Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Mars 2025
N° RG 24/00436
N° Portalis DBY2-W-B7I-HT2G
JONCTION DU
N° RG 24/00720
N° Portalis DBY2-W-B7I-HXPZ
N° MINUTE 25/00161
AFFAIRE :
[L] [M]
C/
[5]
Code 88U
Invalidité – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [L] [M]
CC [5]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Maître [L] [M]
[Adresse 1] [Adresse 7]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[5]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [B], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine JOLIVET, Représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025.
JUGEMENT du 03 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2024, Mme [L] [M] (l’assurée) a adressé à la [6] (la caisse) une demande de pension d’invalidité suite à une opération de l’épaule droite.
Par courrier en date du 25 juin 2024, la caisse a notifié à l’assurée un refus d’attribution d’une pension d’invalidité, au motif que sa demande est intervenue hors des délais légaux.
Par courrier en date du 9 juillet 2024, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé envoyé le 16 juillet 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins. Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 24/00436.
Le 10 septembre 2024, la caisse a décidé que l’assurée ne peut prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité au motif que celle-ci ne remplit pas les conditions médicales d’ouverture de droit dès lors que l’affection dont elle est atteinte n’entraîne pas une réduction de sa capacité de travail ou de gain au moins égale à 66,66 %.
Par décision en date du 14 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par l’assurée le 9 juillet 2024 et confirmé la décision de la caisse du 25 juin 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 15 novembre 2024, l’assurée a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers suite à l’avis défavorable de la comission de recours amiable notifié par courrier daté du 30 octobre 2024. Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 24/00720.
Aux termes de sa requête envoyée le 15 novembre 2024 telle que complétée et soutenue oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal faire droit à sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité.
L’assurée affirme qu’elle ne savait pas que sa demande de pension d’invalidité devait être adressée avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la cessation de son indemnisation par [9]. Elle souligne qu’elle a formé une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle à laquelle il n’a pas été répondu.
L’assurée affirme avoir toujours travaillé dans le milieu agricole (vignes, éclaircissage des pommes et cueillette des pommes). Elle explique avoir été opérée de l’épaule gauche dans un premier temps, puis deux fois de l’épaule droite ; qu’elle ne peut plus porter de charges lourdes et est contrainte de demander l’aide de ses proches pour effectuer les tâches du quotidien.
Aux termes de ses conclusions datées du 7 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— confirmer le refus d’attribution d’une pension d’invalidité à l’assurée ;
— débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes.
La caisse explique avoir transmis le courrier de saisine de la juridiction de la comission de recours amiable pour régulariser la procédure, laquelle a confirmé sa décision.
La caisse explique que la demande de pension d’invalidité doit être adressée dans les douze mois suivant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ; que la demande de l’assurée a été formée au delà de la période de maintien de droits qui prenait fin le 6 mai 2024 dès lors qu’elle a perçu une indemnisation de pole emploi jusqu’au 6 mai 2023.
La caisse précise qu’au demeurant, l’affection dont est atteinte l’assurée n’entraîne pas une réduction de capacité suffisante pour lui ouvrir des droits au bénéfice d’une pension d’invalidité.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la jonction des recours
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litige un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparaît de bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures inscrites sous les numéros 24/00436 et 24/00720 sous le numéro 24/00436 dès lors qu’il s’agit de deux contestations de la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
II. Sur le bien-fondé de la décision de la caisse
Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, “Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.”
L’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale prévoit en son premier alinéa que “Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat.”
L’article R. 313-5 du même code précise : “Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.”
L’article L. 161-8 du même code prévoit : “Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article [8] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante, suite à son opération, a perçu des indemnités journalières du 5 octobre 2019 au 1er octobre 2022 puis une indemnisation pole emploi jusqu’au 6 mai 2023. En conséquence, elle a été valablement affiliée au régime agricole sur cette période en application de l’article L. 311-5 pré-cité.
Par la suite, elle a bénéficié du maintien de droits de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale jusqu’au 7 mai 2024.
Dans ces conditions, l’état d’invalidité dont se prévaut la requérante n’a pas suivi directement l’interruption de travail et la date à prendre en compte pour apprécier les conditions d’ouverture de droit à la pension est la date de constatation de l’état d’invalidité.
Or, en l’espèce, la requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier de son état d’invalidité, le seul élément médical qu’elle transmet étant un certificat de son médecin traitant du 8 juillet 2023 attestant non de l’état d’invalidité mais de ce que sa “patiente demande une pension d’invalidité à la suite de cette intervention”.
En conséquence, la seule date qui peut être prise en compte est celle de la demande effective de cette pension soit le 23 mai 2024 soit à une date à laquelle elle ne bénéficiait pas des conditions administrative d’une ouverture de droit à la pension.
Par ailleurs, si la requérante soutient que cet état d’invalidité existait dès la cessation des indemnités journalières soit à une date à laquelle elle était affiliée dans les conditions des textes sus-visés, elle n’en justifie pas alors même qu’elle n’a pas fait constaté cette incapacité auparavant et a au contraire bénéficié des prestations chômage puis est restée sans ressources pendant plus d’un an. A cet égard, il convient de relever que le certificat qu’elle produit ne fait aucunement état de ce que l’incapacité était pré-existante à la date de son établissement.
De plus, il convient de relever que suivant décision en date du 10 septembre 2024, la caisse a considéré que la réduction de capacité de l’assurée était insuffisante pour que cette dernière puisse ouvrir droit au bénéfice d’une pension d’invalidité.
Or, Mme [L] [M] n’apporte aucun élément de nature à justifier de la réduction de sa capacité alors que le certificat médical accompagnant sa demande de pension est taisant sur ce point.
Dans ces conditions, Mme [L] [M] qui ne justifie remplir ni la condition administrative ni la condition médicale d’ouverture de droits sera déboutée de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité.
III. Sur les dépens
Mme [L] [M] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures inscrites sous les numéros 24/00436 et 24/00720 sous le numéro 24/00436 ;
DÉBOUTE Mme [L] [M] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité ;
DÉBOUTE Mme [L] [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sommation ·
- Commandement de payer ·
- Anatocisme ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Épouse ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République ·
- Administration ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Prescription ·
- Indemnisation ·
- Garantie ·
- Postes et télécommunications ·
- Sociétés ·
- Civil ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Décret ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Épouse ·
- Exploit ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Bail commercial ·
- Traiteur ·
- Adresses ·
- Téléviseur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commandement ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation ·
- Saisie immobilière ·
- Service ·
- Particulier ·
- Publicité foncière
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Iso ·
- Motif légitime
- Effacement ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.