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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 30 janv. 2025, n° 24/81717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81717 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DO5
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR+LS
CE Me PALLIER toque
CCC Me JOUAN-MEIGNAN
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE JLV
RCS de Paris 53 504 498
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Samuel PALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0628
DÉFENDERESSE
S.C.I STEGUINOISY
RCS de Meaux 981 319 502
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jessica JOUAN-MEIGNAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0604
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial du 13 février 2024, la SCI STEGUINOISY a donné à bail à la S.A.S GROUPE JLV des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 7] en contrepartie du paiement d’un loyer annuel de 42.840 TTC euros payable trimestriellement et d’avance, outre une provision sur charges d’un montant annuel de 9.180 euros HT et d’impôts d’un montant annuel de 9.900 euros HT, avec date d’effet du bail au 21 février 2024.
Par acte du 16 juillet 2024, la SCI STEGUINOISY a pratiqué une saisie-conservatoire à l’encontre de la S.A.S GROUPE JLV pour un montant de 19.031,06 euros au titre des loyers et charges impayés pour les 1er et 2e trimestres 2024.
Par acte du 3 octobre 2024, la S.A.S GROUPE JLV a assigné la SCI STEGUINOISY devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La S.A.S GROUPE JLV sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS le 16 juillet 2024, le débouté des demandes adverses, la condamnation de la SCI STEGUINOISY à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI STEGUINOISY sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la S.A.S GROUPE JLV à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
L’article L. 511-2 du même code prévoit que « Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. » Cet article permet notamment au bailleur de saisir, sans autorisation préalable du juge de l’exécution, les loyers et charges résultant d’un bail écrit si tant est que les deux conditions posées à l’article précité tenant à la créance paraissant fondée en son principe et l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement sont réunies.
L’article L.512-1 du même code prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
La créance paraissant fondée en son principe
En l’espèce, il convient de relever qu’il ressort des pièces versées que le bail commercial prenant effet le 29 mai 2017 signé entre la SCI NOISY et la S.A.S GROUPE JLV et son avenant signé le 29 mai 2017 entre le GROUPE JLV et les sociétés FONCIERE DE L’ARC et BEAUVAU porte sur un ensemble immobilier situé [Adresse 6] un local commercial d’une superficie d’environ 184 m², situé au 2ème étage et correspondant aux lots 212-2 et 212-3 ainsi que les parkings en sous-sol portant les n°224, 225 et 240 ainsi que 4 emplacements de parkings situés dans le parking au Mont d’Est.
Tandis que suivant bail commercial du 13 février 2024, la SCI STEGUINOISY a donné à bail à la S.A.S GROUPE JLV des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 7] en contrepartie du paiement d’un loyer annuel de 57.864 euros payable trimestriellement et d’avance, avec date d’effet du bail au 1er octobre 2023. Ce bail porte sur un local à usage de bureaux situés au 2ème étage correspondant au lot de copropriété n°222, de cinq emplacements de parking en sous-sol correspondant aux lots n°117, 121, 124, 125 et 140, de deux droits de stationnement situé en sous-sol du « Grand parking Mont d’Est » et d’un local archive situé au 2ème étage correspondant au lot de copropriété 225, si la désignation des locaux ne correspond pas entre les deux baux, les deux parties s’accordent sur le fait qu’il s’agit des mêmes locaux que ceux concernés par le bail remontant à 2017.
La S.A.S GROUPE JLV soutient que Mme [R] qui a signé le bail au nom de cette société n’était pas habilitée à le signer de sorte que ce bail ne lui serait pas opposable. Or, il ressort de l’avenant au contrat de bail commercial initial de 2017, avenant signé le 28 mai 2023, que celui-ci a été signé par cette même Mme [R] de sorte que la SCI STEGUINOISY souligne à juste titre qu’elle pouvait légitimement croire que celle-ci était régulièrement habilitée pour signer le bail commercial du 13 février 2024.
En outre, la S.A.S GROUPE JLV ne conteste pas qu’elle occupe effectivement les locaux alors même que le premier bail prenait fin, selon les termes de l’avenant le 15 novembre 2023 et qu’il n’est pas contesté que les locaux objets du bail n’ont finalement pas été acquis par elle mais par la SCI STEGUINOISY.
Dès lors, la S.A.S GROUPE JLV échoue à renverser la créance au titre de l’arriéré locatif paraissant fondée en son principe pour un montant de 19.031,06 euros.
La menace de recouvrement
Le risque pesant sur le recouvrement de la créance est souverainement apprécié par les juges du fond, de sorte que la Cour de cassation a dégagé à ce sujet peu de règles de droit, il est admis en doctrine et en jurisprudence que ce risque est évalué à partir d’un faisceau d’indices au premier rang desquels le comportement du débiteur, l’étendue et la nature de son patrimoine, les sûretés grevant déjà ses biens.
En l’espèce, il convient de relever que la S.A.S GROUPE JLV soutient que le bail est nul, justifie qu’elle en a fait part à la SCI STEGUINOISY par courrier du 19 avril 2024 et qu’elle a assigné à cette fin la SCI STEGUINOISY devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 16 juillet 2024, de sorte que le défaut de paiement ne s’analyse pas en une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance
Sur la capacité financière de la S.A.S GROUPE JLV, la saisie conservatoire a révélé que la S.A.S GROUPE JLV disposait de liquidités d’un montant de 3.861.556,61 euros sur ses comptes détenus pas la BNP PARIBAS le 16 juillet 2024, soit plus de 202 fois le montant réclamé par la SCI STEGUINOISY.
Ainsi, la SCI STEGUINOISY échouant à rapporter la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire contestée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «
Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Il résulte d’une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l’alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d’une faute (cf Ccass. 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; 3e civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, com., 25 septembre 2012, n°11-22.337).
En l’espèce, la saisie conservatoire dont la mainlevée sera ordonnée, a entraîné une immobilisation de trésorerie d’un montant de 19.031,06 euros entre le 16 juillet 2024 et ce jour, qui sera réparé par l’allocation d’un montant de 800 euros.
Sur les dispositions de fin de jugement
La SCI STEGUINOISY sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la S.A.S GROUPE JLV une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la SCI STEGUINOISY sur les comptes de la S.A.S GROUPE JLV le 16 juillet 2024,
Condamne la SCI STEGUINOISY à verser à la S.A.S GROUPE JLV la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la SCI STEGUINOISY à verser à la S.A.S GROUPE JLV la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI STEGUINOISY aux dépens.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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