Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 23 mai 2025, n° 24/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 23]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01253 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZXJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 23 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W], [X] [K]
née le 06 Mars 1991 à [Localité 18] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis CHEZ [Localité 19] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 10 avril 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 13 février 2024, Madame [W] [K] a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 février 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé dans sa séance du 11 avril 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA d’HLM [16] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 avril 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette mesure par lettre réceptionnée le 16 mai 2024.
Elle s’oppose à la mesure d’effacement estimant que la débitrice seulement âgée de 33 ans ne peut que voir sa situation professionnelle s’améliorer, que son enfant âgé de deux ans rentrera à l’école maternelle ce qui lui laissera la possibilité de rechercher un emploi. Elle ajoute que la débitrice a été relogée au sein de leur parc, qu’elle a constitué une petite dette en mai qu’elle a réussie à rembourser par mensualités de 162 € par mois ce qui démontre qu’elle peut affecter une partie de ses ressources à l’ancien logement notamment et assumer sa dette.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 24 mai 2024.
Madame [W] [K] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 07 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Lors de cette audience, Madame [W] [K] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la SA d’HLM [16] a maintenu les termes de son recours.
Par jugement du 20 décembre 2024, une réouverture des débats a été ordonnée par le juge des contentieux de la protection afin que la débitrice puisse être régulièrement convoquée à sa nouvelle adresse et l’affaire a été rappelée à l’audience du 23 janvier 2025.
Madame [W] [K] ainsi que l’ensemble des créanciers ont été convoqués à cette audience du 23 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception. L’avis de réception de la lettre recommandée adressée à Madame [K] [W] a été retourné au greffe de la juridiction avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
A l’audience, elle n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Par jugement du 13 mars 2025, est apparu nécessaire d’ordonner une nouvelle réouverture des débats afin de convoquer Madame [K] à l’adresse figurant au dossier, à savoir [Adresse 4] à [Localité 20], et dans l’attente, de surseoir à statuer sur la demande et réserver les dépens, rappelant l’affaire à l’audience du 10 avril 2025.
Lors cette audience, personne n’a comparu.
Les créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n’ayant formulé aucune observation, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le délai légal a été respecté, la SA d’HLM [15] sera dite recevable en son recours formé le 16 mai 2024, soit dans le délai imparti à compter de la notification intervenue le 18 avril 2024.
Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des débats que Madame [W] [K] ,509€ de prestations familiales et 451€ d’allocation logement-APL.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [W] [K] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 222,25€.
Néanmoins, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Avec 4 personnes déclarées à charge dont trois enfants, la part de ressources de Madame [W] [K] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 2.480€ dont 474€ de logement, 276€ de forfait d’habitation, 1.452€ de forfait de base et 278€ de forfait chauffage.
Elle ne dispose donc à ce jour d’aucune capacité de remboursement.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Madame [W] [K], âgée à ce jour de 34 ans, a indiqué avoir rencontré des soucis professionnels consécutivement à la dernière grossesse, avoir perdu son emploi mais également subi une conséquente diminution de ses revenus outre rencontré des difficultés liées à la garde de ses enfants et notamment du dernier lequel serait âgé de deux ans, soulignant que les frais en résultant peuvent être importants.
Or, il ressort du relevé de la [11] que le dernier enfant est né le 06 août 2021 de sorte que celui-ci est en âge d’être scolarisé, étant observé que l’aîné est âgé de 13 ans et le suivant de 7 ans.
Il sera également relevé que figure sur ledit relevé le nom de Monsieur [D] [R], né le 14 octobre 1987 pour lequel aucune explication n’est donnée sur les raisons pour lesquelles il figure comme personne à charge.
Au regard de ces éléments, Madame [W] [K] est en mesure de revenir à meilleure fortune mais également de réintégrer de manière durable le monde du travail au regard de son expérience professionnelle et ainsi de dégager à terme une capacité de remboursement même minime au profit de ses créanciers et plus particulièrement de son bailleur lequel doit être réglé en priorité.
En revanche, aucun élément suffisant ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie au regard notamment de la nature des dettes témoignant d’un budget très contraint, expliquant notamment les difficultés à honorer les charges courantes.
Ainsi, il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation ne sont pas impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [W] [K] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En conséquence, il y a lieu de dire la SA d’HLM [6] partiellement bien fondée en son recours et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la SA d’HLM [6] recevable et partiellement bien fondée en son recours ;
CONSTATE que la situation de Madame [W] [K] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE en conséquence le dossier devant la [12] aux fins d’élaboration de mesures imposées ;
RAPPELLE que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] [K] et ses créanciers, et par lettre simple à la [12] ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dépassement ·
- Compte courant ·
- Date ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Lien ·
- Législation ·
- Conditions de travail ·
- Avis ·
- Risque professionnel ·
- Professionnel ·
- Expert
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Compte joint ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Attribution
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Assurance maladie ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Énergie électrique ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en concurrence ·
- Caribou ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Assemblée générale ·
- Contrats
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Document ·
- Adresses ·
- Partie
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Centre pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.