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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 4 sept. 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Emilie BOYÉ – 45
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5UZ Minute n° 25 / 358
Ordonnance du 04 septembre 2025
MAINTIEN DE LA MESURE
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 04 Septembre 2025 de Madame Hélène AUDINAT, greffier placé en mise en situation professionnelle, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience,
non comparant,
Et
Monsieur [O] [M]
né le 05 Avril 1983 au MAROC, demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 1er octobre 2021,
placé sous programme de soins psychiatriques le 18 décembre 2024, réadmis en hospitalisation complète le 28 août 2025,
comparant, assisté de Maître Emilie BOYÉ, avocate au Barreau de Dijon, désignée par le patient,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 02 Septembre 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 17 décembre 2024 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de M. [O] [M],
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [S] le 18 décembre 2024,
Vu la décision administrative du 18 décembre 2024 du Directeur de l’établissement prononçant la transformation d’une hospitalisaion complète en programme de soins psychiatriques de M. [O] [M],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 6 janvier 2025, 6 février 2025, 6 mars 2025, 4 avril 2025, 2 mai 2025, 2 juin 2025, 2 juillet 2025, 1er août 2025, les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [L] le 28 août 2025,
Vu la décision administrative rendue le 28 août 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [O] [M] ainsi que la notification de cette décision au patient le 28 août 2025 (refus de signer), mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé établi par le Docteur [R] le 02 septembre 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 03 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [O] [M], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue en salle d’audience du Centre Hospitalier Spécialisé La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Maître Emilie BOYÉ, avocat assistant M. [O] [M], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine du CH de la CHARTREUSE en date du 4 juillet 2025 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge en charge du contrôle que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier. Ainsi, la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, doit être jugée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”
Monsieur [O] [M] a été admis en hospitalisation complète le 1er octobre 2021 au Centre hospitalier de la Chartreuse en raison d’une pathologie bipolaire avec des épisodes délirants à thématique paranoïaque marquée par des phase de décompensation se manifestant par une hétéroagressivité et des consommations d’alcool excessives. La mesure a fait l’objet d’un dernier contrôle le 17 décembre 2024 à la suite d’une précédente réintégration.
Sur la base d’un certificat médical du Dr [S] en date du 18 décembre 2024 qui relevait une amélioration clinique du patient compte-tenu d’une stabilisation de son humeur et de la disparition des élements délirants et l’observance des traitements, il a bénéficié d’un nouveau programme de soins prévoyant des consultations hebdomadaires au CMP et la délivrance d’un traitement.
Depuis cette date, les certificats mensuels ont été transmis et ils relevaient une présentation clinique plus stable mais peu à peu une observance irrégulière des traitements et des symptômes fluctuants. Notant des facteurs de stress liés à sa situation personnelle (déménagement), d’un incident survenu avec son épouse (hétéroagressivité) et un suivi irrégulier par le patient (oubli d’un rendez vous médical durant l’été, absence de réalisation de la prise de sang) la poursuite du PSP était jugée nécessaire pour contenir le risque de décompensations délirantes. Le 28 aout 2025, le Docteur [L] sollictait sa réintégration en indiquant que le patient s’était présenté de lui-même au CH dans un contexte de décompensation et alors qu’il apparaissait sub tendu et évoquait des élements persécutifs. Sa réintégration intervenait par décision du Directeur du CH de la CHARTREUSE datée du même jour.
Dans son avis motivé du 2 septembre 2025, le Dr [R] indiquait que cliniquement, Monsieur [M] présentait des éléments de persécution à l’encontre de sa compagne et de sa mere, tenait un discours allusif et nébuleux. Il relevait que le patient apparaissait tendu dans le service, manifestant des attitudes agressives en lien avec des élements de persécution et qu’il présentait une conscience tres modérée des troubles, une adhésion limitée aux soins sollicitant sa sortie d’hospitalisation de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de son hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [O] [M] s’est interrogé sur son changement de service expliquant que la prise en charge dans le service ALTAIR n’était pas satisfaisante et qu’en 15 ans de prise en charge il n’avait jamais été changé de service de la sorte, soulignant qu’il faisait l’objet de menaces d’autres personnes dans le service. Il a sollicité la levée de l’hospitalisation complète.
Son conseil a contesté la régularité de la procédure en indiquant que le patient s’était présenté de lui-même spontanément au CH de la CHARTREUSE et qu’il était conscient de ses troubles, et a expliqué que l’avis motivé du Dr [R] était contredit par ce qui avait été indiqué au patient lui-même, en l’espèce, une sortie avant la fin de semaine et sur le fond, a indiqué que le patient déclarant aller mieux, il convenait d’ordonner une levée de l’hospitalisation complète.
* * *
Sur le consentement du patient aux soins,
S’agissant du fait que le patient s’est présenté de lui-même au CH de la CHARTREUSE avant que sa réintégration ne soit ordonnée, il résulte du dossier que le patient est apparu réticent lors de sa prise en charge le 28 aout 2025 et l’observance du traitement semblait aléatoire de sorte que la mesure de programme de soins n’apparaissait, au moins temporairement, plus adaptée justifiant sa réintégration. Dès lors, le simple fait que Monsieur [M] se soit présenté de lui-même ne saurait suffire à considérer que son consentement aux soins pouvait être pleinement recueilli. Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur le fond,
La réintégration de Monsieur [O] [M] patient habituellement pris en charge pour une pathologie bipolaire avec des épisodes délirants à thématique paranoïaque marquée par des phase de décompensation se manifestant par une hétéroagressivité et des consommations d’alcool excessives, placé sous programme de soins depuis plusieurs mois après plusieurs évolutions de sa prise en charge, s’inscrit dans un contexte de réintégrations antérieures en raison de la recrudescence d’élements de persécution et d’une tension interne qui a pu générer des attitudes hétéroagressives et générer des inquiétudes compte-tenu de la sévèrité des précédents épisodes de décompensation.
La persistance des troubles mentaux est encore relevée dans l’avis motivé et il est établi sans équivoque que la prise en charge en programme de soins ne permettait plus, qu’il bénéficie des soins imposés par son état alors que son adhésion aux soins est apparue et demeure toujours très précaire tel que le relève l’avis motivé bien qu’à l’audience le patient a pu se prononcer en faveur du maintien de la mesure. Dès lors, la réintégration apparait tout à fait justifiée et il n’y a pas lieu d’ordonner la levée de l’hospitalisation complète qui apparait nécessaire, adaptée et proportionnée à l’ampleur de ses troubles et de leurs manifestations.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [M],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 04 Septembre 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 04 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 04 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 04 Septembre 2025
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