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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 12 mars 2026, n° 26/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00160 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JECR Minute n°
Ordonnance du 13 mars 2026
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 12 mars 2026 et au délibéré le 13 mars 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [Z] [R] et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [O] [J]
né le 29 Janvier 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 02 mars 2026
comparant, assisté de Me [C] [Q] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [Y] [J] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 09 mars 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 02 mars 2026,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [A] le 02 mars 2026 à 19h selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 02 mars 2026 à 19h15 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [O] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 03 mars 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [N] le 03 mars 2026 à 11h40,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [H] le 05 mars 2026 à 16h15,
Vu la décision administrative rendue le 05 mars 2026 à 16h30 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [O] [J] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 05 mars 2026,
Vu l’avis motivé du Docteur [N] établi le 09 mars 2026 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 11 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [O] [J], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Myriam SI HASSEN, avocat assistant M. [O] [J], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 à 10h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [O] [J] souffre d’une schizophrénie résistante. Il a été pris en charge à la POP du Centre hospitalier de la Chartreuse le 21 février 2026, dans un contexte de désorganisation.
Il a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 02 mars 2026, selon la procédure d’urgence, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [A] relevant les éléments suivants, “sur le plan clinique :
— contact mauvais ;
— Désorganisation idéo affective ;
— Sourires immotivés
— rapporte avoir eu froid donc a consommé de l’alcool ;
— Barrage ;
— Discours globalement hermétique “tout va bien” ;
— insight faible”.
Le médecin psychiatre ajoute que selon le père du patient, le jeune homme a présenté à domicile une mauvaise observance thérapeutique et un comportement inhabituel ainsi que des discours peu cohérents.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient qui nie être en rupture thérapeutique et qui présente une discordance affective et des idées délirantes non critiquées. M. [O] [J] est par ailleurs décrit comme ambivalent vis-à-vis de la poursuite des soins, notamment en secteur fermé.
L’avis motivé établi le 09 mars 2026 par le Docteur [N] relève des éléments en faveur d’une décompensation psychotique chez le patient, qui ne présente pas de graves troubles du comportement dans l’unité, mais dont l’état nécessite une adaptation thérapeutique.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [O] [J], âgé de 27 ans, a expliqué vivre chez son père et être un très gros consommateur de tabac, jusqu’à 40 cigarettes par jour, ce qui le conduit à ramasser des mégôts qui peuvent contenir de la drogue. Il a évoqué son placement en garde à vue et a mentionné ses précédentes hospitalisations au Centre hospitalier de la Chartreuse en service ouvert, à [Localité 4]. Il a consenti au maintien de sa prise en charge mais en service libre.
Me [C] [Q] a indiqué avoir des doutes sur la proportionnalité de la mesure et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de M. [O] [J].
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, même si une amélioration se dessine. Le consentement aux soins du patient est très fragile et doit être consolidé alors qu’il semble avoir peu conscience de ses troubles psychiques et est décrit comme ambivalent et en rupture thérapeutique. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [O] [J] qui demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [J],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 13 mars 2026 à 10 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Mars 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Mars 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 13 Mars 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 13 Mars 2026
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