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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 janv. 2025, n° 24/55264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 7 ] c/ MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. BM CONSTRUCTION - BMC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 24/55264 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Z7N
AS M N°: 3
Assignation du :
17, 23 Juillet et 18, 20 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet VERREY, SARL
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Emmanuelle REMY de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P106
DEFENDEURS
S.A.R.L. BM CONSTRUCTION – BMC
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #38
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS – #P132
Monsieur [P] [G]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représenté par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE, Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS – A0909
Madame [H] [U]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-bernard SEGHIER, avocat au barreau de PARIS – #C1070
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante;
Monsieur [P] [G] est propriétaire d’un local situé au 3ème étage, porte gauche, du bâtiment D de l’immeuble du [Adresse 7]. Madame [H] [U] est propriétaire, dans le même immeuble, d’un local situé au dessus de celui de Monsieur [G], au 4ème étage, porte gauche.
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété.
A la suite de la dépose du faux plafond du local de Monsieur [G], à laquelle il a été procédé dans le cadre de la recherche des causes notamment d’un affaissement du local situé à l’étage supérieur, l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2023 a voté la réalisation des travaux de renforcement des solives. La résolution prévoyait que ces travaux seraient réalisés " SOUS RÉSERVE que M. [G] réalise les travaux lui incombant pour le traitement des parties privatives selon le RCP (dépose de la laine de roche, confortation garde au feu, fourniture laine de roche, restitution du plafond coupe-feu,…), ces travaux ne pouvant se faire qu’en même temps que le renforcement des solives.
Il est ici précisé que Mme [U] devra réaliser les travaux privatives lui incombant de réfection de sa chape et de revêtement de sol défectueux par la mise en place d’une chape adéquate ".
Exposant que Monsieur [G] s’oppose à la prise en charge des travaux privatifs concernant son faux plafond, ce qui empêche toute reprise des parties communes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a, par exploit délivré les 17 et 23 juillet 2024, fait citer Monsieur [P] [G] et Madame [H] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles d’enjoindre Monsieur [G] de réaliser les travaux privatifs prévus par l’assemblée générale et à titre subsidiaire, de désignation d’un expert.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/55264.
Par exploits délivrés les 18 et 20 septembre 2024, Monsieur [G] a fait citer la SARL BM CONSTRUCTION-BMC et l’assureur de cette dernière, la société MIC INSURANCE COMPANY devant le président de ce tribunal, en intervention forcée.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/56567.
A l’audience du 29 octobre 2024, les affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 24/55264. Un renvoi a été ordonné à la demande de l’une des parties, et celles-ci ont été enjointes de rencontrer un médiateur.
La tentative de médiation n’ayant pas abouti, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses prétentions et oralement, le syndicat des copropriétaires sollicite désormais à titre principal la désignation d’un expert, renonçant en l’état à sa demande d’injonction de faire à l’encontre de Monsieur [G]. Il maintient sa demande de condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [G] conclut au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et de la société BM CONSTRUCTION à son encontre. Il sollicite du président de :
— dire que la société BMC et son assureur, la société MIC INSURANCE, seront condamnés à le garantir de l’intégralité des condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société BMC et la société MIC INSURANCE au paiement des dépens et à lui verser la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles.
La société BM CONSTRUCTION -BMC sollicite de dire n’y avoir lieu à référé et d’ordonner sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicite que les frais soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [G] au paiement de la somme de 1800€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Oralement, la société MIC INSURANCE modifie ses écritures et formule, à titre principal, ses protestations et réserves. En tout état de cause, elle conclut au rejet de la demande de condamnation à garantie et de toutes les demandes formées par Monsieur [G].
Madame [U] a acquiescé à la mesure d’expertise, dans les conditions de l’article 486-1 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures déposées par les parties ainsi qu’aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
MOTIFS
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
L’obtention d’une mesure d’instruction est subordonnée à l’absence de procès au fond, à la preuve d’un motif légitime et à l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [G] a confié à la société BMC des travaux de rénovation de son appartement au cours de l’année 2019 ; qu’à la suite de l’apparition d’un phénomène de fissurations de l’appartement situé au 4ème étage, le syndicat des copropriétaires a missionné un architecte qui a, le 26 mars 2019, constaté l’existence de fissures et d’une flèche et conclu que les démolitions du 3ème étage au droit des conduits inférieurs avaient très vraisemblablement créé une résonance voire une légère décompression au niveau du plancher et du carrelage collé au sol au 4ème étage, entraînant des fissurations ainsi qu’un effet de soulèvement.
L’architecte ajoutait que l’absence de chape armée au 4ème étage n’avait pas permis d’absorber les vibrations ayant lieu lors des démolitions, occasionnant les fissurations au sol et les décollements de carrelage.
L’architecte recommandait ainsi de :
— reprendre la stabilisation au droit du conduit avec des profilés métalliques et des hourdis de blocage,
— reconstituer le degré coupe-feu du plancher avant dépose du bacula et des 3cm de plâtre, sans aucune percement,
— retrouver un minimum d’isolation acoustique entre les deux logements en insérant, entre chevrons, de la laine de verre par exemple,
— bloquer à nouveau la partie gauche du conduit démoli.
