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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[K] [U]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00320 – N° Portalis DB26-W-B7I-IA4B
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de [E] [F], auditrice de justice
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [U]
22 rue Meunière
80560 VARENNES
DISPENSEE DE COMPARUTION
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [P] [W], munie d’un pouvoir du 26/05/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association Yves Le Febvre a établi le 21 septembre 2018 une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariés, [K] [U], responsable maintenance, mentionnant que celle-ci avait subi un accident le 20 septembre 2018 à 14 heures 50 sur un lieu de travail occasionnel dans les circonstances suivantes : « activité de la victime lors de l’accident : un prestataire est intervenu sur un tube gaz en cuivre et en le serrant, le raccord s’est décroché et a provoqué une détonation – nature des lésions : bourdonnement, grésillements ».
Le certificat médical initial établi le 24 octobre 2018 a fait état des constatations suivantes : « oreille G traumatisme sonore (raccord sous pression) depuis ‘grésillements’ intermittents hyperacousie, ‘coup de couteau’ ». Un arrêt de travail jusqu’au 7 novembre 2018 a été délivré.
Suivant décision du 6 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant décision notifiée le 17 mars 2021, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de l’assurée sociale à 9% au regard de « séquelles post-traumatiques d’un blast à type d’acouphènes de l’oreille gauche et sub-luxation de l’articulation temporo-mandibulaire gauche, chez une droitière ».
Saisi de la contestation par [K] [U] de son taux d’incapacité permanente, le pôle social du tribunal judiciaire a, suivant jugement du 21 mars 2022, porté ce taux à 12%.
L’assurée sociale a déclaré une rechute par certificat médical du 15 juin 2021 faisant état des constations suivantes : « D+G# blast touchant l’oreille gauche compliqué d’un sadam [syndrome algo-dysfonctionnel de l’appareil manducateur] gauche et d’une hyperacousie bilatérale nécessitant récemment la pose de matériel audio-prothétique, compliquée d’une souffrance psychologique ».
Par décision du 13 août 2021, la caisse a pris en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant certificat médical en date du 11 août 2021, [K] [U] a déclaré une nouvelle lésion à type de « surdité mixte droite », que la caisse a, suivant décision du 2 mars 2022, refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnel, motif pris de l’absence de lien entre cette nouvelle lésion et l’accident du travail du 20 septembre 2018.
Le 26 décembre 2023, la caisse a notifié à [K] [U] la fixation à la même date de son état de santé, en lien avec la rechute du 15 juin 2021, avec retour à l’état antérieur.
Saisie du recours de l’assurée sociale, la commission médicale de recours amiable (CMRA) des Hauts-de-France a confirmé la décision de la caisse en sa séance du 17 mai 2024.
Procédure :
Suivant lettre simple expédiée le 5 août 2024, [K] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la consolidation de son état de santé, de solliciter la prise en charge de l’ensemble des séquelles qu’elle présente au titre de la législation sur les risques professionnels et de voir réévaluer son taux d’incapacité permanente.
Initialement appelée à l’audience du 31 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure et a été utilement évoquée à l’audience du 30 juin 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[K] [U], régulièrement dispensée de comparaître, s’en rapporte à ses écritures reçues au greffe le 29 avril 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Dire que son état de santé n’est pas consolidé,
— Dire que l’ensemble des lésions qu’elle présente, à savoir une hyperacousie bilatérale, une surdité bilatérale, des acouphènes bilatéraux, un sadam bilatéral avec luxation bilatérale de la mâchoire, d’une ouverture de bouche réduite avec difficulté à manger, de céphalées et d’algies de la face, d’un stress post traumatique avec conduite d’évitement, thymie basse et idées noires, doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Réévaluer son taux d’incapacité permanente.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisées le 24 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Surseoir à statuer sur la demande portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle ;
— Déclarer irrecevable la contestation portant sur la lésion nouvelle du 11 août 2021 pour cause de forclusion ;
— Confirmer la date de consolidation fixée au 26 décembre 2023 ;
— Débouter la requérante de l’ensemble des demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. A titre liminaire, sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. L’article 15 du même code impose aux parties de se faire connaître en temps utile leurs prétentions et pièces. Le juge peut rejeter des débats les pièces communiquées tardivement ne permettant pas à l’autre partie d’organiser sa défense, conformément à l’article 135.
En l’espèce, la caisse reproche à la requérante de ne pas lui avoir communiqué ses pièces. La caisse précise avoir reçu du tribunal le rapport intégral établi par la CMRA.
Il apparaît que la caisse a reçu du tribunal, outre la requête introductive d’instance, non pas le rapport détaillé établi par la CMRA, mais le rapport de prestation du médecin conseil en date du 7 décembre 2023 ainsi que la notification, datée du 28 mai 2024, de la décision de la CMRA.
