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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 21/12311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/12311 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVHBM
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Septembre 2021
Désistement
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [P] HYBRE ARCHITECTE
46 Rue de la Dauphine
33200 BORDEAUX
représentée par Maître Carole FROSTIN de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G262
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ARCAS
22 rue de la Praya
Parc d’Entreprises
33950 LEGE CAP FERRET
représentée par Maître Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1677
S.A.R.L. L’ANDERENIS
9 boulevard de la Plage
33510 ANDERNOS LES BAINS
représentée par Me Emeline LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0357
S.C. NB2L 26 RAMB
26 rue Rambuteau
75003 PARIS
représentée par Me Guillaume DAPSANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0123
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mars 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 29 septembre 2021 délivrée par la SARL [P] HYBRE ARCHITECTE à la S.C.I. NB2L 26 RAMB, qui l’avait chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, aux fins de paiement de deux factures à la suite des travaux réalisés dans le cadre d’une opération de construction d’un hôtel sis 9 Boulevard de la plage à ANDERNOS ;
Vu l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX par la S.C.I. NB2L 26 RAMB à l’encontre des S.A.S. ARCAS, S.A.R.L. [P] HYBRE ARCHITECTE et S.A.R.L. L’ANDERENIS et l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 24 juin 2022 ordonnant le dessaisissement de celui-ci au profit du tribunal judiciaire de PARIS en ce qui concerne cette instance ;
Vu l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX par la S.A.S. ARCAS à l’encontre de la S.C.I. NB2L 26 RAMB et l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 05 juillet 2022 ordonnant le dessaisissement de celui-ci au profit du tribunal judiciaire de PARIS en ce qui concerne cette instance;
Vu la jonction de ces deux dernières instances avec l’instance principale par mention au dossier le 13 février 2023 ;
Vu les conclusions d’incident de la SARL [P] HYBRE ARCHITECTE notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la S.A.R.L. L’ANDERENIS et de la S.C.I. NB2L 26 RAMB notifiées respectivement les 25 et 28 octobre 2024 ;
Vu l’absence de conclusions au fond ou de fin de non recevoir de la S.A.S. ARCAS ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la SARL [P] HYBRE ARCHITECTE a indiqué se désister de l’instance et de l’action engagées à la suite d’un accord intervenu avec les autres parties à l’instance.
Par conclusions notifiées respectivement les 25 et 28 octobre 2024, la S.A.R.L. L’ANDERENIS et la S.C.I. NB2L 26 RAMB ont accepté le désistement de la SARL [P] HYBRE ARCHITECTE.
La S.A.S. ARCAS n’a pas notifié de conclusions au fond ou de fin de non recevoir dans le cadre de l’instance, de sorte que son acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Il en résulte que le désistement est parfait.
En conséquence, il y a lieu de constater ce désistement ainsi que l’extinction de l’instance.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la SARL [P] HYBRE ARCHITECTE se désiste de l’instance et de l’action engagées ;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de PARIS de la présente procédure ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens, conformément à leur accord ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 11 mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR
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