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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 6 févr. 2026, n° 24/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 06 Février 2026
No R.G. : N° RG 24/01439 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKSU
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [L] [Z] [R] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (52)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004714 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [W] [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (52), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Hirminia GARCIA, avocat au barreau de DIJON – 51.1
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 15 Décembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur [X] [V] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 12 novembre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 30 septembre 2024;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [L] [Z] [R] [E] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (52) ;
et de :
Monsieur [H] [W] [D] [F] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (52);
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 3] (52) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 1 avril 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que monsieur [F] n’entend pas solliciter la fixation d’une prestation compensatoire;
Constate l’accord des parties pour écarter l’intermédiation ;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [H] [F] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son fils [O] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 120€ (cent vingt euros) mensuels;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance d’orientation )
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [H] [F] à payer à madame [L] [E] avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 12 novembre 2024 et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Dit que les frais exceptionnels de l’enfant (frais de scolarité, notamment les frais d’internat, de permis de conduire, les frais médicaux restant à charge, la frais d’activité sportives et culturelles hors vacances) seront partagés par moitié par les parents, sur présentation des justificatifs, et au besoin les y condamne ;
Dit les frais de mutuelle de [O] sont pris en charge dans leur intégralité par son père, monsieur [H] [F] et au besoin l’y condamne ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le six février deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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