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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 déc. 2024, n° 24/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. MJBAT c/ S.A.R.L. NORD CONCEPT BATIMENT, S.A. SMA SA, E.U.R.L. TOITURE BATIMENT & TRADITION, S.A. MURPROTEC, S.A.R.L. BESSI INGENIERIE, S.A. ALLIANZ IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 24/01245 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YR3V
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [L] [N]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [T] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [J] [G] [C]
[Adresse 25]
[Localité 13]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de Mme [J] [U]
[Adresse 4]
[Localité 22]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 27]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. TOITURE BATIMENT & TRADITION
[Adresse 28]
[Localité 15]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA SA
[Adresse 26]
[Localité 24]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. BESSI INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. MJBAT
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante
S.A.R.L. NORD CONCEPT BATIMENT
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MURPROTEC
[Adresse 11]
[Localité 23]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [T]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [N]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 24/01470 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWRZ
DEMANDEURS :
M. [L] [N]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [T]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SMA
[Adresse 26]
[Localité 24]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2024
ORDONNANCE du 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [L] [N] et Mme [D] [T], son épouse, sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 32] (59), parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 20] et ont acquis suivant acte authentique reçu le 10 septembre 2012 par Maître [K], notaire à [Localité 32] (59), les parcelles voisines cadastrées AL n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 21], [Adresse 29] à [Localité 32] (59).
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2012, M. et Mme [N] ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec Mme [J] [U] pour la rénovation et l’extension de l’immeuble existant. La réception des ouvrages a eu lieu le 1er octobre 2014 avec des réserves.
Exposant avoir constaté des désordres notamment des infiltrations et dégâts des eaux successifs en divers points de l’immeuble, M. et Mme [N] ont par actes séparés du 22, 23, 24 et 25 juillet 2024 fait assigner Mme [J] [U], la société Mutuelle des architectes français, la SA Allianz iard, l’EURL Toiture bâtiment & tradition, la SA SMA en qualité d’assureur de la société Toiture Bâtiment & tradition, la SARL Bessi ingénierie, l’EURL MJBAT, la SARL Nord concept bâtiment et la SA Murprotec, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la communication de pièces et la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Cette affaire enregistrée sous le numéro de registre général n° 24/01245 a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 26 novembre 2024.
M. et Mme [N] ont par acte du 9 septembre 2024, enregistré sous le numéro de registre général 24/01470, fait assigner la SA SMA en qualité d’assureur de la SARL Nord Concept Bâtiment devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure RG 24/01245 à la SA SMA ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. Cette affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 26 novembre 2024.
A cette date, M. et Mme [N] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— Déclarer la demande de Monsieur et Madame [N] recevable et bien fondée,
Et en conséquence, rejetant toutes fins, conclusions et moyens contraires :
— Renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et Désigner tel Expert judiciaire qu’il lui plaira pour y procéder, avec la mission proposée dans les conclusions ;
— Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs, ou les uns à défaut des autres, au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, Mme [J] [U], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
— Dire que la mission de l’expert judiciaire qui pourrait être désigné ne pourra porter que sur les désordres effectivement visés par les pièces versées en annexe de l’assignation
Sous cette réserve,
— Acter les protestations et réserves d’usage de Madame [J] [G] [C] quant à l’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [N].
En tout état de cause,
— Débouter les consorts [N] de leur demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— Condamner in solidum les consorts [N] aux dépens.
La SA Allianz iard, représentée, formule les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
Aux termes de leurs conclusions, l’EURL Toiture bâtiment & tradition et la SA SMA en qualité sa qualité d’assureur, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les explications qui précèdent.
En premier lieu,
— Constater que la Société Toiture bâtiment & tradition et la SMA S.A. formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire présentée par les Consorts [N].
En second lieu,
— Débouter les Consorts [N] de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens, à tout le moins en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société Toiture bâtiment & tradition et de la SMA SA,
— Dépens comme de droit.
Aux termes de ses conclusions, la SA SMA en qualité d’assureur de la SARL Nord Concept Bâtiment, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu les explications qui précèdent.
En premier lieu,
— Constater que la SMA SA n’est pas opposée à la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro de rôle 24/01245
En outre,
— Constater que la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la Société Nord concept Bâtiment formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune présentée à son encontre par Monsieur et Madame [N],
— Dépens comme de droit.
Aux termes de ses conclusions, la SARL Bessi ingénierie, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
— Juger que la société Bessi ingénierie s’en rapporte à l’appréciation de Madame,
Monsieur le juge des référés quant à l’opportunité d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée,
par les époux [N] [T],
— Juger que la société Bessi ingénierie formule les protestations et réserves notamment de garantie quant à la mesure sollicitée, de même qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond,
— Juger et donner acte que la société Bessi ingénierie produit aux débats ses attestations d’assurance de responsabilité décennale et civile en cours de validité pour les années 2011et 2013, accompagnées des conditions générales et particulières des polices correspondantes ainsi que les conventions spéciales
— Débouter les époux [N] [T] de leur demande de communication, sous astreinte,
— Débouter les requérants de leurs demandes de condamnation in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner les époux [N] [T] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SARL Nord Concept Bâtiment, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
— Juger que la société Nord concept bâtiment formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande formulée par les époux [N],
— Juger que l’expert aura pour mission de se prononcer sur l’imputabilité technique des désordres aux intervenants successifs,
— Constater que la demande de communication de l’attestation d’assurance de la société Nord concept bâtiment est devenue sans objet,
— Débouter les époux [N] de la demande de communication de l’attestation d’assurance de la société Nord concept bâtiment,
— Débouter les époux [N] de la demande qu’ils formulent au titre des frais irrépétibles,
— Condamner les époux [N] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions, la SA Murprotec, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Juger recevable et bien-fondé la société Murprotec à formuler toute protestation et réserve sur la demande de désignation d’expert présentée à leur encontre par les époux [N] ;
— Débouter les époux [N] du surplus de leur demande ;
— Les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société Mutuelle des architectes français et l’EURL MJBAT, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée et à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 24/01245 et RG 24/01470
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/01245 et RG 24/01470 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Mme [J] [U], la SA Allianz iard, l’EURL Toiture Bâtiment & Tradition, la SA SMA en qualité d’assureur de la société Toiture Bâtiment & Tradition, la SARL Bessi ingénierie, la SARL Nord Concept Bâtiment, la SA Murprotec et la SA SMA en qualité d’assureur de la SARL Nord Concept Bâtiment forment les protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats et notamment le procès verbal de constat du 23 juillet 2024 réalisé par Maître [V], commissaire de justice à [Localité 31] (59) (pièce n°10 demandeurs) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués concernant la construction de l’extension, de sorte que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de la SARL Bessi ingénierie
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SARL Bessi ingénierie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA Allianz iard.
M. et Mme [N] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par M. et Mme [N] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/01470 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/01245, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 17]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 30], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 32] (59), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 10 février 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois, à compter de la consignation (en cas d’aide juridictionnelle, à compter de sa saisine), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de M. [L] [N] et Mme [D] épouse [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de M. [L] [N] et Mme [D] épouse [N], les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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