Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 févr. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00503 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T23V Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/00503 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T23V
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 28 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [T] [U], né le 05 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [T] [U] né le 05 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 21 février 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 24 février 2025 à 10 heures 05 ;
Vu la requête de M. X se disant [T] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Février 2025 à 11 heures 55 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 février 2025 reçue et enregistrée le 27 février 2025 à 09 heures 22 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [S] [G] [R], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Pierre DELIVRET, avocat de M. X se disant [T] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00503 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T23V Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [T] [U], né le 5 octobre 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 28 janvier 2025 et notifié à l’intéressé le 30 janvier 2025.
X se disant [T] [U], alors placé en retenue écroué au centre pénitentiaire de [Localité 5], a fait l’objet, le 21 février 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne, notifiée à l’intéressé le 24 février 2025 à 10h05, à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 février 2025 à 9h22, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [T] [U] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 février 2025 à 11h55, X se disant [T] [U] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut d’information du tribunal administratif de son placement en rétention
défaut de pièces utiles
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté, notamment quant à sa vulnérabilité
absence de perspectives d’éloignement
A l’audience de ce jour :
X se disant [T] [U] indique
Le conseil de X se disant [T] [U] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de l’horodatage irrégulier du procès-verbal de placement en rétention administrative. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle n’est pas accompagnée des précédents placements en centre de rétention administrative. Il maintien la contestation écrite de son client et argue de l’absence de perspectives d’éloignement de son client et de l’insuffisance des diligences de l’administration.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [T] [U] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de X se disant [T] [U] soutient in limine litis que l’horodatage de la notification du placement en rétention et de la levée d’écrou de son client seraient irréguliers.
En vertu de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention […] »
En l’espèce, le procès-verbal précité de « notification de placement en rétention administrative à la suite d’une levée d’écrou » rédigé par la PAF de [6] le 24 février 2025 à 9h15, mentionne que les policiers se transporte de leur service de [Localité 2] jusqu’au centre pénitentiaire de [Localité 5], assistent aux formalités de la levée d’écrou de X se disant [T] [U], laquelle est effective à 10h05, heure à laquelle ils procèdent à la notification du placement en rétention administrative et des droits afférents.
Contrairement à l’argumentaire au demeurant incohérent du conseil de l’intéressé, il n’existe aucune irrégularité dans la rédaction du procès-verbal de la PAF, par principe horodaté à l’heure du début de sa rédaction, soit au moment où les policiers de la PAF quittent leurs locaux de [Localité 2], et qu’il y figure une levée d’écrou intervenue à 10h05, soit environ une heure plus tard, comprenant le temps de trajet jusqu’à [Localité 5], puis les formalités de levée d’écrou.
Il n’est au demeurant pas démontré en quoi l’irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger comme l’imposent les dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [T] [U] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée des précédentes mesures d’éloignement, dont le conseil de l’intéressé produit une décision lors des débats
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
En l’espèce, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article pré-cité.
La requête sera déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [T] [U] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que X se disant [T] [U] est connu sous de multiples alias, ayant notamment fait l’objet d’une OQTF par le préfet de l’Aude le 14 septembre 2021 sous l’identité [W] [H], identité sous laquelle il a par ailleurs été condamné au pénal ; que s’il se déclare marié religieusement et père d’un enfant de 13 mois, il n’en a jamais apporté le moindre justificatif ; qu’il déclare encore une adresse non pas chez son épouse prétendue mais chez [P] [V] à [Localité 3] ; qu’il est encore sans aucun document d’identité, sans profession ni revenu ; qu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence à sa précédente sortie de rétention, le 28 août 2024, avant d’être incarcéré le 26 novembre 2024 pour vol avec dégradation en récidive ; qu’il a expressément indiqué, en audition comme ce jour à l’audience, qu’il n’entendait pas se soumettre à son éloignement de la France ; Qu’il n’a enfin fait état d’aucune situation de vulnérabilité que la préfecture aurait dû prendre en compte lors de son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé ;
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [T] [U]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de X se disant [T] [U] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 27 janvier 2025, les autorités algériennes ayant en conséquence programmé l’audition consulaire de l’intéressé le 12 février 2025, laquelle est effectivement intervenue à cette date. Le 13 février 2025, le consulat d’Algérie sollicitait la transmission des empreintes au format NIST, laquelle était effectuée le 14 février 2025, soit bien en amont du placement en rétention de l’intéressé, intervenu le 24 février 2025
Ces éléments suffisent amplement, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Enfin, si la défense soutient que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie viendraient obérer toute perspective d’éloignement et qu’il n’existe à ce jour aucun élément sérieux qui pourrait laisser espérer la délivrance d’un laissez-passer consulaire, il ne saurait être tiré conséquence de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation ne relève pas du juge judiciaire, lequel statue sur le fondement de pièces fournies à l’appui d’une requête et éventuellement fournies à l’audience, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie, et ce d’autant plus que le contexte diplomatique actuel a certes compliqué les éloignements vers l’Algérie mais ne les a pas rendus impossibles, comme en attestent certains dossiers dont la juridiction a eu à connaître.
Ainsi, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [T] [U] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [T] [U] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [T] [U] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [T] [U] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 28 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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