Monsieur [G] justifie d’une facture établie le 25 septembre 2019 par la société BM CONSTRUCTION dont il ressort que des travaux de mise en place d’un coupe feu et d’un isolant en faux plafond ainsi que d’un renfort de la gaine de cheminée hydrofuge ont été payés par ce dernier à l’entreprise de travaux.
Par la suite, l’architecte de l’immeuble a, le 10 mars 2023, constaté un affaissement sur une zone de 50 cm au droit du mur mitoyen avec le bâtiment A et la chute de carrelage entre les solives dans l’appartement du 4ème étage. Il préconise la dépose du faux plafond du 3ème étage afin de vérifier et renforcer les solives bois et de vérifier que les reprises au droit du conduit et du chevêtre ont bien été exécutées, l’architecte supposant que cela ne soit pas le cas compte tenu de l’affaissement constaté.
L’architecte ajoute « Je continue de penser que les entrevous constitués d’un bacula sur lequel les tomettes sont posées sur un lit de chaux sable, ne possèdent pas une résistance suffisante au niveau du plancher ».
Le 12 mars 2023, le Bureau d’études structure Albasini estime que la présence de fissures en plinthes au 4ème étage pourrait confirmer que le plancher subit une déformation trop importante sous charges d’exploitation, qui a eu pour effet de causer des vibrations lesquelles, combinées à l’absence de chape au 4ème étage du fait de la pose au bain de mortier des tomettes, ont pu entraîner ce phénomène de fissurations au sol et sur les murs. Le Bureau d’études relève que l’appartement du 4ème étage a été réaménagé, les cloisons et carrelage ayant été posés sur les tomettes existantes, ces cloisons et nouveaux aménagements ayant généré également une surcharge de plancher qui n’existait pas auparavant.
Le Bureau d’étude rappelle enfin que les travaux réalisés en 2019 par Monsieur [G] ont conduit à la démolition du plafond plâtre sur bacula ainsi que des gardes-au-feu, alors que le plafond plâtre assurait un rôle d’entretoise pour le solivage dont l’épaisseur semble assez faible, ce qui pourrait expliquer les déformations.
Enfin, le 4 mai 2023, la société ALPAN a constaté, après dépose du faux plafond de l’appartement de Monsieur [G], qu’il n’existait pas de coupe feu entre les deux étages et que la consolidation de la garde au feu contre le conduit de fumée était insuffisante.
La société ALPAN constate que le solivage en place est globalement en bon état, mais doit être consolidé afin d’améliorer la portance des cinq grandes solives boiteuses qui sont sous dimensionnées et renforcer les quatre petites solives boiteuses contre la façade et le mur d’échiffres de la cage d’escalier qui sont usées. Enfin, la société ALPAN précise que les entrevouts (zone entre les solives) sont partiellement défectueux et doivent être renforcés.
Il résulte de ces éléments que la cause de l’affaissement du local du 4ème étage et de l’apparition des fissures n’apparaît pas établie de façon évidente, le rôle actif des travaux réalisés tant au 3ème étage qu’au 4ème étage apparaissant crédible tout comme l’existence d’une fragilité des parties communes, notamment des entrevouts.
Dès lors, le requérant justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer les causes exactes des désordres.
L’absence de coupe feu entre les deux étages et la constatation de l’insuffisance de la consolidation de la garde au feu contre le conduit de fumée par la société ALPAN alors que Monsieur [G] justifie avoir confié la réalisation de travaux supplémentaires à la société BM CONSTRUCTION excluent que cette dernière soit mise hors de cause dans les opérations d’expertise. En outre, dans la mesure où elle a exécuté les travaux dont des éléments rendent plausible le fait qu’ils seraient susceptibles d’être à l’origine des désordres, le procès futur à son encontre n’apparaît pas manifestement voué à l’échec et les opérations d’expertise doivent lui être opposables.
Sur la demande de garantie
Monsieur [G] sollicite la garantie de la société BMC et de son assureur dans le cadre de condamnations prononcées éventuellement à son encontre dans le cadre de cette procédure. Dès lors qu’aucune demande de provision n’est formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires et que les responsabilités ne sont pas encore établies, la demande en garantie se heurte à une contestation sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de la cause conduisent à faire peser sur le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et Monsieur [G] les dépens qu’ils ont exposés, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la mesure d’expertise ayant pour objet de déterminer les causes des désordres et les responsabilités n’étant pas à ce jour déterminées.
Pour cette raison, les demandes au titre des frais irrépétibles seront également rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et les écritures déposées à l’audience, tant dans les parties communes que dans les parties privatives de l’immeuble, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— examiner les éléments de structure et les plafonds, faux plafonds et planchers séparant l’appartement de Monsieur [G] de celui de Madame [U] ;
— décrire les désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes;
— déterminer si les travaux dans l’appartement du 3ème étage ont été conduits conformément aux règles de l’art,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal éventuellement saisi au fond de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, – faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 mars 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 24 novembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle des expertises ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate forme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] aux dépens à l’exception des dépens concernant la société BMC et son assureur ;
Condamnons Monsieur [P] [G] aux dépens concernant la société BMC et son assureur, la société MIC INSURANCE ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 18] le 23 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [Z]
Consignation : 5000 € par Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet VERREY, SARL
le 24 Mars 2025
Rapport à déposer le : 24 Novembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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