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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 oct. 2025, n° 22/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
POLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 19]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04206 du 29 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00086 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSIQ
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [K] [E] veuve [F]
née le 24 Mars 1952 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 25]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [F]
née le 07 Juin 1976 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [F] en sa qualité de représentante légal de Mademoiselle [T] [Y], sa fille
née le 31 janvier 2011
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [F] en sa qualité de représentante légal de Monsieur [O] [Y], son fils,
né le 14 juin 2009,
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [F]
né le 24 Janvier 1973 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [F] en sa qualité de représentant légal de Monsieur [P] [F], son fils
né le 6 novembre 2008
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [F] en sa qualité de représentant légal de Mademoiselle [D] [F], sa fille
née le 7 mai 2012
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Etablissement public [Adresse 23] [Localité 26]
[Adresse 7]
[Adresse 20]
[Localité 1]
représentée par Me Francois MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé en la cause :
Organisme [15]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
[L] [G]
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [F] a été employé par l’établissement [Adresse 28] [Localité 26] (devenu [22] [Localité 26]) du 5 juillet 1971 au 31 mars 2003. Il a été affecté du 5 juillet 1971 au 1er avril 1996 en qualité de mécanicien chaudronnier soudeur au sein du secteur de la réparation navale puis du 1er avril 1996 au 31 mars 2003 au service gare maritime.
Le 1er avril 2003, il a bénéficié d’une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et placé en préretraite au titre du plan amiante.
Le 4 janvier 2005, il a fait une déclaration de maladie professionnelle au titre de la maladie inscrite au tableau n°30 « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » caractérisée par un « adénocarcinome primitif du poumon » sur la base d’un certificat médical initial en date du 4 janvier 2005.
Le 3 juin 2005, la [13] (ci-après la [17]) a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°30 bis « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ».
Par courrier du 22 septembre 2005, la [17] a notifié à Monsieur [U] [F] une décision relative à l’attribution d’une rente avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 100% à compter du 6 janvier 2005.
Par courrier en date du 20 décembre 2005, Monsieur [U] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour voir reconnaître que la maladie professionnelle dont il souffrait était imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 5 février 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a dit que la maladie professionnelle dont Monsieur [U] [F] a été victime était due à la faute inexcusable du [Adresse 28] Marseille.
Par arrêt en date du 16 septembre 2008, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en date du 5 février 2008 en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable, fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire résultant de la fixation du taux d’incapacité à 100% et fixé l’indemnisation des préjudices de Monsieur [U] [F] comme suit :
— préjudice résultant des souffrances physiques : 50.000 euros,
— préjudice résultant des souffrances morales : 50.000 euros,
— préjudice d’agrément : 30.000 euros,
— préjudice esthétique : 2.000 euros.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Monsieur [U] [F] est décédé le 29 mars 2021.
Selon notification en date du 28 juillet 2021, son décès a été pris en charge par la [17] sur le même fondement.
Par requête du 2 janvier 2022, Madame [K] [F], sa veuve, Madame [Z] [F], sa fille, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [O] [Y] et [T] [Y], et Monsieur [B] [F], son fils, en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, [P] [F] et [D] [F], ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de réparation complémentaire à la suite du décès de Monsieur [F].
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état du 11 décembre 2024 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis la procédure a été clôturée suivant ordonnance avec effet différé au 22 mai 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 4 juin 2025.
