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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 janv. 2025, n° 24/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ONEY BANK, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société BPCE FINANCEMENT, POLE SURENDETTEMENT, BRED BANQUE POPULAIRE, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société FLOA, ONEY BANK, CAF DE PARIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 21 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00548 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WJ7
N° MINUTE :
25/00022
DEMANDEUR:
[N] [Z]
DEFENDEURS:
ONEY BANK
CAF DE PARIS
BRED BANQUE POPULAIRE
FLOA
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CA CONSUMER FINANCE
BPCE FINANCEMENT
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
5 BD DU BOIS LE PRETRE
75017 PARIS
comparant
DÉFENDERESSES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE – TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société FLOA
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2024, M. [N] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024.
Par décision du 11 juillet 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 64 mois, au taux de 5,07%, pour des échéances maximales de 655,82 euros, permettant d’apurer la totalité du passif du débiteur.
La décision a été notifiée le 20 juillet 2024 à M. [N] [Z], qui l’a contestée par courrier déposé au guichet de la Banque de France le 12 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [N] [Z], présent en personne, a demandé à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d’une baisse du montant des mensualités.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que sa femme, qui a fait une fausse couche, s’occupe de sa mère et de sa petite sœur handicapée qui vivent toutes les deux au Maroc et à qui elle envoie entre 800 et 900 euros tous les mois. M. [N] [Z] rappelle également que son enfant issu d’une autre union vit avec lui. Concernant sa situation financière, il indique devoir s’acquitter d’un rattrapage d’impôt sur le revenu de 1790 euros, et il précise que la CAF a cessé de lui verser la somme de 187 euros que la commission avait comptabilisé au titre de ses ressources.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [N] [Z] a formé son recours le 12 août 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 20 juillet 2024.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, l’endettement de M. [N] [Z] s’élève à la somme de 37 378,77 euros.
Au regard de l’état descriptif de situation établi par la commission le 13 août 2024 et des documents remis par le débiteur à l’audience, celui-ci est âgé de 43 ans et exerce une activité d’éboueur en CDI. Il vit avec son épouse et son enfant issu d’une précédente union.
En ce qui concerne ses ressources, il justifie de l’exercice de son activité salariée par la transmission des fiches de paie des mois de septembre 2024 et octobre 2024, pour un salaire moyen de 2 210,01 euros, duquel il faut retirer l’impôt sur le revenu à hauteur de 3,85% selon avis d’imposition 2024 établi sur les revenus 2023, soit un salaire après impôt sur le revenu de 2 124,92 euros.
Il justifie en outre avoir perçu l’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 454,60 euros, soit 37,89 euros par mois.
Il convient enfin de calculer une contribution aux charges du tiers non-déposant. En effet, la compagne de M. [N] [Z] perçoit des ressources et participe aux charges du foyer. A ce titre, M. [N] [Z] ne verse aucun document de nature à justifier des ressources de sa femme. Toutefois, au regard du revenu fiscal de référence du couple, mentionné sur l’avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus 2023, qui s’élève à la somme de 50 918 euros, et du net imposable annuel cumulé figurant sur le bulletin de salaire de M. [N] [Z] pour le mois d’octobre 2024, il peut être déduit que sa compagne perçoit un revenu mensuel de 1 971,95 euros. Ainsi, sa contribution au titre des charges est de 515,59 euros.
Les ressources de M. [N] [Z] sont donc les suivantes :
Salaire après déduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 3,85% : 2 124,92 euros ;Allocation de rentrée scolaire : 37,89 euros ;Contribution aux charges du tiers non-déposant : 515,59 euros ;Soit un total de 2 678,40 euros.
Au regard de ces ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes par l’application du barème des saisies des rémunérations est de 513,10 euros.
Les charges de M. [N] [Z], pour son enfant et lui-même, s’élèvent quant à elles aux sommes suivantes :
Forfait de base : 844 euros ;Forfait habitation : 161 euros ;Forfait chauffage : 164 euros ;Loyer, hors charges déjà incluses dans les forfaits : 567 euros ;Soit un total de 1 736 euros ainsi que la commission l’avait relevé.
Les versements effectués à la belle-famille de M. [N] [Z] par sa femme n’étant pas justifiés, il n’y a pas lieu de les retenir au titre des charges.
Ainsi, la capacité de remboursement (ressources – charges) de M. [N] [Z] est de 942,40 euros. Cette somme étant supérieure au maximum légal de 513,10 euros à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de fixer la capacité de remboursement du débiteur à 513,10 euros.
Dès lors qu’il dispose d’une capacité de remboursement, ce qui permet d’adopter un plan de rééchelonnement des dettes, le débiteur ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement comprise. Sa demande tendant à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc rejetée.
M. [N] [Z] n’a jamais bénéficié de mesures de rééchelonnement de ses dettes. Un plan peut donc être prévu sur une durée maximale de 84 mois.
Dans ces conditions, il convient d’établir un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour une capacité maximale de remboursement de 513,10 euros, au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation, et pour une durée maximale de 84 mois. De telles mesures permettront l’apurement total du passif du débiteur.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme la contestation de M. [N] [Z] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 11 juillet 2024 ;
Rejette la demande de M. [N] [Z] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [N] [Z], selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er mars 2025 ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/03/2025 au 01/06/2025
Mensualité du 01/07/2025 au 01/07/2027
Mensualité du 01/08/2027 au 01/10/2031
Restant dû fin
BRED BANQUE POPULAIRE / 000-0000000EU615069563
1 600,00 €
0,00%
400,00 €
0,00 €
CAF DE PARIS / ASF non recouvrable 0237058
187,24 €
0,00%
46,81 €
0,00 €
FLOA / CARTE CASINO 14628 00021 493721
0,00 €
0,00%
0,00 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41565037475100
10 423,17 €
0,00%
137,15 €
137,15 €
0,00 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41565037479001
11 309,89 €
0,00%
148,81 €
148,81 €
0,00 €
BPCE FINANCEMENT / 43450486701100
1 902,73 €
0,00%
25,04 €
25,04 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 42221380943
2 757,36 €
0,00%
36,28 €
36,28 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 46903365593
4 698,88 €
0,00%
61,83 €
61,83 €
0,00 €
FLOA / 146289550900034969503
4 000,00 €
0,00%
52,63 €
52,63 €
0,00 €
ONEY BANK / 4049164742
499,50 €
0,00%
19,98 €
0,00 €
TOTAL DES MENSUALITES
446,81 €
481,72 €
461,74 €
Dit que M. [N] [Z] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [N] [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
Dit qu’il appartiendra à M. [N] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
Dit qu’il appartiendra à M. [N] [Z] de saisir à nouveau la commission à l’issue du plan provisoire ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [N] [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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