Les convocations adressées par le tribunal aux parties précisent bien, en caractères gras et soulignés, que chacune doit transmettre aux parties adverses, préalablement à l’audience, toutes les pièces ou documents de nature à justifier sa position dans le litige.
La requérante, qui a été régulièrement dispensée de comparaître à l’audience, ne conteste pas s’être abstenue de transmettre ses écritures et pièces à la caisse.
Dans ces conditions, le respect du principe procédural essentiel du contradictoire contraint le tribunal à écarter les pièces produites par la requérante, à l’exception du rapport du médecin conseil du 7 décembre 2023 et de la notification de la décision de la CMRA.
2. Sur la prise en charge d’une nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il appartient au juge de vérifier que la notification mentionne de manière très apparente, pour la garantie des droits des assurés, le délai de deux mois dans lequel ceux-ci peuvent saisir la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Soc., 14 mai 1998, n°96-18.073; 21 novembre 2002, n°01-20.597).
L’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale prévoit que, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la requérante reproche à la caisse le refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la lésion nouvelle à type de surdité mixte droite déclarée le 11 août 2021. Elle explique qu’à la suite de son accident, seule son oreille gauche a été examinée mais qu’un audiogramme réalisé le 5 août 2022 ainsi que d’autres documents médicaux postérieurs ont mis en évidence une surdité bilatérale.
La caisse expose quant à elle que cette contestation est irrecevable pour cause de forclusion.
Il ressort des pièces versées par la caisse qu’à la suite de l’avis défavorable rendu par le médecin conseil s’agissant de la nouvelle lésion déclarée le 11 août 2021, l’organisme a notifié à l’assurée sociale, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 septembre 2021, son refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur contestation de la requérante, une expertise a été mise en œuvre conformément aux dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur. L’expert a conclu à l’absence de lien entre la nouvelle lésion et l’accident du travail. Les conclusions de l’expertise ont été notifiées à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 mars 2022, qui mentionnait l’ouverture d’une voie de recours devant le tribunal judiciaire d’Amiens pendant un délai de deux mois à compter de sa réception.
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens n’a pas été saisi d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse notifiée le 4 mars 2022. Cette décision doit dès lors être regardée comme assortie de l’autorité de la chose décidée.
Il en résulte que la demande présentée par [K] [U] se heurte à la forclusion issue de l’absence de respect du délai de recours contentieux.
En conséquence, il convient de déclarer [K] [U] irrecevable en sa demande tendant à la prise en charge de sa surdité mixte droite au titre de la législation sur les risques professionnels.
2. Sur la date de consolidation de l’état de santé
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale énonce que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
La consolidation est considérée comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La guérison correspond au contraire au moment où il est médicalement constaté un retour à l’état de santé antérieur, c’est-à-dire à une disparition des lésions traumatiques occasionnées par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, sans séquelle fonctionnelle ni incapacité permanente.
En l’espèce, pour fixer au 26 décembre 2023 la consolidation de l’état de santé de [K] [U] en lien avec la rechute du 15 juin 2021, le médecin conseil retient, à l’issue de l’examen clinique du 7 décembre 2023, que :
— l’assurée sociale bénéficie d’appareillages auditifs depuis fin 2021 avec réévaluation ORL tous les ans et réglages par l’audioprothésiste tous les 3 à 4 mois,
— elle doit revoir l’ORL en contrôle en juin 2024,
— rien n’est plus envisagé à court ou à moyen terme concernant la rechute,
— l’examen clinique retrouve toujours la persistance d’acouphènes bilatérales, d’une hyperacousie moins intense depuis l’appareillage de la requérante,
— Les troubles anxieux étaient déjà connus depuis 2019 en lien avec des « soucis avec l’employeur » ; la requérante était déjà sous anxiolytique à l’époque,
— La rechute a été acceptée en juin 2021 avec une notion de majoration de la souffrance psychologique, puis une amélioration globale à la date de l’examen clinique,
— Il ne persiste pas de critère de stress post traumatique,
— La requérante présente une maladie professionnelle reconnue avec thérapeutique lourde et douleurs invalidantes impactant la thymie (état intercurrent).
La CMRA a confirmé cette décision. Le rapport détaillé de la CMRA, dont seule l’assurée sociale peut obtenir copie auprès du secrétariat de la commission puisque ce document est couvert par le secret médical et que la caisse ne le détient donc pas, n’est pas versé aux débats.
Pour contester la date de consolidation de son état de santé, la requérante indique qu’elle a reçu la notification de la caisse le 30 décembre 2023, pour une consolidation le 26 décembre 2023, et elle en déduit que la caisse n’a pas respecté la procédure prévue à l’article R.315-1-3 du code de la sécurité sociale. Elle conteste le contenu du rapport médical du médecin conseil qui, selon elle, n’a pas repris fidèlement ses doléances. Elle soutient qu’aucune consolidation ne peut être retenue car son état continue de s’aggraver et des soins sont en cours.
