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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00081 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWK6
JUGEMENT N° 25/582
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [T] [J]
Assesseur non salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : non comparante, ni représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [N]
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 10 Février 2002
Audience publique du 14 Octobre 2025
Qualification : ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
La [5] ([6]) de Côte-d’Or a notifié à Madame [C] [E] un indu d’un montant de 255,93 € correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période courant du 2 avril au 31 mai 2024.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 10 février 2025, Madame [C] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de l’indu.
Aux termes d’un courrier électronique du 9 octobre 2025, la requérante a informé le tribunal que l’organisme social avait finalement fait droit à sa contestation, et qu’elle entendait se désister de son recours.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [C] [E] n’était ni présente, ni représentée.
La [Adresse 7], représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier électronique du 9 octobre 2025, la requérante a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et de recours est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que le désistement faisant suite à la reconnaissance du bien-fondé de la contestation formée par la requérante, les dépens seront mis à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et de recours de Madame [C] [E], et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 7].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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