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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er févr. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
____________________________________________________
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER : RG 25/00195 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX4C
NOM DU PATIENT : [J] [Z]
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète concernant :
Monsieur [J] [Z]
né le 21 avril 1949 à [Localité 2]
se trouvant actuellement au Centre Hospitalier [1]
Vu la mesure initiale d’isolement prise le 24 janvier 2025 à 17h31 ;
Vu la première ordonnance rendue par le juge délégué le 28 janvier 2025 à 15h37 ;
Vu l’information donnée le 30 janvier 2025 par le directeur de l’établissement au juge du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement le 31 janvier 2025 à 13h21 en application des dispositions de l’article L3222-5-1 II du Code de la Santé publique ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
Vu l’absence d’audition en regard du recueil de l’avis du patient du 30 janvier 2025 et l’obstacle médical ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sur décision du directeur d’établissement le 1er janvier 2025, en raison d’une dégradation clinique de son état de santé depuis plusieurs jours, avec une thymie labile, une prédominance d’exaltation et d’irritabilité.
Le certificat médical d’admission du 1er janvier 2025 précisait un niveau d’agitation important avec des cris et des coups envers les soignants, ce qui avait nécessité la mise en place d’un traitement injectable sédatif la veille de l’admission. Au jour de l’admission, le patient s’était montré agressif envers autrui et tentait de nouveau de donner des coups aux soignants. Il se montrait également désinhibé et avec une pensée diffluente.
L’hospitalisation en soins contraints a été maintenue judiciairement par ordonnance du 10 janvier 2025, laquelle est versée au dossier.
Plusieurs mesures d’isolement ont été prises depuis l’admission de l’intéressé en soins contraints, dès le 1er janvier 2025 à 10h22. En l’état, une nouvelle mesure d’isolement a été prise le 24 janvier 2025 à 17h31 à l’égard du patient.
Cette décision de placement à l’isolement prise par le médecin psychiatre est motivée par la menace ou l’imminence de violence ou d’hétéro-agressivité et un état d’agitation non dirigée. Le médecin précise que l’état de santé du patient a justifié la mesure d’isolement en raison des éléments cliniques suivants : un tableau clinique maniaque avec symptômes psychotiques non améliorés par les traitements médicamenteux et par les approches relationnelles, des troubles du comportement hétéro agressifs avec menace et tentative de passage à l’acte, et la non accessibilité à un raisonnement logique devant l’intensité de la dégradation psychiatrique.
La mesure a par la suite été renouvelée toutes les douze heures, le patient a bénéficié de deux évaluations par période de 24 heures, les renouvellements sont cités, horodatés, mais pas produits.
La mesure d’isolement a été maintenue par ordonnance du 28 janvier 2025 rendue à 15h37, laquelle est versée au dossier.
La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le médecin psychiatre le 30 janvier 2025 à 11h51 est motivée par les éléments cliniques suivants : traitement insuffisamment efficace, amélioration clinique qui permet une ouverture du cadre mais reste fragile, nécessité de temps d’hypostimulation régulier par fermeture en chambre pour éviter de nouveaux épisodes d’agitation, la persistance d’une instabilité la nuit.
La saisine du juge est intervenue le 31 janvier 2025 à 13h21, dans les délais légaux (avant l’expiration de la 168ème heure d’isolement). L’information du directeur a également été effectuée dans les délais légaux (le 30 janvier 2025).
Aucune audience n’a été organisée au regard du recueil de l’avis du patient du 30 janvier 2025 qui fait état du refus de répondre et de signer de l’intéressé. Par ailleurs, il est retenu un obstacle médical.
La présente décision est donc rendue sur dossier.
Sur ce :
Il ressort de la lecture de ce qui précède que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement, régulièrement renouvelée jusqu’à ce jour, avec deux évaluations par période de 24 heures. La mesure a été bien prise en dernier recours puisque préalablement ont été tentées des interventions alternatives (intervention verbale, désescalade, temps calme, espace d’apaisement, entretien avec un soignant, administration de médicaments). Enfin, les médecins ont caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient. Cet état clinique a bien nécessité la mise à l’isolement dans un lieu dédié et une adaptation thérapeutique. Par conséquent, les conditions de l’article L3222-5-1 I du Code de la Santé publique étant réunies, il est justifié d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [J] [Z].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Le 1er février 2025 à 14 heures 21
Le Juge
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