Pour s’opposer à cette demande, la caisse rappelle que la date de consolidation, fixée sur la base de l’avis du service médical, a ensuite été confirmée par les deux praticiens, dont un expert, composant la CMRA. Elle ajoute que la requérante ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ces deux analyses médico-légales.
La caisse produit en pièce 10 la notification datée du 26 décembre 2023, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la requérante. Cette notification fait état d’une fixation de la date de consolidation au 26 décembre 2023. Contrairement à ce que soutient la requérante, qui vise des dispositions légales qui ne sont pas applicables au présent litige, la loi ne prévoit pas que la notification intervienne nécessairement antérieurement à la date de consolidation. Le moyen soulevé par la requérante est donc inopérant.
Les précisions et corrections qu’apportent la requérante quant aux doléances reprises par le médecin conseil dans son rapport ne sont pas de nature à modifier l’appréciation qui a été faite par celui-ci de la date de consolidation. La requérante allègue que son état de santé s’aggrave, sans pour autant apporter d’éléments médicaux venant établir la réalité de ces allégations.Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la date de consolidation fixée par le médecin conseil et confirmée par la CMRA, soit le 26 décembre 2023.
3. Sur le taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est admis que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (en ce sens : Cass. 2ème civ., 15 mars 2018 n°17-15.400, publié au bulletin) ; il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (en ce sens : Cass. 2ème civ., 4 avril 2018 n°17-15.786).
La détermination du taux d’incapacité permanente tient compte à la fois d’éléments médicaux et d’éléments relatif au coefficient professionnel.
S’agissant des critères médicaux, il convient de retenir :
— la nature de l’infirmité, à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain ;
— l’état général de la personne, dont l’estimation n’inclut pas les infirmités antérieures, qu’elles résultent d’accident ou de maladie, sauf lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle et aggrave un état pathologique antérieur, auquel cas il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ;
— l’âge, qui ne se réfère pas exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais aussi à l’âge « organique » de la victime : le taux théorique affecté à l’infirmité est dès lors susceptible de se voir majorer en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ;
— les facultés physiques et mentales : il s’agit de prendre en considération les possibilités de la victime et de l’incidence que peuvent avoir les séquelles constatées sur ces facultés.
S’agissant ensuite des critères relatifs au coefficient professionnel, il convient de prendre en compte les aptitudes et qualification professionnelles de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. A ce titre, une majoration du taux (dite « coefficient professionnel ») tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 1988, n°86-13.911 ; 21 juin 1990, n°88-13.605 ; 2ème chambre civile, 4 avril 2019, n°18-12.766).
En l’espèce, la caisse indique que la contestation de la requérante de son taux d’incapacité permanente a fait l’objet d’une transmission au service médical pour réévaluation par le médecin conseil et que ce dossier est toujours en cours. La caisse précise qu’à l’issue de l’examen, une nouvelle notification de taux sera adressée à la requérante par le service des rentes et de nouvelles voies de recours lui seront offertes devant la CMRA des Hauts de France. La caisse sollicite donc le sursis à statuer sur cette demande.
La requérante demande quant à elle une réévaluation de son taux d’IPP en conséquence de sa demande de prise en charge d’une nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
Or, il a été jugé ci-avant que la demande de prise en charge d’une nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels était irrecevable. Cette nouvelle lésion ne peut donc servir de fondement à la réévaluation de l’IPP.
Par ailleurs, il ressort de l’avis du service médical qu’à la suite de l’examen clinique du 7 décembre 2023, le médecin conseil retient une consolidation à la date du 26 décembre 2023 ainsi qu’un un retour à l’état antérieur. A cette fin, le médecin constate que la majoration de la souffrance psychologique observée au moment de la rechute de juin 2021 a fait l’objet d’une amélioration globale et qu’il n’y a pas de critère de stress post traumatique. Le médecin note par ailleurs que la poursuite de l’arrêt de travail est justifié au titre de la maladie professionnelle du 12 août 2020.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le taux d’incapacité permanente de 12% fixé antérieurement. La demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente est donc rejetée, sans qu’il y ait lieu de sursoir à statuer.
Décision du 29/08/2025 RG 24/00320
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [K] [U] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe :
Déclare [K] [U] irrecevable en sa demande tendant à voir reconnaitre le caractère professionnel de la nouvelle lésion à type de surdite mixte droite déclarée le 11 août 2021,
Fixe à la date du 26 décembre 2023 la consolidation de l’état de santé de [K] [U] en lien avec la rechute du 15 juin 2021 de l’accident du travail survenu le 20 septembre 2018,
Fixe à 12% le taux d’incapacité permanente partielle de [K] [U] en lien avec la rechute d’accident du travail du 15 juin 2021,
Rejette les demandes de [K] [U],
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [K] [U],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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