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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 10 oct. 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/00436 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XWMK
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI
S.C.I. DES ARTS
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES :
Mme [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Marine MARBACH, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Amaury SONET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Mai 2025.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 19 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Octobre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Octobre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
M. [W] [I], Mme [N] [O] et Mme [F] [E] ont constitué par acte sous seing privé du 10 mars 2010 la SCI des Arts.
Se plaignant de la mésentente entre les associés, par actes de commissaire de justice en date du 31 août 2022, M. [W] [I] et la SCI des Arts ont fait assigner Mme [N] [O] et Mme [F] [E] en dissolution judiciaire et en désignation d’un liquidateur amiable à titre principal et d’un liquidateur judiciaire à titre subsidiaire.
Sur ce, les défendeurs ont constitué avocat.
Suivant ordonnance d’incident du 29 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de communication de pièces élevée par Mmes [N] [O] et [F] [E].
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, M. [W] [I] et la SCI des Arts demandent de :
A titre principal,
Ordonner la dissolution anticipée de la SCI des Arts ;
Désigner M. [W] [I] en qualité de liquidateur amiable afin de procéder aux opérations de liquidation telles que précisées dans le dispositif de ses conclusions ;
A titre subsidiaire,
Désigner un mandataire judiciaire afin de procéder à la liquidation amiable de la SCI ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement Mmes [N] [O] et [F] [E] à payer chacune la somme de 3.500 euros au titre de son préjudice personnel ;
Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Les condamner solidairement aux dépens, comprenant les frais des sommations ;
A défaut juger que les frais et honoraires engendrés par la mise en œuvre de la présente procédure seront supportés par la liquidation ;
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 02 avril 2025, Mme [N] [O] demande de :
Ordonner la dissolution anticipée de la SCI des Arts
Désigner un mandataire judiciaire afin de procéder à la liquidation amiable de la SCI ;
Dire que les honoraires du liquidateur seront pris en charge par la SCI des Arts ;
Débouter M. [W] [I] de sa demande en dommages intérêts ;
Le condamner en qualité de gérant à payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Mme [F] [E] demande de :
A titre principal
Débouter M. [W] [I] et la SCI des Arts de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Débouter M. [W] [I] de sa demande de le désigner en qualité de liquidateur amiable ;
Désigner un mandataire en qualité de liquidateur amiable aux fins de procéder aux opérations de liquidation ;
Dire que les honoraires seront prises en charge par la SCI des Arts ;
En tout état de cause,
Condamner M. [W] [I] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Le condamner aux dépens ;
Le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
Motifs de la décision
Sur les demandes principale et reconventionnelle de dissolution judiciaire et les demandes en désignation d’un liquidateur amiable.
1. Sur le fondement de l’article 1844-7 du code civil, les requérants précisent que M. [W] [I] et Mme [N] [O] sont actuellement en procédure de divorce et que Mme [F] [E], résidant en Nouvelle-Calédonie, ne communique plus avec les autres associés. M. [W] [I] prétend que le silence persistant de ses co-associés paralyse le fonctionnement de la société. Il en déduit que l’affectio societatis n’existe plus entre les associés.
Sur le fondement de l’article 1844-8 du code civil, M. [W] [I] sollicite sa désignation en qualité de liquidateur amiable et, à défaut, un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur amiable.
2. Mme [N] [O] prétend qu’il n’existe plus d’affectio societatis au sein de la société. Elle estime que la SCI a continué de fonctionner mais sans transparence. Elle énonce que M. [W] [I] a été déclaré coupable de blanchiment aggravé, raison pour laquelle elle s’oppose à la désignation de celui-ci en qualité de liquidateur amiable.
3. Mme [F] [E] s’oppose à la dissolution anticipée et précise que le fonctionnement de la SCI n’est pas paralysé puisque celle-ci continue de percevoir des loyers. Elle précise que l’absence de vie sociale (absence d’assemblée générale, de redditions de comptes …) n’est pas suffisante pour démontrer une paralysie de fonctionnement. Elle souligne avoir répondu à la sommation interpellative de M. [W] [I] en précisant que, avant de se positionner sur la demande de dissolution anticipée, elle attendait que l’ensemble des prêts qu’elle a souscrit au bénéfice de M. [W] [I] aient été soldés. Elle soutient que l’intérêt social nécessite un maintien de l’activité afin de permettre une rentabilité de la SCI à l’avenir. Elle rappelle également que l’absence de vie sociale résulte de la carence du gérant, M. [W] [I], de sorte que celui-ci ne peut pas s’en prévaloir afin de solliciter la dissolution anticipée de la SCI.
Elle s’oppose également à la désignation de M. [W] [I] en qualité de liquidateur amiable dès lors que celui-ci a été condamné pour blanchiment et qu’il n’a pas provoqué les convocations des assemblées générales ni justifié des redditions annuelles de comptes.
Sur ce,
4. Il résulte de l’article 1884-7 du code civil que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
5. En l’espèce, la mésentente entre les associés est reconnue par l’ensemble des parties ; elle résulte au demeurant d’un divorce contentieux opposant M. [W] [I] et Mme [N] [O] ainsi qu’un différend au titre de plusieurs emprunts opposant M. [W] [I] et Mme [F] [E].
