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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2025, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me BROCA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
Caducité
[D] [A] [W], [X] [L] [H] [M]
c/
[U] [T] [I] [F], [E] [P] épouse [F]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00602
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFZM
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 28 Avril 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [D] [A] [W]
née le 13 Juillet 1997 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [X] [L] [H] [M]
né le 24 Février 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [U] [T] [I] [F]
né le 19 Juin 1957 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [P] épouse [F]
née le 25 Avril 1961 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploit en date du 10 avril 2025, Madame [D] [W] et Monsieur [X] [M] ont fait assigner en référé Monsieur [U] [F] et Madame [E] [P] épouse [F] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces produites, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, et de les voir condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à l’occasion de laquelle Madame [W] et Monsieur [M] ont sollicité que soit constatée la caducité de l’assignation, demande à laquelle les défendeurs ne se sont pas opposés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A – Sur la caducité de l’assignation :
L’article 751 du code de procédure civile, modifié par décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 dispose que « La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d’application du présent article ».
Aux termes des dispositions de l’article 754 du même code, "La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie".
Les dispositions de l’article 754 précité dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 4-I, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (Décret précité art. 55-II).
L’article 1er-7° du Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 s’applique aux instances en cours au 1er janvier 2021 (Décret précité article 12).
La caducité entraîne l’extinction de l’instance, laquelle peut donc être constatée même devant la cour d’appel, sans pouvoir être couverte par des conclusions au fond.
En l’espèce il est acquis que le greffe a été destinataire le 15 avril 2025 du second original de l’assignation que les demandeurs ont fait délivrer à la partie défenderesse, soit moins de 15 jours avant la date d’audience prévue le 28 avril 2025.
Une telle remise ne respecte pas les dispositions de l’article 754 précité et encourt la caducité, qu’il appartient dès lors au juge de constater, dès lors que ce moyen, évoqué lors de l’audience du 28 avril 2025, a été soumis aux parties qui ont été à même d’en discuter.
B – Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Les demandeurs conserveront à leur charge les dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Vu les dispositions des articles 751 et suivants du code de procédure civile.
Constatons la caducité de l’assignation en référé délivrée par exploit en date du 10 avril 2025 par Madame [D] [W] et Monsieur [X] [M] à l’encontre de Monsieur [U] [F] et Madame [E] [P] épouse [F].
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG n°25/00602.
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Madame [D] [W] et Monsieur [X] [M].
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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