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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 févr. 2026, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 4 ], S.A. [ 8 ] DE [ 9 ] CGL (, Société [ 1 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00278 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UUF
JUGEMENT
Minute : 80
Du : 06 Février 2026
Monsieur [K] [V]
Madame [C] [T] épouse [V]
C/
Société [1] (vref 5029106412/5029106411)
Société [2] (vref 00050660630612/00050568111715)
Société [Adresse 4] (vref 50013591311100/50253360992100)
Société [3] (vref 149403883300218411049/28943001492525/28945000403008)
Société [4] (vref [XXXXXXXXXX01])
Société [5] (vref SANS REF, 81658784018, 81648639754, 56830651391)
Société [6] (vref 6621007C020, 1290023E020)
Société [7] (vref 43610925283100, 43610925259001, 43610925281100)
S.A. [8] DE [9] CGL (vref CC23104200, CC23721460, PC06609100)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 6 Février 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier;
Après débats à l’audience publique du 5 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [C] [T] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1] (vref 5029106412/5029106411)
chez [10], Pôle Surendettement – [Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [2]
(vref 00050660630612/00050568111715)
Service Surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 4] (vref 50013591311100/50253360992100)
chez [Localité 5] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [3]
(vref 149403883300218411049/28943001492525/28945000403008)
chez [Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref [XXXXXXXXXX01])
chez [Localité 5] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [5] (vref SANS REF, 81658784018, 81648639754, 56830651391)
[11] Agence [12] [Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [6] (vref 6621007C020, 1290023E020), demeurant Service Surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [7] (vref 43610925283100, 43610925259001, 43610925281100)
chez [13], [Adresse 9]
[Localité 10]
on comparante, ni représentée
S.A. [8] DE LOC D’EQUIPEMENTS CGL (vref CC23104200, CC23721460, PC06609100)
chez [L], [Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 20 décembre 2024, Monsieur [K] [V] et Madame [C] [T] épouse [V] ont sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine [Localité 12] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Monsieur [K] [V] et Madame [C] [T] épouse [V] a été déclarée recevable le 3 février 2025.
Le 28 avril 2025 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de sept années avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 1039 euros.
Le 27 mai 2025 Monsieur [K] [V] et Madame [C] [T] épouse [V] ont contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [K] [V] et Madame [C] [T] épouse [V] indiquent être retraités, Monsieur [K] [V] est âgé de 67 ans, il perçoit une pension de 1968 euros, Madame [C] [T] épouse [V] est âgée de 72 ans, elle perçoit une pension de 1840 euros. Monsieur [V] a une fille âgée de 19 ans qui est étudiante, elle est inscrite à l’université de [K], il lui verse chaque mois 100 à 200 euros.
Ils supportent un loyer de 1026 euros, chauffage en sus, ainsi que des frais de santé non remboursés.
Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [K] [V] et Madame [C] [T] épouse [V] ont formé leur contestation par courrier du 27 mai 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 3 mai 2025.
Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le passif
Le montant non contesté du passif sera repris.
L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [K] [V] et Madame [C] [T] épouse [V] s’élève à la somme de 109.639,20 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [K] [V] est âgé de 67 ans, il perçoit une pension de 1968 euros, Madame [C] [T] épouse [V] est âgée de 72 ans, elle perçoit une pension de 1840 euros, soit 3808 euros au total.
Les charges s’élèvent à la somme de 2399 euros dont 853 euros au titre du forfait de base, 1026 euros au titre du loyer, 163 euros au titre du forfait habitation, 157 euros au titre du forfait chauffage, 150 euros au titre de la pension enfant majeur, 50 euros au titre des frais de santé non remboursés, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 1409 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Il en résulte que les débiteurs, de bonne foi, se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Monsieur [K] [V] et Madame [C] [T] épouse [V].
Sur les modalités d’apurement du passif
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.
Conformément à l’article L. 733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances.
En foi de quoi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 7 ans, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %.
Pour assurer l’apurement du passif, le Juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de leur patrimoine sans l’autorisation du Juge.
MESURES DE REDRESSEMENT
* Créance de la [14] d’un montant de 295,33 euros remboursée en 24 mensualités de 12,30 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de [1] d’un montant de 388,96 euros remboursée en 24 mensualités de 16,20 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de [1] d’un montant de 383,07 euros remboursée en 24 mensualités de 15,96 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de la [14] d’un montant de 755,37 euros remboursée en 24 mensualités de 31,47 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de [4] d’un montant de 1321,67 euros remboursée en 24 mensualités de 55 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance de INVEST CAPITAL d’un montant de 1785,73 euros remboursée en 24 mensualités de 70 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance de CA CONSUMER [15] d’un montant de 1401,24 euros remboursée en 24 mensualités de 55 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance de CA CONSUMER [15] d’un montant de 1558,04 euros remboursée en 24 mensualités de 64 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance de [16] de location d’équipements [17] d’un montant de 1857,89 euros remboursée en 84 mensualités de 22 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance de la [14] d’un montant de 2732,24 euros remboursée en 84 mensualités de 32 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance de la [14] d’un montant de 3178,19 euros remboursée en 84 mensualités de 32 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance de [Localité 13] [18] d’un montant de 3131,98 euros remboursée en 84 mensualités de 37 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance de INVEST CAPITAL d’un montant de 3836,34 euros remboursée en 84 mensualités de 45 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance de INVEST CAPITAL d’un montant de 6863,56 euros remboursée en 84 mensualités de 80 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance de [3] d’un montant de 6846,17 euros remboursée en 84 mensualités de 80 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance de Compagnie Générale de location d’équipements [17] d’un montant de 12.604,31 euros remboursée en 84 mensualités de 150 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance de Compagnie Générale de location d’équipements [17] d’un montant de 9776,33 euros remboursée en 84 mensualités de 116 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance de [5] d’un montant de 19.987,75 euros remboursée en 84 mensualités de 200 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance de [5] d’un montant de 23.358,44 euros remboursée en 84 mensualités de 200 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance de [3] d’un montant de 7576,50 euros remboursée en 84 mensualités de 90 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacsement à l’issue ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la situation de surendettement de Monsieur [K] [V] et Madame [C] [T] épouse [V] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 7 ans avec effacement à l’issue ;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2026 ;
Invite les débiteurs à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, les débiteurs ne pourront ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de leur patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [K] [V] et Madame [C] [T] épouse [V] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Dit que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire;
Dit que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé le 6 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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