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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 4 févr. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DES [ Localité 63 ] c/ CENTRE HOSPITALIER [ Localité 53 ], Compagnie assurances [ 43 ], S.A. [ 24 ], TRESORERIE [ Localité 50 ] ETS HOSPITALIERS, TRESORERIE DES [ Localité 63 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 14]
[Localité 20]
Tél [XXXXXXXX01]
[Courriel 59]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00059 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SA7C
BDF N° : 000223005003
Nac : 48J
JUGEMENT
du 4 février 2025
[49]
CAF DES [Localité 63]
CPAM DES [Localité 63]
C/
[M] [C] épouse [H], [O] [H], [42]
TRESORERIE [Localité 50] ETS HOSPITALIERS
FRANCE TRAVAIL [Localité 45]
[29]
[U] [J]
S.A. [24]
[38]
[52]
[32]
SIP [Localité 53]
TRESORERIE DES [Localité 63] AMENDES
[51]
[27]
[22]
[61]
[36] SERVICE CLIENT
[39]
[44]
Compagnie assurances [43]
CENTRE HOSPITALIER [Localité 53]
[58] [Localité 53]
[57]
DIR DEPT [40]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Février 2025 ;
Sous la Présidence M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière, lors des débats et Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 03 décembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE
DEMANDEURS :
[49]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
non comparante, ni représentée
CAF DES [Localité 63]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
CPAM DES [Localité 63]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
ET
DEFENDEURS:
Mme [M] [C] épouse [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
M. [O] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[42]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 50] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL [Localité 45]
Direction régionale Direction production [Localité 45]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[29]
[25]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[U] [J]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
non comparant, ni représenté
S.A. [24]
Chez [47]
[Adresse 54]
[Adresse 54]
non comparante, ni représentée
[38]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[52]
Chez [47]
[Adresse 54]
[Adresse 54]
non comparante, ni représentée
[32]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 53]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE DES [Localité 63] AMENDES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[51]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
non comparante, ni représentée
[26]
[Adresse 55]
[Adresse 55]
[Adresse 55]
non comparante, ni représentée
[62]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 56]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[61]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[37]
Chez [48]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[39]
Chez [48]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[44]
[Adresse 56]
[Adresse 60]
[Adresse 60]
non comparante, ni représentée
Compagnie assurances [43]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
CENTRE HOSPITALIER [Localité 53]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[58] [Localité 53]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[57]
Chez [46]
[Adresse 54]
[Adresse 54]
non comparante, ni représentée
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES [Localité 63]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2025.
***
*
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 4 avril 2023, Monsieur [H] [O] et Madame [C] [M] épouse [H] ont saisi la [33] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 15 mai 2023, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [H] [O] et Madame [C] [M] épouse [H] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 2 avril 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec exclusion de la dette frauduleuse de la CAF des [Localité 63] pour un montant de 3859.53 euros et de la trésorerie des [Localité 63] pour un montant de 419 euros.
La société [49], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 avril 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles, d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 avril 2024.
La CPAM des [Localité 63], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 avril 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles, d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 avril 2024.
La CAF des [Localité 63], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 avril 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles, d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [H] [O] et Madame [C] [M] épouse [H] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la CAF des [Localité 63] sollicitent que leurs dettes soient exclues de la procédure de surendettement en raison de leur caractère frauduleux, au sens de l’article L114-12 du code de la sécurité sociale. La CAF des [Localité 63] sollicite l’exclusion de la créance actualisée à la somme de 3230,21 euros, précisant que Madame [H] a contesté le caractère frauduleux d’une partie de la créance, et a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire par lettre du 5 décembre 2023.
La CPAM des [Localité 63] ne comparait pas à l’audience. Elle sollicite dans son courrier du 23 avril 2024 l’exclusion de ses créances à caractère frauduleux pour un montant total de 17478,02 euros, sans user de la faculté de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusation.
A l’audience, la société [49], représentée, soutient que les époux [H] ne se trouvent pas en situation irrémédiablement compromise, qu’ils peuvent revenir à meilleure fortune.
A l’audience, Monsieur [H] [O] et Madame [C] [M] épouse [H], représenté pour Monsieur [H], et assistée pour Madame [H], sollicitent une mesure de rétablissement personnel à leur profit et le débouté des demandes adverses. Ils font valoir qu’il n’est pas démontré que les dettes de la [34] et de la [30] sont frauduleuses, et qu’il n’existe pas de perspective de retour à meilleure fortune, Monsieur [H] se trouvant en recherche d’emploi depuis juillet 2024, et Madame [H] se trouvant dans un état de santé qui ne semble pas pouvoir s’améliorer à court ou moyen terme.
