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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01814 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZV5
du 08 Janvier 2026
affaire : S.C.I. DE LA BRIERE
c/ S.A.R.L. PRO’NET
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE HUIT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. DE LA BRIERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. PRO’NET
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 octobre 2022, la SCI DE LA BRIERE a donné à bail à la SARL PRO’NET un garage situé [Adresse 5] moyennant le paiement d=un loyer mensuel de 130 euros hors-taxes.
Le 21 janvier 2025, la SCI DE LA BRIERE a fait délivrer à la SARL PRO’NET un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la SCI DE LA BRIERE a fait assigner la SARL PRO’NET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— constater à titre principal, la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— le condamner au paiement d’une provision de 1445,35 euros à valoir sur l’arriéré locatif
— le condamner au paiement d’une provision de 148,62 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, jusqu’à la libération effective des lieux
— le condamner au paiement de la somme de 1440 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer
A l’audience du 20 novembre 2025, la SCI DE LA BRIERE a maintenu ses demandes.
La SARL PRO’NET régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— solliciter une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la SCI DE LA BRIERE verse aux débats le contrat de bail liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un garage. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié par acte de commissaire de justice le 21 janvier 2025 à la requête de la SCI DE LA BRIERE, à la SARL PRO’NET, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 1022,24 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte produit et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 21 février 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL PRO’NET, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
Il ressort du décompte du 9 octobre 2025, que la SARL PRO’NET demeure redevable de la somme de 1445,35 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés arrêtée au 25 octobre 2025 inclus.
Il est de principe que locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
En outre, la SARL PRO’NET qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 148,62 euros.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SARL PRO’NET sera condamnée au paiement de la somme de 1445,35 arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus outre à une indemnité d’occupation de 148,62 € à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
La SARL PRO’NET sera condamnée à en paiement le montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la SCI DE LA BRIERE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL PRO’NET qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation à la date du 21 février 2025 du bail liant la SCI DE LA BRIERE et la SARL PRO’NET portant sur un garage à [Adresse 5] par l’effet de la clause résolutoire, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local depuis cette date,
ORDONNONS à la SARL PRO’NET et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SARL PRO’NET et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la SARL PRO’NET à payer à la SCI DE LA BRIERE à titre provisionnel, la somme de 1445,35 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation échus au mois d’octobre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNONS la SARL PRO’NET à payer à la SCI DE LA BRIERE une indemnité d’occupation provisionnelle de 148,62 euros à compter du 1er novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SARL PRO’NET à payer à la SCI DE LA BRIERE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SARL PRO’NET aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 21 janvier 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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