise que le loyer courant n’est plus versé depuis le mois de mai 2024 et qu’il s’oppose ainsi à des délais de paiement.
Monsieur [C] [D] comparait en personne. Il indique ne pas contester la dette quand à son principe et à son montant et fait état de difficultés familiales et administratives l’ayant conduit à constituer la dette. Il indique qu’il n’est pas en capacité d’apurer la dette locative ni de respecter un échéancier, il précise n’avoir pas de solution de relogement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
Sur le congé
En application de l’article L 442-6 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions du chapitre premier, à l’exclusion de l’article 11, du titre premier de la loi du 1er septembre 1948 sur le maintien dans les lieux sont applicables au présent contrat de bail.
L’article 4 inclus dans le chapitre premier du titre premier de ladite loi dispose que :
« les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L’acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu’il met fin au contrat de louage et qui entraîne l’application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu’il ne comporte pas en lui-même obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux. (…) "
Le congé délivré au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 n’est pas un congé ordinaire en ce qu’il a pour particularité de mettre fin aux rapports contractuels découlant d’un contrat de bail pour leur substituer des rapports légaux résultant du droit au maintien dans les lieux prévu en faveur des locataires de bonne foi qui exécutent leurs obligations.
En l’espèce, le congé a été notifié au locataire pour le 31 août 2024 au vu des impayés de loyers au 17 mai 2024 pour un montant de 574,22 euros ; il l’invitait à prendre attache avec la personne gestionnaire de sa situation pour régulariser l’impayé et lui indiquait qu’à défaut pour lui de faire le nécessaire avant le 31 août 2024, l’OPHEA engagerait une procédure pour faire constater sa mauvaise foi et solliciter la déchéance de son droit au maintien dans les lieux, avec comme conséquence son évacuation du logement.
Le locataire ne conteste pas la régularité de cet acte de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Le congé a donc pris effet le 31 août 2024 ; il conviendra dès lors de constater la résiliation du bail à cette date par suite du congé.
Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux
Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu’aux occupants de bonne foi ; le bailleur peut donc demander la déchéance de ce droit s’il démontre la mauvaise foi de l’occupant.
La bonne foi suppose le paiement régulier du loyer, obligation première et essentielle du locataire conformément à l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il appartient au juge de rechercher si le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour caractériser la mauvaise foi de l’occupant et justifier la déchéance de son droit au maintien dans les lieux.
L’appréciation doit être faite au jour de la demande.
En l’espèce, la demande de déchéance a été faite le 14 octobre 2024, date de l’assignation.
A cette date, les impayés de loyers et charges s’élevaient à 1 037,41 euros (échéance du mois du mois d’août 2024 incluse) selon les extraits de compte produit.
Compte tenu de ce montant, de l’ancienneté et de l’aggravation de la dette locative, le manquement à l’obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus est suffisamment grave pour retenir la mauvaise foi de Monsieur [C] [D].
Il doit donc être déchu de son droit au maintien dans les lieux.
Son expulsion ne pourra dès lors qu’être ordonnée.
Sur la demande en paiement
Au vu du dernier décompte actualisé, Monsieur [C] [D] doit être condamné au règlement de la somme de 2 627,78 euros, correspondant au montant de l’arriéré de loyers et charges au 4 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte tenu de l’évolution des sommes dues depuis l’assignation.
Il doit être également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et de l’avance sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du mois de mars 2025 jusqu’à parfaite évacuation des lieux, soit la somme de 414,32 euros par mois (hors déduction des APL et RLS), sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’intérêts de retard dès à présent.
Vu le montant de la dette et l’absence de tout règlement de sa dette comme de ses loyers et charges courants par Monsieur [C] [D], aucun délai ne saurait lui être accordé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [C] [D] succombant, supportera les dépens de la présente procédure mais, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la régularité du congé ;
CONSTATE la résiliation au 31 août 2024, par suite du congé, du contrat de bail conclu entre l’OPHEA, d’une part, et Monsieur [C] [D] d’autre part, portant sur un logement situé porte 053, étage 5, au [Adresse 3] ;
PRONONCE la déchéance de Monsieur [C] [D] de son droit au maintien dans les lieux ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [C] [D] des locaux visés ci-dessus et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (articles L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution) ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à verser à OPHEA la somme de 2 627,78 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 4 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à OPHEA une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des avances sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 414,32 euros par mois à compter du mois de mars 2025 et ce, jusqu’à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer et l’avance sur charges ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ;
ORDONNE la transmission de la présente décision à Monsieur le Préfet du Bas-Rhin.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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