6. Le tribunal observe également que Mme [F] [E] a conditionné son accord à la dissolution de la SCI des Arts au paiement du solde des prêts qu’elle a souscrit pour le compte de M. [W] [I], ce qui est révélateur de l’absence d’affectio societatis entre les associés.
7. Les parties ne versent pas aux débats les pièces permettant au tribunal de s’assurer d’un fonctionnement normal de la société. Si la société semble percevoir des loyers de l’immeuble dont elle est propriétaire, il a été nécessaire d’une instance judiciaire pour que les associés soient destinataires des bilans de la part de M. [W] [I]. Par ailleurs, le tribunal observe que le gérant ne justifie d’aucune assemblée générale ni de reddition des comptes ni de répartition des dividendes et aucun des associés ne s’est plaint de l’absence de vie sociale pendant plusieurs années. Or, M. [W] [I] prétend être titulaire d’un compte courant d’associé d’un montant de plus de 90.000 euros via des versements de sommes d’un total de 50.044 euros en 2020 et 40.215 euros au titre des années 2021 à 2023. La nécessité d’apporter des sommes importantes en compte courant d’associé alors que des loyers seraient perçus par la société questionne le bon fonctionnement de la SCI des Arts.
8. Dans ces conditions, la mésentente entre M. [W] [I], Mme [N] [O] et Mme [F] [E] a causé un abandon par M. [W] [I] de ses missions de gérant et un désintérêt des autres associés envers la vie sociale. Le dysfonctionnement de la SCI des Arts est donc caractérisé.
9. En conséquence, il convient d’ordonner la dissolution anticipée de la SCI des Arts.
10. En application de l’article 1844-8 du code civil, il appartient au tribunal, compte tenu du désaccord des parties, de désigner un liquidateur. En raison de la défaillance de M. [W] [I] dans ses obligations de gérant à l’égard des associés, notamment l’absence de convocation des assemblées générales et sa carence dans la reddition annuelle des comptes, il convient de désigner Me [H] [V], administrateur judiciaire.
11. Maître [H] [V], aura également pour mission de procéder à la vente des actifs de la SCI des Arts et notamment le bien situé [Adresse 12].
Sur les demandes de dommages-intérêts respectives des parties.
12. M. [W] [I] prétend que le bien appartenant à la SCI constituait la résidence principale du couple, de sorte que le silence persistant des co-associés pour procéder à la dissolution et la liquidation de la SCI lui a causé un préjudice personnel moral et financier.
13. En réponse, Mme [N] [O] précise qu’il n’existe pas de préjudice pour M. [W] [I] dès lors que celui-ci a failli à sa mission de gérant (absence des documents comptables, absence de convocations aux assemblées générales.)
14. Mme [F] [E] s’oppose également à la demande en dommages-intérêts du requérant dès lors que celui-ci n’a pas communiqué dans les délais requis les documents sociaux. Elle sollicite à titre reconventionnel le paiement d’une somme à titre de procédure abusive en précisant qu’elle n’est pas restée silencieuse malgré les allégations de M. [W] [I], que celui-ci n’a pas communiqué les documents sociaux et qu’il n’a pas provoqué la réunion d’assemblées générales.
Sur ce,
15. Outre le fait qu’il n’est pas démontré que le bien situé à [Localité 10] constituait la résidence principale du couple [I]/[O], M. [W] [I] n’apporte pas la preuve d’un fait fautif commis par ses coassociées, d’autant plus que M. [W] [I], en sa qualité de gérant, n’a pas été diligent dans ses obligations envers les associés. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande indemnitaire.
16. Enfin, Mme [F] [E] n’est pas fondée à solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive dès lors que la demande principale en dissolution de la société, à laquelle elle s’est opposée à titre principal, est accueillie.
Sur les demandes accessoires
17. M. [W] [I], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
18. Il sera également condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles envers Mme [N] [O] ainsi qu’à Mme [F] [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
Sur la demande de dissolution judiciaire anticipée,
PRONONCE la dissolution anticipée de la SCI des Arts ;
DEBOUTE M. [W] [I] de sa demande tendant à le désigner liquidateur amiable ;
Pour y procéder,
DESIGNE M. [H] [V], administrateur judiciaire au sein de la S.E.L.A.R.L. Ajilink [V] [Adresse 11] [Adresse 5] à Lambersart (Nord), en qualité de liquidateur amiable de la SCI des Arts avec pour mission de :
Se faire remettre par tous détenteurs (gérant, organismes bancaires, comptables…) les documents, archives et fonds de la société ;
D’Administrer la SCI des Arts jusqu’à la clôture des opérations de liquidation ;
Procéder à la cession de l’actif immobilier ;
Etablir les comptes de liquidation et répartir le boni de liquidation aux associés le cas échéant ;
FIXE à 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires du liquidateur amiable, ladite provision sera versée par M. [W] [I], directement entre les mains de l’administrateur judiciaire et, sous peine de caducité de sa désignation, au plus tard le 12 décembre 2025 ;
Sur les autres demandes,
DEBOUTE M. [W] [I] et Mme [F] [E] de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [I] à payer à Mme [F] [E] et Mme [N] [O] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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