A l’audience, aux termes de leurs conclusions n°2, Madame [K] [F], sa veuve, Madame [Z] [F], sa fille, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [O] [Y] et [T] [Y], et Monsieur [B] [F], son fils, en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, [P] [F] et [D] [F], ont, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicité du tribunal de :
— déclarer recevable leur recours,
En conséquence,
— dire et juger que le décès de Monsieur [U] [F] consécutif à sa maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [Adresse 23] [Localité 26],
— ordonner la majoration à son montant maximum de la rente servie à Madame Veuve [F] sur la base du salaire réel revalorisé de Monsieur [F], à savoir la somme de 49.195,80 euros,
— fixer la réparation des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F] du 16 septembre 2008 à son décès le 29 mars 2021 à la somme de 35.000 euros,
— fixer la réparation des préjudices moraux de chacun des ayant droits de la façon suivante :
Madame [K] veuve [F] : 100.000 eurosMadame [Z] [F], sa fille : 35.000 eurosMonsieur [B] [F], son fils : 35.000 eurosMonsieur [O] [Y], son petit-fils : 20.000 eurosMademoiselle [T] [Y], sa petite-fille : 20.000 eurosMonsieur [P] [F], son petit-fils : 20.000 eurosMademoiselle [D] [F], sa petite-fille : 20.000 euros- dire que la [13] sera tenue de faire l’avance de ces sommes,
— condamner la société défenderesse à leur verser la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [F] font essentiellement valoir que le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a admis que le cancer broncho-pulmonaire de Monsieur [U] [F] était imputable à l’établissement [Adresse 24] en raison de l’exposition fautive de son salarié à l’inhalation de poussières d’amiante. Ils précisent que cette même exposition a généré l’apparition d’une fibrose pulmonaire ayant aggravé l’état de santé de Monsieur [U] [F] et que son décès est consécutif à l’inhalation de poussières d’amiante.
Ils sollicitent que la rente accordée au conjoint survivant soit portée au maximum légal à compter du 1er avril 2021 en tenant compte du salaire réel revalorisé de Monsieur [U] [F].
Ils font également valoir que l’indemnisation des souffrances morales et physiques endurées par Monsieur [U] [F] selon arrêt du 16 septembre 2008 par la cour d’appel d'[Localité 11] ne tient pas compte des derniers traitements et des dernières années de souffrance qui ont précédé son décès.
Ils sollicitent enfin la réparation de leurs préjudices moraux en leur qualité d’ayants droit.
L’établissement [22] Marseille, représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicité du tribunal de :
A titre principal,
— rejeter la demande des ayants droit de Monsieur [U] [F], soit Mesdames [K] et [Z] [F] ainsi que Monsieur [B] [F], tendant à ce qu’il soit jugé que le décès de Monsieur [U] [F] est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur,
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande des requérants au titre d’une indemnisation complémentaire de Monsieur [F], d’autant que ces demandes ont déjà été jugées,
— rejeter les autres demandes de Monsieur [F], soit Mesdames [K] et [Z] [F] ainsi que Monsieur [B] [F],
A titre infiniment subsidiaire,
— liquider l’entier préjudice des requérants ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps des présentes conclusions,
En tout état de cause,
— condamner les ayants droit de Monsieur [U] [F], soit Mesdames [K] et [Z] [F] ainsi que Monsieur [B] [F], à régler chacun au [Localité 21] [Localité 27] Maritime de [Localité 26] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les ayants droit de Monsieur [U] [F], soit Mesdames [K] et [Z] [F] ainsi que Monsieur [B] [F], aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que la relation de causalité entre la maladie professionnelle de Monsieur [U] [F] et son décès ne peut être établie de façon directe et certaine et qu’il n’est pas possible de savoir si la maladie « adénocarcinome » a causé le décès de Monsieur [U] [F]. Il ajoute également que la maladie professionnelle déclarée en date du 25 juin 2018 n’est pas nommée de sorte qu’il n’est pas possible de connaître la cause du décès de Monsieur [U] [F].
S’agissant de la majoration de la rente servie au conjoint survivant, il considère qu’il convient de se baser sur le salaire de base pour le calcul de la rente dont bénéficiera le conjoint survivant.
Il estime, s’agissant des préjudices subis par Monsieur [U] [F], que l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 11] en date du 16 septembre 2008, a acquis autorité de chose jugée, et qu’elle a déjà indemnisé intégralement les préjudices de Monsieur [U] [F]. Il indique par ailleurs que l’action est prescrite et qu’il n’a pas été réalisé de nouvelle expertise médicale complémentaire qui pourrait permettre d’allouer un complément d’indemnisation.
