Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 22 oct. 2025, n° 25/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01526 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5EW
Le 22 Octobre 2025
Nous, Célia HOFFSTETTER, juge au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 17 Octobre 2025 de M. LE PREFET DU BAS-RHIN concernant M. [H] [D] né le 15 Novembre 2000 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par M. LE PREFET DU BAS-RHIN en date du 12 octobre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PREFET DU BAS-RHIN en date du 15 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [H] [D] régulièrement convoqué, présent, assisté par Me Éléna PARNIERE, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [H] [D] a été admis au titre des soins sans consentement au centre hospitalier de [Localité 5] le 12 octobre 2025, sur décision du préfet du Bas-Rhin rendue le 12 octobre 2025 et portant admission en soins psychiatriques sous contrainte. Monsieur [D] avait été placé en garde à vue pour rébellion et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et vu par un psychiatre, lequel a constaté un contact étrange, avec des barrages et des attitudes d’écoute, un discours marqué par des éléments délirants de thématique persécutive, une hétéroagressivité à l’égard des forces de l’ordre, sans conscience de ses troubles, avec des antécédents d’hospitalisation suite à des épisodes psychotiques.
Par arrêté daté du 15 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D].
Monsieur [D] a comparu à l’audience. Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure au motif que le patient souhaite poursuivre ses études, le cas échéant en bénéficiant d’un programme de soins.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public (V. Civ. 1ère, 10 février 2016, n°14-29.521).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux de 24h et de 72h ainsi que de l’avis motivé établi par le docteur [L] que Monsieur [D] n’est pas accessible à l’échange en raison de l’état d’endormissement du patient sédaté. Le médecin relève toutefois que le patient présente un contact altéré, une réticence pathologique, un discours hermétique et un déni de ses troubles psychiatriques.Il résulte en effet des certificats médicaux que le patient a évoqué un délire à thématique de persécution de mécanisme hallucinatoire, un discours non spontané et de la méfiance. La poursuite des soins est préconisée.
La mise en place d’un programme de soins n’est pas préconisée par le corps médical à l’heure actuelle.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de rejeter la demande de mainlevée de la mesure formée par Monsieur [D] [G] et de maintenir son hospitalisation complète, dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure formée par Monsieur [G] [D] ;
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [D] né le 15 Novembre 2000 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 22 Octobre 2025 à :
— M. [H] [D], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Éléna PARNIERE, Conseil de [H] [D]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 4] Alsace
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Procès-verbal de constat ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Constat
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Délais
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Pays ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Altération ·
- Civil ·
- Tunisie ·
- Juge
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Mineur ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Panama ·
- Aéroport ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Ordonnance de référé ·
- Expulsion
- Caisse d'épargne ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Carte bancaire ·
- Forclusion ·
- Montant ·
- Prestataire ·
- Site ·
- Utilisateur
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Nullité ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Motif légitime ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Litige ·
- Immatriculation ·
- Technique
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Altération
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.