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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 16 mai 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 16 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00659 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5GA / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [G] / [K]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [F] [H] [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Laure JOIGNANT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 60
Monsieur [T] [W] [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Floriane RIFFELMACHER, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [J] [B]
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Jugement signé par Michaël ABAD, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 17 Mars 2025.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la requête conjointe en divorce reçue le 11 mars 2025 ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils, le 11 mars 2025 ;
Vu l’absence de demandes au titre des mesures provisoires dans la requête conjointe et à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 mars 2025 ;
Prononce la clôture de l’instruction au 17 mars 2025 ;
Prononce la tenue de l’audience de plaidoiries au 17 mars 2025 ;
Prononce le divorce accepté de :
Madame [Z] [F] [H] [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
ET DE
Monsieur [T] [W] [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 9] (27)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Déboute les parties de leur demande ayant trait au constat de l’accord des époux quant à la fixation de la soulte due à l’épouse au titre du bien à hauteur de 10 000 euros, au constat que ladite soulte a été réglée par anticipation par l’époux, au constat de l’accord des époux quant à la conservation par chacun des époux du véhicule dont il a la jouissance, au constat de la renonciation des époux à solliciter toute soulte à ce titre et au constat que M. [T] [K] prendra en charge le remboursement du crédit automobile ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Dit que Mme [Z] [G] est autorisée à conserver l’usage du nom marital ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 11 mars 2025 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne M. [T] [K] à payer à Mme [Z] [G] la somme de 60 000 euros (soixante mille euros) à titre de prestation compensatoire selon les modalités suivantes :
— 31 200 euros (trente et un mille deux cents euros) sous la forme d’un capital,
— 28 800 euros (vingt huit mille huit cents euros) sous forme de versements périodiques, pendant huit années, soit 96 mensualités de 300 euros,
Dit que la somme due sous forme de versements périodiques sera indexée sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages (ensemble des ménages hors tabac), et que la première révision sera calculée le 1er mai 2026 avec pour indice de référence celui en vigueur au jour de la présente décision :
Nota : la révision doit se faire à l’initiative du débiteur de la pension selon la formule suivante :
pension x nouvel indice = pension revalorisée
indice initial
Déboute M. [T] [K] et Mme [Z] [G] de leur demande relative au paiement de la somme de 31 200 euros au titre de la prestation compensatoire dans un délai de deux mois suivant le prononcé du divorce ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le seize Mai, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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