S’agissant de la réparation des préjudices moraux des ayants droit, il propose de se référer au référentiel Mornet pour ce qui est des sommes à allouer.
La [16], dispensée de comparaître, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande que l’établissement [Adresse 23] Marseille soit expressément condamné à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’établissement [22] [Localité 26] dans la survenance du décès de Monsieur [U] [F]
Il convient de rappeler qu’il appartient aux ayants droit d’établir l’imputabilité de la maladie et du décès de Monsieur [U] [F] au sein de l’entreprise mise en cause.
En l’espèce, il convient de relever qu’à la date de son décès survenu le 29 mars 2021, Monsieur [U] [F] était atteint de deux maladies professionnelles, à savoir un adénocarcinome et une fibrose pulmonaire, toutes deux prises en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les consorts [F] versent à ce titre aux débats :
— une notification d’une décision en date du 12 août 2020 relative à l’attribution d’une rente avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 13% à compter du 26 janvier 2018, référencée sous le numéro AT/MP du 25 juin 2018 et précisant : « Maladie professionnelle 30A. Fibrose pulmonaire survenant sur des antécédents d’adénocarcinome reconnue en maladie professionnelle 30Bis et indemnisé pour une IPP de 100%. Syndrome restrictif partiellement imputable à la fibrose ».
— un certificat médical du Docteur [J] en date du 31 mars 2021 indiquant que Monsieur [U] [F] « a été opéré en décembre 2004 (…) pour un adénocarcinome. Il a été reconnu par la suite en maladie professionnelle n°30 pour une asbestose, fibrose interstielle diffuse avec poumon en rayon de miel. Mr [F] est décédé en mars 2021 à la suite d’une décompensation de son insuffisance respiratoire liée à l’asbestose et à ses antécédents de résection pulmonaire ».
— une notification d’une décision en date du 28 juillet 2021 relative à la reconnaissance par la [17] de l’imputabilité du décès de Monsieur [U] [F] à la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2018, soit une fibrose pulmonaire, au motif qu'« il existe une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle du 25/06/2018 et le décès ».
Il sera rappelé que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant d’une faute inexcusable de l’employeur ou ses ayants droit sont recevables, en cas d’aggravation du préjudice de la victime après première indemnisation, à engager une nouvelle action en réparation de son préjudice complémentaire.
Il n’est pas contesté que la faute inexcusable de l’établissement [Adresse 23] Marseille dans l’apparition de la maladie professionnelle « adénocarcinome » de Monsieur [U] [F] au titre du tableau n°30bis « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » est acquise dans la mesure où sa reconnaissance par décision du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 5 février 2008 confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence selon arrêt du 16 septembre 2008 a acquis autorité de la chose jugée.
Dans ces conditions, la survenue d’une fibrose pulmonaire prise en charge par la [17] au titre du tableau n°30A « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » doit être considérée comme une aggravation de la maladie due à l’adénocarcinome pris également en charge au titre du tableau n°30bis.
Par conséquent, les consorts [F] sont recevables, suite au décès de Monsieur [U] [F], à engager une action en réparation des préjudices complémentaires sans avoir à rapporter la preuve d’une nouvelle faute inexcusable de l’employeur.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L 452-2 alinéa 1er du code de sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l’employeur, « la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. »
— Sur la majoration de la rente servie au conjoint survivant
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal des rentes servies en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale à son conjoint survivant.
Par un arrêt du 17 février 2022 (Civ 2ème ,17 février 2022, pourvoi n° 20-18338), la Cour de cassation a considéré qu’en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime.
Cette décision est parfaitement transposable à la présente espèce relative à une maladie professionnelle.
S’agissant des modalités de calcul de la rente, il sera rappelé que selon l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente de maladie professionnelle due en cas de faute inexcusable de l’employeur, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime, sans qu’il y ait lieu de faire application des principes posés par l’article R.434-28 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il ressort de l’alinéa 5 de l’article L.452-2 que le salaire annuel et la majoration visée au 3ème et 4ème alinéa de l’article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L.434-17.
