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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 10 juin 2025, n° 24/05022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PARNASSE GARANTIES, de 99.681.000, au c/ SA |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/05022 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AUX
Le 10 juin 2025
MM/JI
DEMANDERESSE
S.A. PARNASSE GARANTIES
SA au capital de 99.681.000 €, agréée en branche 15 par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 789.910.783
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [H], [O], [F] [P]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
M. [I], [N], [D] [B]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors du débat, et de Madame Mélanie MAUCLERE, Greffier lors du délibéré.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 22 avril 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit émise le 3 août 2022 et acceptée par M. [I] [B] et Mme [H] [P], la société la Banque populaire du Nord a consenti à ces derniers un prêt immobilier Logifix n°08759282 d’un montant de 166 700 euros devant être remboursé en 240 mensualités au taux fixe de 1,56 % à compter du 31 octobre 2022.
Ce prêt était garanti par la caution solidaire de la société Parnasse garanties, société caution du groupe Casden.
Les échéances du prêt n’ayant plus été honorées, la Banque populaire du Nord a prononcé la déchéance du terme le 4 juin 2024 mettant en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 176033,97 euros.
La société Parnasse garanties a été amenée à régler la somme de 163 718,20 euros pour laquelle la banque lui a délivré le 17 juillet 2024 une quittance subrogative.
Après avoir vainement mis en demeure M. [I] [B] et Mme [H] [P] de régler ladite somme, la société Parnasse garanties les a assignés en paiement par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024. Elle demande au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer de :
* condamner solidairement M. [I] [B] et Mme [H] [P] à lui payer la somme de 163718,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024,
à titre subsidiaire,
* de prononcer la résiliation judiciaire du prêt et de condamner solidairement M. [I] [B] et Mme [H] [P] au paiement de ces sommes à compter de l’assignation,
en tout état de cause,
* dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
* condamner solidairement M. [I] [B] et Mme [H] [P] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* condamner solidairement M. [I] [B] et Mme [H] [P] en tous dépens et autoriser Maître [K] à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 10 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la société Parnasse garanties produit notamment les pièces suivantes :
— l’offre de crédit valant contrat par lequel la banque populaire accorde aux défendeurs un prêt de 166700 euros mentionnant le cautionnement de Casden et les offres d’adhésion Casden,
— le tableau d’amortissement et l’historique des paiements,
— la convention de cautionnement entre Parnasse garanties et Casden banque populaire,
— les courriers du 2 avril 2024 par lesquels la banque populaire met en demeure les défendeurs de régler les échéances impayées sous 30 jours sous peine de déchéance du terme,
— le courrier recommandé du 4 juin 2024 par lequel la banque populaire informe les défendeurs de la déchéance du terme avec mise en demeure de régler la somme de 176 033,97 euros,
— les quittances subrogatives du 17 juillet 2024 par lesquelles la Banque populaire reconnaît avoir reçu la somme de 163 718,20 euros de la société Parnasse garanties,
— les courriers recommandés du 17 juillet 2024 par lesquels Casden met en demeure les défendeurs de payer la somme de 163 718,20 euros.
Il ressort de ces éléments que la société Parnasse garanties s’est exécutée face à la défaillance des défendeurs. Elle dispose ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible de 163 718,20 euros à leur encontre. Les intérêts légaux courront à compter du 17 juillet 2024, date du paiement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société Parnasse garanties et de condamner solidairement M. [I] [B] et Mme [H] [P] à lui régler la somme de 163718,20 euros majorée des intérêts légaux à compter du 17 juillet 2024 au titre du prêt n° 08759282.
L’issue du litige implique de condamner solidairement M. [I] [B] et Mme [H] [P] avec application de l’article 699 du code de procédure civile et de les condamner solidairement à payer à la société Parnasse garanties la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE solidairement M. [I] [B] et Mme [H] [P] à payer à la société Parnasse garanties la somme de 163 718,20 euros majorée des intérêts légaux à compter du 17 juillet 2024 au titre du prêt n° 08759282 ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [B] et Mme [H] [P] aux dépens ;
AUTORISE Maître Anne-Sophie [K] à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement M. [I] [B] et Mme [H] [P] à payer à la société Parnasse garanties la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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