Par courrier simple du 29 août 2024, [41] sollicite d’exclure la dette de 2841,30 euros de Madame [H], en raison de son origine.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – sur la recevabilité :
La société [49], la [30] et la [34] sont dites recevables en leur contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
2 – sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [33] que les époux [H] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 2281,7 € réparties comme suit :
Allocation solidarité [41] de M. [H] 589,31€Allocations familiales : 603,35 €APL : 453,03 €RSA Madame [H] : 346,06 €Complément familial : 289,98 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [H] [O] et Madame [C] [M] épouse [H] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 341 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [H] [O] et Madame [C] [M] épouse [H] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant en couple avec 4 enfants, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2853 € décomposées comme suit :
Logement (loyer en principal) : 403 €charges courantes : 2381 € (montant forfaitaire actualisé)frais de garde : 69 €Il convient ici de noter qu’une retenue sur prestations de la [30] est en cours pour un montant de 526,88 euros mensuel.
Dans ces conditions leur capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, ces difficultés actuelles s’expliquent par le chômage de Monsieur [H] depuis juillet 2024. Également, l’absence d’emploi de Madame [H], laquelle a pourtant occupé un poste à l’éducation nationale, ne saurait être considéré comme étant une situation durable. Le certificat médical produit en date du 3 septembre 2024 est peu probant, n’indiquant aucune pathologie susceptible de mesurer l’impact de l’état de santé de Madame [H] sur un retour éventuel à l’emploi.
Il ressort en outre des pièces produites que les prestations familiales font actuellement l’objet d’une retenue de 526,88 euros par mois, laquelle est temporaire, au vu du solde restant dû de 3230 euros pour la dette qualifiée de frauduleuse par la CAF des [Localité 63]. La retenue se terminera donc au plus tard dans 6 mois, au vu des échéances retenue. Les ressources s’en verront ainsi modifiées à brève échéance.
Par ailleurs, Monsieur [H] [O] et Madame [C] [M] épouse [H] sont éligibles à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d’une activité professionnelle d’un ou des débiteurs, lesquels restent susceptibles de retrouver un emploi, et de dégager une capacité de remboursement.
Dès lors, leur situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
3 – s’agissant des contestations formées par la CPAM des [Localité 63] et la CAF des [Localité 63] :
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L714-4 du code de la consommation dispose que :
Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale,
[…]
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Ces éléments s’apprécient au moment où le juge statue.
En l’espèce, la CAF des [Localité 63] produit dans ses pièces la notification de la fraude puis de la sanction du 30 octobre 2023, actant la fraude au sens de l’article L.711-4,3° du code de la consommation. Il y a lieu ici de rappeler qu’en vertu du texte susvisé, il n’appartient pas au juge du surendettement d’apprécier la fraude en elle-même, mais de vérifier que la sanction a été prononcée dans les conditions prévues aux articles L114-17 et suivants du cote de la sécurité sociale ou qu’elle est établie par une décision de justice. Dès lors, au jour où le juge statue, la créance de la CAF des [Localité 63] doit être considérée comme ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au sens de l’article précité, la caisse apportant la preuve de la régularité de la procédure. C’est donc à bon droit que la commission a exclu pour un montant de 3859,53 euros la créance de la CAF des [Localité 63] en raison de son origine, empêchant son effacement dans le cadre d’un rétablissement personnel, ou en cas de remise ou rééchelonnement. Il y a lieu d’exclure la créance susvisée, pour un montant actualisé à 3230,21 euros.
En revanche, la CPAM des [Localité 63] ne démontre pas le caractère frauduleux de leurs créances, ne fournissant aucune pièce s’attachant à la notification d’une sanction prononcée par l’organisme ou à l’existence d’une décision de justice établissant l’origine frauduleuse de leur dette au sens de l’article précité.
Seul un arrêt de la cour d’appel de Versailles, 5ème chambre sociale, en date du 4 novembre 2021, est produit en faveur de la [34], lequel condamne Madame [H] à rembourser une somme indûment perçue de 7460,29 euros, sans toutefois relever de fraude à son égard.
[41] n’apporte également aucune pièce au soutien de sa prétention.
Dès lors, il ne saurait être fait droit aux demandes tendant à exclure les créances de la CPAM des [Localité 63] et de [41] de la procédure de surendettement.
4- sur les dépens
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagée dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme les recours formés par la société [49], la CAF des [Localité 63] et la CPAM des [Localité 63] à l’encontre de la décision de la [33] en date du 2 avril 2024 ;
EXCLUT de la procédure de surendettement la créance de la CAF DES [Localité 63] pour un montant actualisée de 3230,21 euros portant l’intitulé suivant « Indu RSA-7386888 » ;
DEBOUTE la CPAM des [Localité 63] et [41] de leurs demandes tendant à l’exclusion de leurs dettes de la procédure de surendettement ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [H] [O] et Madame [C] [M] épouse [H] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à leur profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [H] [O] et Madame [C] [M] épouse [H] devant la [33] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [H] [O] et Madame [C] [M] épouse [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [H] [O] et Madame [C] [M] épouse [H] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [33] ;
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 4 février 2025,
La greffière Le juge
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