Par application combinée des articles L.434-29 et L.434-17 du code de la sécurité sociale, les rentes mentionnées à l’article L.434-15 sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25.
En l’espèce, il ressort de la notification de la décision de la [18] en date du 7 septembre 2021 que Madame [K] [F] bénéficie d’une rente d’ayant droit à compter du 1er avril 2021 sur la base d’un salaire après revalorisation de 49.195,80 euros.
Dès lors, il convient d’ordonner à son maximum la majoration de rente servie à Madame [K] [F] et de dire que la majoration sera calculée sur la base du salaire réel perçu par Monsieur [U] [F] après revalorisation, soit la somme de 49.195,80 euros.
— Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [U] [F] au titre de l’action successorale
Les consorts [F] sollicitent la somme de 35.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F] entre la date de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 11] (16 septembre 2008) et son décès (29 mars 2021).
L’établissement [Adresse 24] sollicite le rejet de cette demande au motif d’une prescription de l’action et de l’autorité de la chose jugée à la suite de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 11] rendu le 16 septembre 2008.
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [U] [F] a subi en décembre 2004 à l’âge de 55 ans une lobectomie droite à la suite d’un adénocarcinome.
Monsieur [U] [F] est décédé le 29 mars 2021 à l’âge de 71 ans des suites d’une fibrose pulmonaire survenue sur des antécédents d’adénocarcinome.
La cour d’appel d'[Localité 11] a, par arrêt en date du 16 septembre 2008, fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire résultant de la fixation du taux d’incapacité à 100% et fixé l’indemnisation des préjudices de Monsieur [U] [F] comme suit :
— préjudice résultant des souffrances physiques : 50.000 euros,
— préjudice résultant des souffrances morales : 50.000 euros,
— préjudice d’agrément : 30. 000 euros,
— préjudice esthétique : 2.000 euros.
A l’appui de leur demande, les consorts [F] produisent le dossier médical de Monsieur [U] [F] notamment des conclusions et certificats médicaux de 2009 qui établissement qu’au moment de cette première indemnisation, le risque d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [U] [F] était négligeable, le scanner thoracique en date du 27 mars 2009 versé aux débats (pièce 24) précisant notamment une « absence de signe d’évolutivité aujourd’hui. Le nodule pulmonaire du lobe inférieur droit restant est identique au scanner précédent », de sorte que l’aggravation et le décès ultérieurs n’avaient pas pu être prévus et pris en compte dans l’évaluation des préjudices par la cour d’appel d'[Localité 11].
Dans ces conditions, les moyens soulevés par l’établissement [22] [Localité 26] seront rejetés et il sera fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 34 700 euros au titre des souffrances physiques et morales complémentaires de Monsieur [U] [F] compte tenu des derniers traitements administrés et des nouvelles souffrances physiques et psychologiques endurées.
— Sur l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit
Il est constant que les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que les ascendants et descendants d’une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dû à une faute inexcusable de l’employeur, et qui n’ont pas droit à une rente au sens des articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, puissent être indemnisés de leur préjudice moral selon les règles du droit commun.
Les consorts [F] sollicitent les indemnisations suivantes au titre de la réparation des préjudices moraux de chacun :
— 100.000 euros pour Madame [K] [F], veuve du défunt,
— 35.000 euros pour Madame [Z] [F], fille,
— 35.000 euros pour Monsieur [B] [F], fils,
— 20.000 euros pour Monsieur [P] [F], petit-enfant,
— 20.000 euros pour Mademoiselle [D] [F], petit-enfant,
— 20.000 euros pour Monsieur [O] [Y], petit-enfant,
— 20.000 euros Mademoiselle [T] [Y], petit-enfant.
L’établissement [Adresse 23] [Localité 26] s’oppose aux montants demandés et rappelle que les montants habituellement retenus au titre du référentiel Mornet sont de 20.000 à 30.000 euros pour un conjoint, de 11.000 à 15.000 euros pour un enfant, de 3.000 à 7.000 euros pour un petit-enfant dans le cadre de relations peu fréquentes et de 6.000 à 10.000 euros, sous réserve de la réalité des liens affectifs démontrés.
En l’espèce, Monsieur [U] [F] est décédé à l’âge de 71 ans. Il était marié à Madame [K] [F] avec laquelle il a eu deux enfants, [B] et [Z] [F]. Monsieur [U] [F] a eu par ailleurs quatre petits-enfants, [P] et [D] [F] ainsi qu'[O] et [T] [Y].
Le préjudice moral de Madame [K] [F], résultant de la perte de la personne avec laquelle elle a partagé sa vie, n’est pas contestable, ni celui de ses enfants et de ses petits-enfants.
Le tribunal retient les montants suivants, appréciés à la lumière du référentiel Mornet et de la proximité affective démontrée :
— Madame [K] [F] (veuve) : 30.000 euros
— Madame [Z] [F] (enfant majeur vivant hors du foyer) : 15.000 euros
— Monsieur [B] [F] (enfant majeur vivant hors du foyer) : 15.000 euros
— Monsieur [P] [F] (petit-enfant) : 3.000 euros
— Mademoiselle [D] [F] (petit-enfant) : 3.000 euros
— Monsieur [O] [Y] (petit-enfant) : 3.000 euros
— Mademoiselle [T] [Y] (petit-enfant) : 3.000 euros
Il convient donc sur ces points, de faire droit aux demandes des consorts [F] à hauteur de de 72.000 euros selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, et de dire que ces sommes leur seront versées par la [18].
— Sur l’action récursoire de la [18]
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la [18] sera habilitée à récupérer auprès de l’établissement [Adresse 23] [Localité 26] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
— Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner l’établissement [22] [Localité 26] à payer une indemnité de 3.500 euros aux consorts [F].
L’établissement [Adresse 23] [Localité 26], qui succombe, supportera les dépens.
La nature et l’ancienneté du litige justifie d’assortir le jugement de l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire après en avoir délibéré, et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours des consorts [F],
DIT que la maladie professionnelle « fibrose pulmonaire » inscrite au tableau n°30A et dont est décédé Monsieur [U] [F] est une aggravation de la maladie « adénocarcinome primitif du poumon » prise en charge le 3 juin 2005, et est due à la faute inexcusable de l’établissement [22] [Localité 26],
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente servie à Madame [K] [F] en qualité de conjoint survivant sur la base du salaire réel revalorisé de Monsieur [U] [F], soit 49.195,80 euros, et dit qu’elle sera directement versée par la [13] à Madame [K] [F],
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [U] [F] à la somme totale de 34.700 euros se décomposant comme suit :
— souffrances morales : 17.350 euros
— souffrances physiques : 17.350 euros
FIXE l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit à la somme totale de 72 000 euros se décomposant comme suit :
— Madame [K] [F] (veuve) : 30.000 euros
— Madame [Z] [F] (enfant majeur vivant hors du foyer) : 15.000 euros
— Monsieur [B] [F] (enfant majeur vivant hors du foyer) : 15.000 euros
— Monsieur [P] [F] (petit-enfant) : 3.000 euros
— Madame [D] [F] (petit-enfant) : 3.000 euros
— Monsieur [O] [Y] (petit-enfant) : 3.000 euros
— Madame [T] [Y] (petit-enfant) : 3.000 euros
DIT que la [13] devra verser ces sommes aux consorts [F], soit un total de 106.700 euros,
CONSTATE que la [13] dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’établissement [Adresse 23] [Localité 26] relative aux sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de sa faute inexcusable, soit le montant des indemnisations et majoration accordées aux consorts [F],
DIT que la [13] pourra recouvrer le montant des indemnisation et majoration accordées à l’encontre de l’établissement [Adresse 23] [Localité 26],
CONDAMNE l’établissement [22] [Localité 26] à verser aux consorts [F] une indemnité de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’établissement [Adresse 23] [Localité 26] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées,
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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